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Date: 19990527


Dossier: T-761-98

DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ

L.R.C. (1985) ch. C-29

ET DANS L'AFFAIRE d'un appel de la décision

d'un juge de la citoyenneté

ET DANS L'AFFAIRE DE

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION DU CANADA,

     Appelant,

     - et -

     HANANE GHOUILI,

     Intimée.

     MOTIFS DE JUGEMENT

LE JUGE DENAULT

[1]      En l'espèce, la demande de citoyenneté formulée par l'intimée a été accueillie par une juge de la citoyenneté. Celle-ci a, en effet, reconnu que l'intimée avait continué d'avoir sa résidence et son domicile au Canada pendant ses absences temporaires, sans avoir eu l'intention de résider dans un autre pays. Fondant son raisonnement sur l'arrêt Papadogiorgakis, [1978] 2 C.F. 208, la juge de la citoyenneté a estimé que l'intimée avait résidé au Canada durant la période de résidence fixée à l'alinéa 5.(1) c) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, soit trois ans au cours des quatre ans précédant sa demande.

[2]      Le Ministre en appelle de cette décision au motif que dans les quatre ans précédant la date de la demande, le 1er août 1997, l'intimée avait accumulé 1,009 jours d'absence du Canada et n'avait donc résidé au pays que pendant une période de 452 jours (1461 - 1009 = 452) alors que la loi exige qu'elle ait résidé au moins 1,095 jours.

[3]      À l'analyse de la demande de citoyenneté canadienne formulée par l'intimée le 1er août 1997, il appert en effet qu'entre le 24 septembre 1993 et le 4 juillet 1997, l'intimée a résidé durant de longues périodes de temps au Gabon où, selon sa déclaration, elle accompagnait son époux qui y travaillait comme coopérant.

[4]      Lors de l'audition de cet appel entendu sous forme de procès de novo, l'intimée et son époux ont expliqué que ce dernier, citoyen canadien depuis juillet 1995, avait exécuté, depuis 1992, plusieurs contrats pour le compte de l'Agence canadienne de développement international (ACDI), comme coopérant au sein d'un projet de formation technique et scientifique entre le Canada et le Gabon. La preuve révèle par ailleurs que même lorsque l'intimée vivait avec son époux au Gabon, ils avaient l'avantage de vivre dans un environnement canadien dans la mesure où plus de 40 coopérants canadiens y travaillaient et fraternisaient. C'est probablement ce qui a amené la juge de la citoyenneté à accueillir la demande de l'intimée.

[5]      Mais il y a plus. L'article 5.(1.1) de la Loi sur la citoyenneté énonce ceci:

                 Est assimilé à un jour de résidence au Canada pour l'application de l'alinéa (1) c) et du paragraphe 11(1) tout jour pendant lequel l'auteur d'une demande de citoyenneté a résidé avec son conjoint alors que celui-ci était citoyen et était, sans avoir été engagé sur place, au service, à l'étranger, des forces armées canadiennes ou de l'administration publique fédérale ou de celle d'une province.                 

Il ne fait pas de doute qu'en l'espèce l'époux de l'intimée, citoyen canadien, était au service, à l'étranger, de l'administration publique fédérale. En effet, employé de l'ACDI, l'époux de l'intimée était un fonctionnaire public tel que défini à la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. (1985), ch. F-11 (art. 2), dans la mesure où cette agence, aux termes de l'alinéa 3(1)a), se retrouve à l'annexe I.1 de cette loi.

[6]      Le dossier n'indique pas si la juge de la citoyenneté a tenu compte, dans la compilation des jours de résidence de l'intimée au Canada, des longs séjours au Gabon où l'intimée accompagnait son mari, citoyen canadien et coopérant au sein de l'ACDI. La preuve à l'audience démontre pourtant que les 948 jours pendant lesquels les époux ont résidé au Gabon, entre le 24 septembre 1993 et le 4 juillet 1997, devaient être considérés comme des jours de résidence au Canada.

[7]      La Cour estime donc que l'intimée rencontrait largement la condition de résidence pour avoir droit à la citoyenneté canadienne.

[8]      Pour ces motifs, l'appel du Ministre est rejeté.

                                 _________________________

                                         Juge

Ottawa (Ontario)

le 27 mai 1999

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