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     Date : 19991117

     Dossier : T-1266-99


ENTRE :

     NOVARTIS AG et

     NOVARTIS PHARMACEUTICALS CANADA INC.,

     demanderesses,


     - et -



     APOTEX INC. et

     LE MINISTRE DE LA SANTÉ,

     intimés.



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE BLAIS

[1]      La requête des demanderesses a pour objet l'autorisation de produire de nouveaux éléments de preuve au plus tard sept jours après la présente ordonnance.

[2]      La présente instance a été engagée en réponse à un avis d'allégation daté du 28 mai 1999, dans lequel l'intimée Apotex Inc. allègue l'invalidité du brevet canadien 1 332 150.

[3]      Les demanderesses laissent entendre que l'intimée invoque l'antériorité d'un grand nombre de documents pour étayer les motifs d'invalidité qu'elle soulève, soit l'antériorité, l'évidence et la portée excessive des revendications.

[4]      Le 9 septembre 1999, Novartis a déposé ses éléments de preuve à l'appui de l'avis de demande. En réponse aux allégations d'invalidité formulées par Apotex, elle a produit l'affidavit du Dr James W. McGinity, professeur à l'université du Texas, à Austin et les affidavits supplémentaires du Dr Carl Stillers, du Dr Andreas Orfanos, du Dr Guy Rousseau et de Mme Nancy Gallinger. La seule antériorité au sujet de laquelle le Dr McGinity se prononce est celle énoncée dans l'avis d'allégation d'Apotex.

[5]      En réponse à l'affidavit du Dr McGinity, Apotex a déposé les affidavits des Drs Langer, Robinson et Sherman.

[6]      Les demanderesses soutiennent que l'affidavit du Dr Langer renvoie à des éléments qui n'étaient pas soulevés dans l'avis d'allégation d'Apotex. Plus particulièrement, de nouvelles questions de fait et de droit qui n'ont jamais été mentionnées dans l'avis d'allégation sont soulevées dans les affidavits produits par Apotex.

[7]      Les demanderesses prétendent qu'Apotex a déposé pour la première fois 13 nouveaux documents constituant une antériorité dont l'avis d'allégation ne fait pas mention. Ces nouveaux documents sont joints à l'affidavit du Dr Langer à titre de pièces 4, 7, 8, 9, 15, 18, 21, 23, 32, 33, 34, 35 et 36.

[8]      Les demanderesses font valoir que ces nouveaux documents constituant une antériorité n'ont jamais été invoqués à l'appui de l'allégation d'invalidité formulée par Apotex.

[9]      L'intimée Apotex rétorque que les documents mentionnés dans l'affidavit du Dr Langer ne constituent pas de nouveaux éléments ou de nouvelles questions de fait et de droit.

[10]      Elle renvoie en particulier au paragraphe 25 de l'affidavit où le Dr Langer dit que son [TRADUCTION] "affidavit ne soulève pas de nouveaux éléments, mais illustre simplement davantage des éléments déjà mentionnés et débattus dans l'avis d'allégation d'Apotex et dans les documents dont ce dernier fait mention ou dans une réponse à un élément soulevé dans la preuve par affidavit des demanderesses, ou donne des exemples supplémentaires à cet égard".

[11]      L'intimée signale en outre que les demanderesses n'ont déposé aucun affidavit en réponse à l'affidavit du Dr Langer ni n'ont contre-interrogé ce dernier relativement à son affidavit.

[12]      L'intimée soutient que l'avis formulé par le Dr Langer à titre d'expert est non contredit et que, dans les circonstances, il s'agit de la seule preuve ayant force probante dont la Cour est saisie aux fins de la requête.

[13]      L'avocat de l'intimée Apotex prétend qu'il devrait avoir le dernier mot et déposer le dernier élément de preuve.

[14]      J'ai examiné les affidavits produits à l'appui de l'avis de requête introductif d'instance et les éléments de preuve déposés par l'intimée Apotex.

[15]      J'ai lu attentivement l'affidavit du Dr Langer et, plus particulièrement, le paragraphe 5 où il est dit ce qui suit :

         [TRADUCTION] Non seulement j'ai jugé approprié de faire des observations au sujet des documents mentionnés par Apotex dans son avis d'allégation, mais aussi d'attirer l'attention de la Cour sur d'autres documents qui me semblent utiles pour trancher les questions soulevées par Apotex dans son avis d'allégation.

[16]      Aussi, au paragraphe 10 :

         [TRADUCTION] Pour donner le présent avis, il m'est apparu utile de fournir quelques explications au sujet du terme "émulsion" employé dans le brevet '667. En conséquence, je renvoie à trois documents (pièces 7, 8 et 9 de mon affidavit précédent) qui renferment des explications sur l'emploi de ce terme.

[17]      Il ajoute au paragraphe 11 :

         [TRADUCTION] Je le répète, ces trois documents supplémentaires ne soulèvent pas de nouveaux éléments, mais donnent simplement des précisions concernant l'emploi d'un mot dans le brevet '667. Les documents sont tout à fait compatibles avec les questions qui figurent déjà à la page 2 de l'avis d'allégation et tiennent lieu d'illustration.

[18]      Avec égards, je ne suis pas convaincu que ces nouveaux documents ne soulèvent pas de nouveaux éléments. J'estime que les demanderesses ne pouvaient prévoir en totalité la teneur de la preuve à partir de l'énoncé détaillé figurant dans l'avis d'allégation.

[19]      Je suis d'avis que l'intimée Apotex avait l'obligation d'indiquer clairement, dans l'avis d'allégation, l'antériorité à laquelle elle renvoyait.

[20]      Pour ces motifs, la requête est accueillie.

[21]      Les demanderesses sont autorisées à déposer des éléments de preuve supplémentaires au plus tard le 24 novembre 1999.

[22]      Les contre-interrogatoires devront être terminés au plus tard le 24 mars 2000.

[23]      Le dossier des demanderesses devra être produit et signifié au plus tard le 24 avril 2000.

[24]      Le dossier des intimés devra être produit et signifié au plus tard le 26 mai 2000.

[25]      Dépens à suivre la cause.



                         Pierre Blais
                         Juge

OTTAWA (ONTARIO)

17 novembre 1999



Traduction certifiée conforme


Claire Vallée, LL.B.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER



NE DU GREFFE :              T-1266-99
INTITULÉ DE LA CAUSE :      NOVARTIS AG ET AUTRE c. APOTEX INC.

LIEU DE L'AUDIENCE :          Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :          16 novembre 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DU JUGE BLAIS en date du 17 novembre 1999.


ONT COMPARU :

Me James E. Mills                  pour les demanderesses
Me Andrew R. Brodkin              pour l'intimée Apotex Inc.
Aucune comparution              pour le ministre l'intimé

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Gowling, Strathy & Henderson

Ottawa (Ontario)                  pour les demanderesses

Goodman, Phillips & Vineberg

Toronto (Ontario)                  pour l'intimée Apotex Inc.

Me Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)                  pour le ministre l'intimé

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