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Date : 20040521

Dossier : T-116-02

Référence : 2004 CF 726

Ottawa (Ontario), le 21 mai 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LEMIEUX

ENTRE :

                                                         469527 ONTARIO LTD.

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                             et

                                                        SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                      défenderesse

ET ENTRE :

                                                                                                                                             T-443-02

                                                 ACTIVE COIN MACHINES LTD.

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                             et

                                        LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                        défendereur

                                                                                                                                               T-48-02

                                                ALLADIN'S AMUSEMENTS LTD.

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                             et

                                                        SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                      défenderesse


                                                                                                                                               T-41-02

                                                 ALLCOIN AMUSEMENTS LTD.

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                             et

                                                        SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                      défenderesse

                                                                                                                                               T-43-02

                                                  CAPITAL CITY VENDING LTD.

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                             et

                                                        SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                      défenderesse

                                                                                                                                               T-50-02

                                                         DON'S VENDING LTD.

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                             et

                                                        SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                      défenderesse

                                                                                                                                             T-358-02

                                                 T W GILCHRIST VENDING LTD

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                             et

                                        LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                           défendeur

                                                                                                                                             T-181-02

                         IPA INTER-PROVINCIAL AMUSEMENTS COMPANY LTD

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                             et

                                        LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                           défendeur


                                                                                                                                             T-179-02

                                                INTER-CITY LEISURE LIMITED

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                             et

                                        LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                           défendeur

                                                                                                                                             T-177-02

                          RALPH'S AUTOMATIC COIN MACHINE SERVICES LTD.

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                             et

                                        LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                           défendeur

                                                                                                                                             T-156-02

                                        VIDEO AMUSEMENTS OF CANADA LTD.

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                             et

                                        LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                           défendeur

                                                                                                                                             T-444-02

                                                VIDEO FUNLAND ARCADE INC.

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                             et

                                        LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                           défendeur


                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE CONTEXTE

[1]                Les présentes procédures réunies de contrôle judiciaire ont été entendues ensemble étant donné qu'elles comportaient des questions de fait et de droit identiques. Les dossiers et les prétentions des demanderesses et de la défenderesse portaient sur quatre demanderesses nommées : Alladin's Amusements Ltd., Allcoin Amusements Ltd., Capital City Vending Ltd. et Don's Vending Ltd. Ces entreprises exercent toutes leurs activités à Edmonton (Alberta). Les parties ont convenu que la décision rendue par la Cour quant à ces quatre demanderesses s'appliquerait aux autres demanderesses.

[2]                L'ensemble des demanderesses, ont exploité, durant la période pertinente, une entreprise de fourniture de services par le biais d'appareils automatiques, notamment des jeux vidéo et des billards électriques (les appareils).

[3]                Les demanderesses contestent diverses décisions rendues par le ministre du Revenu national (le ministre) sur la manière selon laquelle les remboursements de TPS, à l'égard desquelles les demanderesses avaient fait une demande, ont été calculés en vertu du Décret de remise sur les appareils automatiques (le Décret de remise) pris le 4 mars 1999 par le gouverneur en conseil (C.P. 1999-326) en vertu du paragraphe 23(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

[4]                Les parties s'entendent pour affirmer que l'objet visé par le Décret de remise est de retourner aux exploitants de certains appareils automatiques les montants de TPS qu'ils ont versés à Revenu Canada alors qu'ils ne pouvaient pas percevoir cette taxe auprès des utilisateurs de leurs appareils.

[5]                Cet objet ressort de la note explicative concernant le Décret de remise. Cette note est ainsi libellée :

La Loi sur la taxe d'accise a été modifiée afin de prévoir que, après le 23 avril 1996, la TPS est nulle dans le cas des produits distribués ou des services rendus au moyen d'appareils automatiques à fonctionnement mécanique conçus pour n'accepter qu'une seule pièce de monnaie, de 25 cents ou moins, comme contrepartie totale de la fourniture effectuée au moyen de l'appareil.

La Cour canadienne de l'impôt a statué que la TPS ne s'applique pas à de telles fournitures si elles ont été effectuées avant le 24 avril 1996. Le présent décret vise à ce que les exploitants de tels appareils bénéficient d'un même traitement fiscal.

[6]                L'article 2 du Décret de remise est ainsi libellé :


2. Sous réserve des articles 3 à 5, remise est accordée à l'inscrit de la taxe payable en application de la partie IX de la Loi pour les fournitures admissibles qu'il a effectuées dans une période de déclaration commençant au cours de la période admissible. La remise est calculée selon la formule suivante :

2. Subject to sections 3 to 5, a registrant who, at any time during the eligible period, made eligible supplies is hereby granted, with respect to a reporting period of the registrant beginning in the eligible period, remission of tax payable under Part IX of the Act in respect of eligible supplies made by the registrant, determined by the formula

A - B

où :

A - B       

where

A              représente le montant positif ou négatif de la taxe nette de l'inscrit pour la période de déclaration;

A              is the positive or negative amount of the registrant's net tax for the reporting period; and


B              le montant positif ou négatif qui aurait été sa taxe nette pour la période de déclaration si cette taxe nette ne comprenait pas les montants perçus ou percevables par lui au titre de la taxe prévue à la section II de la partie IX de la Loi relativement à des fournitures admissibles.

B              is the positive or negative amount that would have been the registrant's net tax for the reporting period if that net tax did not include any amount collected or collectible by the registrant as or on account of tax under Division II of Part IX of the Act in respect of eligible supplies.


[7]                « Taxe nette » s'entend au sens de la section V de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi).

[8]                La formule quant au calcul de la « taxe nette » est prévue au paragraphe 225(1) de la Loi sur la taxe d'accise qui est ainsi libellé :


225. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente sous-section, la taxe nette pour une période de déclaration donnée d'une personne correspond au montant, positif ou négatif, obtenu par la formule suivante :

225. (1) Subject to this Subdivision, the net tax for a particular reporting period of a person is the positive or negative amount determined by the formula



A - B

où :

A              représente le total des montants suivants :

a) les montants devenus percevables et les autres montants perçus par la personne au cours de la période donnée au titre de la taxe prévue à la section II;

A - B

     

where

A              is the total of

(a) all amounts that became collectible and all other amounts collected by the person in the particular reporting period as or on account of tax under Division II, and

b) les montants à ajouter aux termes de la présente partie dans le calcul de la taxe nette de la personne pour la période donnée;

(b) all amounts that are required under this Part to be added in determining the net tax of the person for the particular reporting period; and

B              le total des montants suivants :

a) l'ensemble des montants dont chacun représente un crédit de taxe sur les intrants pour la période donnée ou une période de déclaration antérieure de la personne, que celle-ci a demandé dans la déclaration produite en application de la présente section pour la période donnée;

B              is the total of

(a) all amounts each of which is an input tax credit for the particular reporting period or a preceding reporting period of the person claimed by the person in the return under this Division filed by the person for the particular reporting period, and

b) l'ensemble des montants dont chacun représente un montant que la personne peut déduire en application de la présente partie dans le calcul de sa taxe nette pour la période donnée et qu'elle a indiqué dans la déclaration produite en application de la présente section pour cette période.

(b) all amounts each of which is an amount that may be deducted by the person under this Part in determining the net tax of the person for the particular reporting period and that is claimed by the person in the return under this Division filed by the person for the particular reporting period.


[9]                L'autre définition importante mentionnée dans le Décret de remise est celle de « fourniture admissible » qui figure à l'article 1 :


« fourniture admissible » Fourniture pour laquelle la taxe payable en application de la section II de la partie IX de la Loi serait nulle en raison du paragraphe 165.1(2) de la Loi, si ce paragraphe était en vigueur au moment de la fourniture.

"eligible supply" means a supply in respect of which the tax payable under Division II of Part IX of the Act would be equal to zero because of subsection 165.1(2) of the Act if that subsection was in effect at the time the supply were made.


[10]            Il est également utile de reproduire le paragraphe 165.1(2) de la Loi sur la taxe d'accise qui est ainsi libellé :


Appareils automatiques

(2) La taxe payable relativement à la fourniture d'un bien meuble corporel distribué, ou d'un service rendu, au moyen d'un appareil automatique à fonctionnement mécanique qui est conçu pour n'accepter, comme contrepartie totale de la fourniture, qu'une seule pièce de monnaie de 0,25_$ ou moins est nulle.


Coin-operated devices

(2) Where the consideration for a supply of tangible personal property or a service is paid by depositing a single coin in a mechanical coin-operated device that is designed to accept only a single coin of twenty-five cents or less as the total consideration for the supply and the tangible personal property is dispensed from the device or the service is rendered through the operation of the device, the tax payable in respect of the supply is equal to zero. [emphasis mine]


LES CONCESSIONS DU MINISTRE

a)          Jeux multi-joueurs


[11]            Avant l'audience, l'avocat du ministre a convenu que le représentant du ministre - le vérificateur qui a vérifié les demandes individuelles de remboursement de TPS en vertu du Décret de remise - a commis une erreur en excluant des fournitures admissibles donnant droit à un remboursement une machine vidéo capable d'offrir des jeux multi-joueurs dans lesquels deux ou plusieurs joueurs peuvent jouer en même temps avec chacun des joueurs en insérant une seule pièce de monnaie de 25 ¢ (jeux multi-joueurs).

(b)        L'ensemble des montants sur lesquels les montants de TPS sont recouvrables

[12]            Après avoir entendu et après avoir passé la nuit à examiner l'argumentation de l'avocat des demanderesses quant à l'importante question de savoir si le représentant du ministre a commis une erreur dans la manière selon laquelle il a calculé la taxe nette des demanderesses aux fins du remboursement, l'avocate du ministre a informé la Cour le jour suivant qu'elle avait pour instruction de consentir à ce que la Cour délivre une ordonnance annulant les nouvelles cotisations (ou décisions) établies par le ministre concernant la demande de remboursement de chacune des demanderesses.

[13]            Elle a reconnu que le représentant du ministre a commis une erreur en calculant la taxe nette de chacune des demanderesses tel qu'il est prévu dans le Décret de remise. Le représentant du ministre n'a pas appliqué la bonne base, laquelle aurait dû être constituée de l'ensemble des montants sur lesquels la TPS était recouvrable plutôt que du montant utilisé par le vérificateur, c'est-à-dire le montant de TPS figurant dans les déclarations de TPS.


[14]            Ces déclarations de TPS ont été déposées sur une base de recettes nettes tirées des appareils après déduction d'un partage de 50 p. 100 (50 %) des recettes qui représentait chacun les frais de location d'espace dans les commerces où les appareils étaient situés. Ce mode de déclaration, accepté par Revenu Canada, est appelé la méthode de déclaration de la taxe nette par opposition à la méthode de déclaration de la taxe brute en vertu de laquelle l'ensemble de recettes tirées des appareils sont inscrites dans les déclarations de TPS avant la réclamation des crédits de taxe sur les intrants (CTI).

[15]            L'avocat des demanderesses a souscrit à la proposition de l'avocate du ministre mais a insisté pour que l'ordonnance de la Cour ordonne que les remboursements soient calculés sur l'ensemble des recettes que chacune des demanderesses a tirées de chacun des appareils admissibles au cours de la période de remboursement pertinente.

[16]            J'ai soulevé la question des dépens. Cette question n'a pas été traitée. Après avoir entendu les deux avocats, j'ai conclu que les demanderesses avaient droit à leurs dépens sur la base partie-partie.

c)         Les CTI non réclamés

[17]            Une autre question a été réglée par suite de la concession du ministre sur l'importante question du calcul de la taxe nette.

[18]            L'avocat des demanderesses a souligné, au cours de son argumentation, une autre erreur qui a été commise par le représentant du ministre - son refus de reconnaître les CTI non réclamés. Cette question, une fois de plus, a trait à la méthode de déclaration de la taxe nette par rapport à la méthode de déclaration de la taxe brute. L'avocat de la demanderesse m'a pressé de trancher cette question parce qu'elle a été débattue par lui-même en interrogatoire principal mais que l'avocate du ministre n'avait pas encore répondu.

[19]            Durant l'argumentation que l'avocate du ministre a produite en réponse sur ce point, la Cour a appris que si les remboursements étaient calculés sur l'ensemble des montants percevables, comme elle l'a proposé et comme l'a accepté l'avocat des demanderesses, les demanderesses obtiendraient le même résultat du point de vue financier quant au remboursement que celui qu'ils obtiendraient si la Cour ordonnait au ministre de reconnaître leurs CTI non réclamés.

[20]            En d'autres termes, aucun résultat pratique ne découlerait d'une décision quant à la question des CTI non réclamés soulevée par les demanderesses.


[21]            L'avocat des demanderesses a convenu que le renvoi au ministre pour que soit recalculé le remboursement en fonction de l'ensemble des montants de TPS percevables aurait l'effet qu'a décrit l'avocate du ministre. Il a toutefois affirmé que, bien qu'il ne voyait aucun problème à ce que ses clients fassent recalculer leurs remboursements sur la base de l'ensemble des recettes percevables, certains problèmes imprévus pourraient survenir.

[22]            Dans les circonstances, j'ai décidé que je ne trancherais pas maintenant la question des CTI non réclamés mais que je conserverais compétence pour le faire à une étape ultérieure si je suis convaincu qu'il était nécessaire de trancher de la sorte après avoir entendu les observations des deux parties.

LE CONFLIT QUI RESTE À RÉGLER

[23]            En conséquence des concessions et des décisions décrites susmentionnées, il ne reste que deux questions à régler dans la présente instance. Les deux questions portent sur la question de savoir si les jeux dispensés par certains appareils sont des fournitures admissibles aux fins du calcul du remboursement. Il s'agit des appareils suivants :

(1)        appareils de jeux vidéo à déroulement continu

(2)        billards électriques.

a)         Les appareils de jeux vidéo à déroulement continu


[24]            La question de savoir si des appareils de jeux vidéo à déroulement continu peuvent offrir des fournitures admissibles s'est posée au tout début de l'audience lorsque l'avocate du ministre a laissé entendre que je n'avais pas à trancher cette question parce qu'il n'y a pas de contexte factuel qui l'entoure étant donné que le représentant du ministre n'avait pas révoqué les jeux vidéo à déroulement continu. Au début de l'audience, sur consentement, j'ai modifié l'ordonnance de procédure du juge Beaudry qui élimine comme question à trancher les appareils qui dispensent des jeux vidéo à déroulement continu.

[25]            Toutefois, plus tard au cours de l'instance, après qu'elle eut convenu d'annuler les décisions de remboursement défavorables rendues par le représentant du ministre à l'encontre des demanderesses, l'avocate du ministre a proposé que l'ordonnance prévoie que la question des jeux vidéos à déroulement continu soit également renvoyée pour nouvelle décision.

[26]            Selon moi, il ne convient pas en l'espèce que la question de savoir si les appareils programmés pour les jeux vidéo à déroulement continu constituent une fourniture admissible soit renvoyée au ministre pour nouvelle décision par le ministre.


[27]            Le dossier indique clairement que, au cours de la vérification, le représentant du ministre savait que l'admissibilité des jeux vidéos à déroulement continu était une question réellement en litige. Les jeux vidéo à déroulement continu sont ces jeux dans lesquels une personne, en insérant une pièce additionnelle de 25 ¢ , commence sa deuxième partie au nombre de points auquel elle a terminé sa première partie. En insérant une autre pièce de 25 ¢ , une personne joue une troisième partie au nombre de points qu'elle a gagné durant sa deuxième partie. Une personne a la possibilité de jouer un plus grand nombre de parties en insérant des pièces de 25 ¢ jusqu'à ce qu'elle atteigne un sommet.

[28]            Le vérificateur est allé consulter un site Internet (klov.com) qui décrit le fonctionnement des différents jeux vidéo. L'avocat des demanderesses, Bruce Krupp, lui a fourni deux listes de jeux possédés ou loués par les demanderesses durant la période de remboursement pertinente. Il a comparé les jeux énumérés dans l'inventaire des demanderesses avec les jeux figurant dans Klov.com. Il n'a rejeté aucun jeu des demanderesses au motif qu'ils étaient des jeux à déroulement continu. Il a décidé de ne pas poursuivre son enquête sur l'affaire. La transcription de son contre-interrogatoire confirme ces faits.

[29]            Ces faits, conjugués avec ma modification orale de l'ordonnance de procédure rendue par le juge Beaudry, m'amènent à conclure que le représentant du ministre avait déjà tranché la question en faveur des demanderesses, et, par conséquent, dans les circonstances, cette question ne devrait pas être renvoyée pour être tranchée à nouveau, l'affaire n'ayant pas été contestée dans la présente instance, ni par les demanderesses, ni par le ministre.


b)         Les billards électriques

[30]            J'examine maintenant la dernière question qui a trait, comme on l'a souligné, à l'admissibilité des billards électriques programmés pour dispenser trois parties lorsque deux pièces de 25 ¢ sont insérées dans la fente.

[31]            Gerald Pfennigs est le vérificateur qui a examiné les demandes de remboursement soumises par les quatre demanderesses nommées.

[32]            Comme on l'a souligné, le vérificateur a reçu de Bruce Krupp deux listes énumérant l'inventaire des jeux possédés ou loués par chacune des quatre demanderesses nommées (une liste est datée du 31 mai 1990 et l'autre est datée du 31 mai 1992). Les listes d'inventaire de chacune des quatre demanderesses nommées étaient identiques.

[33]            Le représentant du ministre a accepté ces listes comme étant exactes aux fins des demandes de remboursement soumises par ces quatre demanderesses (dossier de la demande, page 299), sauf en ce qui concerne Capital City Vending (Capital City) dont il a rejeté les listes comme étant peu fiables en raison de la rotation élevée des stocks. Pour cette demanderesse, il a obtenu une liste précise d'inventaire.

[34]            Il ressort clairement du dossier que le représentant du ministre a rejeté les billards électriques mentionnés par les demanderesses parce qu'il a conclu que, en fait, l'ensemble des jeux des demanderesses durant la période de remboursement pertinente (du 1er janvier 1991 au 23 avril 1996), dispensaient trois parties lorsque deux pièces de 25 ¢ étaient insérées dans les appareils (dossier des demanderesses, page 365).

[35]            Dans son évaluation préliminaire de chacune des demanderesses qu'il a envoyée à M. Krupp pour qu'il formule des commentaires, M. Pfennigs a relevé que certains appareils d'amusement avaient été exclus du Décret de remise, notamment ceux [traduction] « pour lesquels un plus grand nombre de parties est obtenu par l'insertion de plusieurs pièces de monnaie (p. ex., un appareil qui dispense une partie au bénéficiaire lorsqu'une seule pièce de 25 ¢ est insérée mais trois parties lorsque deux pièces de 25 ¢ sont insérées » (dossier des défendeurs, page 34). L'interprétation du vérificateur est conforme au Communiqué AD-99-11 daté du 15 septembre 1999 ainsi qu'à deux lettres internes d'interprétation normalisées, le tout publié par Revenu Canada.


[36]            Le représentant du ministre a déterminé que les billards électriques dispensaient trois parties pour deux pièces de 25 ¢ , non pas à partir de klov.com, lequel ne traite que des jeux vidéos, mais à partir de l'expérience qu'il a tirée de quarante vérifications antérieures qu'il a menées sur des demandes de remboursement et des cotisations de TPS liées à des appareils automatiques et à partir de son expérience personnelle qu'il a acquise dans sa jeunesse en jouant au billard électrique dans des arcades dans le quartier qu'il habitait à Edmonton. Il a conclu que c'était la norme dans l'industrie au début des années 1990 que les billards électriques les plus anciens étaient programmés pour trois parties pour deux car ces anciens billards électriques ont été programmés en 2001 pour trois parties pour 1,00 $ (dossier des demanderesses, transcription, pages 299, 300, 304, 316 à 318).

[37]            Il y avait une différence avec Capital City. D'après la troisième liste fournie, le vérificateur a relevé quatre billards électriques qu'il a tous jugés non admissibles pour les motifs mentionnés à la note 1 de son document de travail qui est ainsi libellé (dossier des défendeurs, page 115) :

[traduction]

Les billards électriques ne sont pas conçus pour n'accepter qu'une seule pièce et ne sont donc pas détaxés en vertu du paragraphe 165.1(2) de la LTA. Ils sont conçus pour accepter autant de pièces que le permet un simple ajustement de la boîte arrière. La norme de l'industrie était de programmer les anciens jeux à 3 parties pour deux pièces de monnaie. [Non souligné dans l'original]

[38]            Dans son État des rajustements de vérification finale daté du 30 novembre 2001, auquel son annexe d'appareils admissibles pour Capital City a été jointe, M. Pfennigs a réitéré le point figurant dans sa note 1 mais a donné des précisions. En ce qui concerne la conception des appareils et le norme de l'industrie, il a écrit ce qui suit (dossier des défendeurs, page 41) :

[traduction]


Les billards électriques et les boîtes à musique ne sont pas conçus pour n'accepter une seule pièce de monnaie. Ils sont conçus pour accepter n'importe quel nombre de pièces de monnaie en contrepartie d'une partie. De plus, à la différence des appareils mentionnés dans la jurisprudence susmentionnée, le nombre de boules ou de chansons par partie peut également être réglé par un simple réglage de la boîte arrière. Par conséquent, ces appareils ne correspondent pas à ceux qui sont mentionnés dans Lévesque Distribution parce que quelqu'un aurait pu facilement régler ce matériel afin d'augmenter la contrepartie pour une partie ou en donner moins pour une partie. De plus, comme vos appareils ne sont pas conçus pour n'accepter qu'une seule pièce de monnaie, ils ne sont pas visés par le paragraphe 165.1(2).

De plus, d'après mon expérience personnelle quant aux billards électriques et d'après des discussions avec de nombreux collègues, la norme de l'industrie à Edmonton durant les années susmentionnées était de régler les anciens billards électriques à une pièce de monnaie par partie et à deux pièces de monnaie pour trois parties. Comme nous en avons discuté dans notre lettre du 9 octobre 2001, les jeux qui offrent trois parties pour deux pièces de monnaie ne se qualifient pas pour la remise. Comme aucune liste d'établissements n'a été fournie, nous n'avons pas pu interroger directement les propriétaires d'établissements et notre seule solution de rechange est de considérer que vos billards électriques ont été réglés en conformité avec les normes de l'industrie. Par conséquent, en plus des motifs mentionnés dans le paragraphe susmentionné [lié à la conception des appareils qui fait qu'ils n'acceptent qu'une pièce de monnaie] la TPS déclarée sur ce revenu ne se qualifie pas pour la remise. [Non souligné dans l'original]

[39]            En fait, pour Capital City, il est allé sur Internet et a trouvé un billard électrique de Terminator 2 à vendre sur E-Bay. Il a contacté le vendeur et a découvert que le jeu pouvait être régler pour accepter autant de pièces de monnaie qu'on le désire et que le nombre de boules par partie pouvait également être facilement réglé (dossier de la défenderesse, page 32).

[40]            La réponse des demanderesses aux conclusions du représentant du ministre se trouve dans les nombreux affidavits déposés par Bruce Krupp dans la présente instance. Une réponse représentative se trouve dans l'affidavit qu'il a déposé à l'appui de la position d'Alladin's et est ainsi libellée (dossier de la défenderesse, pages 35 et 36) :

[traduction]


En ce qui concerne les parties dispensées par les billards électriques, Alladin's, a en fait, demandé une pièce de vingt-cinq cents ($ 0,25) pour chaque partie accordée par les appareils. Alladin's n'a utilisé aucune norme de l'industrie comme l'a présumé le ministre. En décidant que les parties dispensées par les billards électriques ne se qualifiaient pas comme « fournitures admissibles » , le ministre a donc rendu une décision manifestement déraisonnable. [Non souligné dans l'original]

[41]            M. Krupp a été contre-interrogé au sujet de ses affidavits. L'avocate du ministre lui a demandé comment il savait, en fait, que les représentantes demanderesses demandaient une pièce de 25 ¢ pour chaque partie dispensée par les appareils. Il a répondu (dossier de la défenderesse, page 128) : [traduction] « J'ai demandé au propriétaire des établissements combien il demandait et c'était 25 ¢ » .

[42]            M. Krupp a reconnu à la même page de la transcription que [traduction] « quant à plusieurs d'entre eux » [les billards électriques] les billards électriques pouvaient être programmés pour dispenser trois parties pour 50 ¢ et que, même si un appareil n'est pas réglé pour dispenser trois parties pour deux, il est possible de régler l'appareil pour qu'il le fasse. Le propriétaire de billard électrique pourrait fixer ses prix. L'appareil est conçu de manière à ce que l'on puisse modifier le montant de la contrepartie, ce à quoi il a répondu : [traduction] « la plupart des appareils sont ainsi conçus » (dossier des défenderesses, transcription, pages 128 et 129).


[43]            Ronald Sures a déposé un affidavit à l'appui de la procédure de contrôle judiciaire des demanderesses. Il possède une vaste expérience dans le domaine de l'industrie du jeu dans l'ensemble du Canada car il a commencé à y travailler à temps partiel en 1973, alors qu'il était au collège, puis à y travailler à temps plein lorsqu'il a acheté Selectomatic Games. Il travaille dans cette industrie depuis ce temps. Il a été contre-interrogé au sujet de son affidavit.

[44]            À la page 153 du dossier de la défenderesse, bien qu'il reconnaissait qu'il était possible de régler les billards électriques à trois parties pour 50 ¢ , il a affirmé catégoriquement que la norme était une partie pour 25 ¢ . Il a répondu ce qui suit : [Traduction] « [...] un certain nombre de billards électriques étaient - étaient, je crois, réglés à certains moments- pour dispenser trois parties pour un dollar, mais, d'ordinaire, c'était une partie pour 25 cents » . Il a déclaré que cette norme n'était pas une norme locale mais une norme nationale (voir également le dossier de défenderesse, page 157).

[45]            Les demanderesses ont soulevé deux questions. D'abord, elles affirment que, en droit, le ministre a commis une erreur de droit en interprétant le Décret de remise comme excluant des fournitures admissibles, un appareil qui permet à une personne d'obtenir trois parties en insérant deux pièces de 25 ¢ . Elles prétendent que la décision du ministre va à l'encontre de la jurisprudence pertinente et ne tient pas compte de façon appropriée ou ne reflète pas l'intention du législateur que les appareils automatiques devraient être exemptés en raison du fait qu'il est impossible que les appareils perçoivent la taxe des bénéficiaires de la fourniture.


[46]            Deuxièmement, elles prétendent que le ministre a rendu une décision manifestement déraisonnable parce que, en fait, les quatre représentantes demanderesses ne demandaient qu'une pièce de 25 ¢ pour chaque partie dispensée par les billards électriques. Le ministre a commis une erreur parce que, en fait, les quatre représentantes demanderesses n'utilisaient aucune norme de l'industrie comme l'avait présumé le ministre.

[47]            L'avocate du ministre souligne que l'argument des demanderesses selon lequel, en fait, les billards électriques étaient réglés à 25 ¢ (demandait 25 ¢ pour chaque partie). L'avocate du ministre répond en affirmant que, en droit, les appareils des demanderesses étaient conçus pour offrir trois parties pour 50 ¢ , même si le réglage n'était pas fixer pour cela. Par conséquent, la défenderesse prétend que les conditions du paragraphe 165.1(2) ne sont pas remplies. Toutefois, l'avocat de la défenderesse prétend que la jurisprudence citée par les demanderesses, notamment, Les Amusements Jolin Inc. c. R., [2002] A.C.I. no 518, n'était pas pertinente et constituait, au mieux, des opinions incidentes.

[48]            Contrairement à la décision que j'ai rendue aujourd'hui dans 97113476 Ontario Inc. et le Procureur général du Canada, 2004 CF 727, je ne peux pas conclure en l'espèce que la conclusion de fait tirée par le vérificateur que les billards électriques des demanderesses étaient réglés à trois parties pour deux viole les dispositions de l'alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale, c'est-à-dire qu'elle est une conclusion de fait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments de preuve dont il disposait.

[49]            Il s'agit d'une norme de contrôle qui commande une très grande retenue qui s'apparente à la norme du caractère manifestement déraisonnable (voir Association canadienne des fabricants de pâtes alimentaires c. Aurora Importing and Distributing Ltd. (1997), 208 N.R. 329 (C.A.F.)), ou une décision qui comporte une erreur manifeste ou dominante (voir Canada (Procureur général) c. Norman, [2003] 2 C.F. 411 (C.A.)).

[50]            M. Krupp, en contre-interrogatoire, a confirmé que la majorité des billards électriques compris dans l'inventaire des demanderesses étaient munis d'un dispositif permettant de les régler pour dispenser trois parties pour 50 ¢ (2 x 25 ¢ ).

[51]            Il ressort clairement du dossier que le vérificateur a tiré sa conclusion de fait en s'appuyant sur son point de vue que, à Edmonton du moins, au début des années 1990, la norme de l'industrie était de régler les anciens billards électriques à trois parties pour le paiement de deux parties.

[52]            Le vérificateur a fait état de l'inadmissibilité de ce type de billard électrique dans les appréciations préliminaires qu'il a envoyées à M. Krupp.

[53]            Les demanderesses ont eu la possibilité de répondre à ces appréciations préliminaires mais n'ont offert aucune preuve tant que la présente instance n'a pas été introduite.

[54]            Le vérificateur a fondé sa conclusion quant à la norme de l'industrie à la fois sur son expérience professionnelle (40 vérifications dans le domaine) et sur son expérience personnelle.

[55]            Compte tenu de ces faits, je conclus que la conclusion du vérificateur ne comporte aucune erreur justifiant une annulation en ce qui concerne les billards électriques.

[56]            Cette conclusion de fait renforce l'argument juridique avancé par les demanderesses que le ministre a commis une erreur en interprétant le paragraphe 165.1(2) de la Loi sur la taxe d'accise comme excluant les billards électriques réglés (par opposition à conçus) à trois parties pour deux.

[57]            Pour les motifs énoncés ci-dessous, je ne souscris pas à l'interprétation des demanderesses.

[58]            Selon moi, sur le plan de l'interprétation de la loi, le libellé même du paragraphe 165.1(2) de la Loi sur la taxe d'accise, un billard électrique réglé pour offrir trois parties pour deux moyennant le paiement d'un montant de 50 ¢ ne constitue pas une fourniture d'un jeu qui est payé par l'insertion d'une seule pièce de monnaie dans un appareil à sous automatique qui est conçu pour n'accepter, comme contrepartie totale de la fourniture, qu'une seule pièce de 25 ¢ . Il est évident en l'espèce que la contrepartie totale de la fourniture de trois parties est le paiement d'un montant de 50 ¢ pour deux parties.


[59]            Je ne vois rien dans la décision Distribution Lévesque Vending (1986) Ltéé c. Canada, [1997] A.C.I. no 338, qui étaye l'interprétation des demanderesses. La décision Distribution Lévesque, précitée, ne portait pas sur l'interprétation du paragraphe 165.1(2) de la Loi sur la taxe d'accise et les appareils concernés n'étaient pas des appareils d'amusement mais des appareils à sous qui dispensaient des friandises des comme des arachides ou de la gomme à mâcher.

[60]            L'avocat des demanderesses s'est appuyé largement sur la décision Les Amusements Jolin, précitée, laquelle comportait un examen de la disposition pertinente de la Loi sur la taxe d'accise. Toutefois, selon moi, une lecture attentive de la décision du juge Anger n'étaye pas l'argument des demanderesses selon lequel cette affaire permet de faire valoir que le paragraphe 165.1(2) de la Loi sur la taxe d'accise autorise la détaxation des billards électriques pour lesquels un joueur doit insérer 50 ¢ pour jouer trois parties.

[61]            Au paragraphe 13 de ses motifs, le juge Anger a affirmé qu'il était possible d'insérer successivement jusqu'à dix pièces de 25 ¢ selon les appareils, mais que chaque pièce ne permet de jouer qu'à une seule partie. Ce n'est pas le cas pour les billards électriques qui offrent trois parties pour le prix de deux.


[62]            Enfin, les demanderesses se trompent en invoquant le paragraphe 23 de la décision du juge Anger en ce qui a trait aux billards électriques. Je ne suis saisi d'aucun élément de preuve que l'accumulation de crédits s'appliquait aux billards électriques. De plus, la réserve que le juge Anger a mise dans ses motifs en rapport avec une contrepartie totale pour chaque crédit à 25 ¢ , contredit la preuve dont je suis saisi quant à trois parties pour deux.

[63]            Pour l'ensemble de ces motifs, je conclus que les jeux trois pour deux offerts par les demanderesses ne pouvaient pas être détaxés en vertu du paragraphe 165.1(2) de la Loi sur la taxe d'accise et par conséquent, ne sont pas admissibles au remboursement de TPS en vertu du Décret de remise.

                                        ORDONNANCE

Compte tenu de ce qui précède, chacune des demandes de contrôle judiciaire comprises dans les présentes procédures réunies sont accueillies avec dépens entre parties, la décision du ministre telle qu'elle est énoncée dans les divers avis de nouvelle cotisation est annulée et chaque demande de remboursement est renvoyée au ministre pour qu'une nouvelle décision soit rendue compte tenu de ce qui suit :


(1)         La demande de remboursement de chacune des demanderesses pour chaque année durant la période pertinente doit être calculée sur l'ensemble des revenus reçus de chacune des fournitures admissibles provenant des appareils, calculée notamment sur l'ensemble des montants sur lesquels la TPS est percevable, ledit calcul devant être fait sans tenir compte des CTI non réclamés de chaque demanderesse;

(2)        Les jeux multi-joueurs de chaque demanderesse sont des fournitures admissibles;

(3)        Les billards électriques trois pour deux de chaque demanderesse ne sont pas des fournitures admissibles;

(4)        Les jeux vidéo à déroulement continu de chaque demanderesse ne doivent pas faire l'objet d'une nouvelle décision de la part du ministre;

La Cour ne prononcera pas quant à la prétention des demanderesses que le ministre a commis une erreur en ne reconnaissant pas chacun de leurs CTI non réclamés mais se réserve le droit de la faire si elle est convaincue que, après avoir entendu les parties, une telle décision est nécessaire.

                                                                            « François Lemieux »                

                                                                                                                     Juge

OTTAWA (ONTARIO)

Le 21 mai 2004

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B., trad. a.


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                 T-116-02 et al.

INTITULÉ :                                                                469527 ONTARIO LTD et al.

et

SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L'AUDIENCE :                                          THUNDER BAY (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                                        LE 30 MARS 2004

MOTIFS DE

[L'ORDONNANCE OU DU JUGEMENT] :          LE JUGE LEMIEUX

DATE DES MOTIFS :                                               LE 21 MAI 2004

COMPARUTIONS :

Michael Strickland                                                         POUR LA DEMANDERESSE

Tracy Telford                                                                POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Buset & Partners                                                           POUR LA DEMANDERESSE

Avocats

Thunder Bay (Ontario)

Morris Rosenberg                                                          POUR LA DÉFENDERESSE

Sous-procureur général du Canada

Ministère de la Justice

Toronto (Ontario)


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