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Date : 20050727

Dossier : IMM-10475-04

Référence : 2005 CF 1037

Vancouver (Colombie-Britannique), le mercredi 27 juillet 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL

ENTRE :

                                                    JORGE URRUTIA CALIXTO

                                                                                                                                          demandeur

                                                                          - et -

                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                       ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                La présente demande porte sur l'interprétation qu'il convient de donner à l'alinéa 40(1)c) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR).


[2]                Le demandeur, un citoyen du Mexique âgé de 40 ans, est arrivé au Canada le 24 avril 1994, a obtenu l'asile le 24 mars 1997 et a ensuite demandé le statut d'immigrant reçu. Au cours d'une entrevue qui s'est tenue le 15 septembre 1998 avec le Service canadien du renseignement de sécurité, on a mis le demandeur en présence de renseignements indiquant qu'il avait menti au sujet de ses activités passées, notamment au sujet de l'existence d'un casier judiciaire aux États-Unis qui aurait été établi à l'époque où il prétendait avoir été persécuté au Mexique. Le demandeur a admis avoir fait cette fausse déclaration.

[3]                Cet aveu a entraîné l'annulation du statut de réfugié du demandeur aux termes du paragraphe 109(1) de la LIPR, comme en fait foi une décision du 10 septembre 2004 de la Section de la protection des réfugiés. Par suite de cette décision, un rapport a été établi aux termes du paragraphe 44(1) de la LIPR concluant qu'aux termes de l'alinéa 40(1)c) de la LIPR le demandeur est interdit de territoire. Le 22 décembre 2004, un agent d'immigration a jugé que le rapport était bien fondé et, par conséquent, il a pris une mesure d'expulsion contre le demandeur aux termes du paragraphe 44(2) au motif que le demandeur est une personne visée à l'alinéa 40(1)c).

[4]                Par conséquent, la seule question à décider dans la présente demande est de savoir si le demandeur est visé à l'alinéa 40(1)c), selon l'interprétation qu'il convient de donner à cet alinéa :


Fausses déclarations

40. (1) Emportent interdiction de territoire pour fausses déclarations les faits suivants :

Misrepresentation

40. (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible for misrepresentation


a) directement ou indirectement, faire une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d'entraîner une erreur dans l'application de la présente loi;

(a) for directly or indirectly misrepresenting or withholding material facts relating to a relevant matter that induces or could induce an error in the administration of this Act;

b) être ou avoir été parrainé par un répondant dont il a été statué qu'il est interdit de territoire pour fausses déclarations;

(b) for being or having been sponsored by a person who is determined to be inadmissible for misrepresentation;

c) l'annulation en dernier ressort de la décision ayant accueilli la demande d'asile;

(c) on a final determination to vacate a decision to allow the claim for refugee protection by the permanent resident or the foreign national; or

d) la perte de la citoyenneté au titre de l'alinéa 10(1)a) de la Loi sur la citoyenneté dans le cas visé au paragraphe 10(2) de cette loi.

[Non souligné dans l'original.]

(d) on ceasing to be a citizen under paragraph 10(1)(a) of the Citizenship Act, in the circumstances set out in subsection 10(2) of that Act.

[Emphasis added]


[5]                À l'appui d'un argument voulant que l'alinéa 40(1)c) ne s'applique pas au demandeur, son avocat propose une interprétation littérale de cette disposition qui soutient ce qui suit :

[traduction]

3. Nous faisons respectueusement valoir que le demandeur n'a pas fait de fausse déclaration concernant « l'annulation en dernier ressort de la décision ayant accueilli la demande d'asile » . En fait, le membre de la SPR qui a entendu la demande d'annulation a félicité le demandeur pour avoir dit la vérité. Cinq ans auparavant et à la date de l'annulation de la décision, le demandeur avait admis toutes les allégations faites par le ministre.

(Mémoire du demandeur)

En réponse, l'avocat du défendeur propose une interprétation contextuelle se rapportant au cadre législatif de la LIPR :


[traduction]

20. Dans son mémoire, M. Calixto allègue que Mme Fast a commis une erreur de fait. M. Calixto soutient que, parce qu'il a admis à l'audition portant sur l'annulation de son statut qu'il avait menti dans sa première revendication du statut de réfugié, il n'est pas interdit de territoire aux termes de l'alinéa 40(1)c) de la LIPR. C'est-à-dire que M. Calixto assume que l'alinéa 40(1)c) de la LIPR entraînerait une interdiction de territoire seulement s'il avait fait une fausse déclaration dans le cadre de l'audience visant l'annulation de son statut devant la SPR. L'interprétation que donne M. Calixto de l'alinéa 40(1)c) n'est pas appuyée par le texte de la LIPR.

21. En l'espèce, le cadre législatif de la LIPR concernant la compétence de la SPR d'annuler le statut de réfugié accordé, et la conséquence de cette annulation, n'est pas du tout ambigu. En particulier, en vertu de l'article 109 de la LIPR, la SPR peut annuler le statut de réfugié dans tous les cas où l'octroi de ce statut se fondait sur une fausse déclaration importante, sans tenir compte du fait que le demandeur d'asile ment plus tard au cours de l'audience elle-même. En outre, l'alinéa 40(1)c) de la LIPR prévoit expressément que, dès que la SPR a pris sa décision finale d'annuler une décision antérieure concernant l'octroi du statut de réfugié, la personne visée est réputée interdite de territoire au Canada.

22. Donc, en l'espèce, une fois que la SPR eut a décidé d'annuler le statut de réfugié, M. Calixto était réputé interdit de territoire au Canada au motif qu'il avait fait une fausse déclaration. Que M. Calixto ait fait ou non une fausse déclaration au cours de l'audience sur l'annulation de la décision antérieure n'était pas un facteur pertinent pour Mme Fast. En fait, la seule question de fait dont elle était saisie était de savoir si la SPR s'était fondée sur l'article 109 de la LIPR pour annuler sa décision initiale d'accorder le statut de réfugié au sens de la Convention à M. Calixto.

(Mémoire du défendeur)

[6]                J'estime que l'interprétation que donne l'avocat du défendeur de l'alinéa 40(1)c) est correcte. À mon avis, l'utilisation de l'expression « fausses déclarations » à l'alinéa 40(1)c) doit être interprétée comme se rapportant à des états de fait qui entraînent l'interdiction de territoire; c'est-à-dire que si les faits mentionnés aux alinéas 40(1)a), b), c) ou d) sont prouvés, une personne est considérée, ou « réputée » , interdite de territoire au motif qu'elle a fait de « fausses déclarations » .


                                        ORDONNANCE

Par conséquent, la demande est rejetée.

Je conviens avec l'avocat du demandeur que la question suivante, qui est une question grave de portée générale et qui a permis de décider la présente demande, doit être certifiée en vue de son examen par la Cour d'appel :

L'alinéa 40(1)c) de la LIPR exige-t-il que la personne visée ait fait une fausse déclaration dans le cadre de l'audience en annulation d'une décision devant la Section de la protection des réfugiés?

                                                                                              _ Douglas R. Campbell _                    

                                                                                                                             Juge                                  

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                        IMM-10475-04

INTITULÉ :                                       JORGE URRUTIA CALIXTO

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                Vancouver (C.-B.)

DATE DE L'AUDIENCE :               le 26 juillet 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                      LE JUGE CAMPBELL

DATE DES MOTIFS :                     le 27 juillet 2005

COMPARUTIONS :

D. Blake Hobson                                                                       POUR LE DEMANDEUR

Banafsheh Sokhansanj                                                               POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

D. Blake Hobson                                                                       POUR LE DEMANDEUR

Avocat

Vancouver (C.-B.)

John H. Sims, c.r.                                                                      POUR LE DÉFENDEUR

Procureur général du Canada


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