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                                                                   IMM-760-96

 

Ottawa (Ontario), le mardi 22 octobre 1996

 

En présence de monsieur le juge Gibson

 

 

 

 

Entre :

 

 

 

                              BANTA SINGH GILL,

 

 

                                                                   requérant,

 

                                      et

 

 

                        LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

 ET DE L’IMMIGRATION,

 

 

                                                                      intimé.

 

 

 

 

 

ORDONNANCE

 

 

     La demande de contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié en date du 5 janvier 1996 est rejetée.

 

     La question suivante est certifiée :

 

La déclaration du juge Hugessen dans Singh c. M.E.I., [1990] 3 C.F. 37 (C.A.), selon laquelle une enquête sur la question de savoir s’il y a eu une adoption en conformité des lois de l’Inde qui a créé un lien entre père et enfant faisant des enfants adoptés les fils de chacun des répondants devrait porter sur le passé plutôt que sur le présent, sous-entend-elle ou permet-elle un examen de la nature et de la qualité du lien qui existe entre la personne adoptée et son parrain à un moment déterminé passablement postérieur à la cérémonie d’adoption?

 

 

Frederick E. Gibson

____________________

juge

 

 

Traduction certifiée conforme____________________

Bernard Olivier


      

 

                                                       IMM-760-96

 

Entre :

                        BANTA SINGH GILL,

                                                       requérant,

 

                                et

 

                  LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

 ET DE L’IMMIGRATION

                                                          intimé.

 

 

                     MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

 

LE JUGE GIBSON

 

     Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision de la section d’appel (ci-après le «Tribunal») de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié en date du 5 janvier 1996, dans laquelle le Tribunal a conclu qu’il n’avait pas la compétence en vertu de l’article 77 de la Loi sur l’immigration[1] pour entendre l’appel d’une décision d’un agent des visas rejetant la demande de droit d’établissement au Canada d’un citoyen de l’Inde parrainée par le requérant, pour le motif que la personne parrainée n’appartient pas à la catégorie de la famille au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur l’immigration de 1978[2].

 

     Le requérant, un travailleur agricole analphabète vivant dans la partie centre-sud de la Colombie-Britannique, a obtenu le droit d’établissement au Canada en avril 1986. Sa femme et lui ont deux filles. Le requérant tenait beaucoup à avoir un fils qui assurerait la survie du nom de la famille, s’occuperait de lui pendant sa vieillesse et hériterait de ses terres. L’une des filles du requérant a refusé de lui donner son propre fils en adoption. C’est ainsi que le requérant s’est adressé à sa famille, en Inde, où il a conclu une entente selon laquelle il adopterait le petit-fils de son frère décédé (ci-après le «parrainé»).

 

     En 1991, une cérémonie de remise à l’adoptant a eu lieu, en Inde, prétendument en conformité avec The Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956, à laquelle a assisté un représentant du requérant muni d’une procuration de ce dernier. Le parrainé, dont le père était décédé, a donc quitté la maison de sa mère naturelle pour aller vivre avec le titulaire de la procuration.

 

     En octobre 1991, le requérant a pris un engagement d’aide en faveur du parrainé, à titre de personne appartenant à la catégorie de la famille, en vue d’appuyer la demande de droit d’établissement au Canada de celui-ci. Par la suite, le parrainé a présenté une demande de droit d’établissement au Canada qui a été rejetée officiellement par lettre en date du 23 juin 1994. Le requérant s’est adressé au Tribunal pour interjeter appel de cette décision. La décision rendue en réponse à l’appel du requérant fait l’objet du présent contrôle.

 

     Dans sa décision, le Tribunal a décrit la question dont il était saisi dans les termes suivants : [TRADUCTION] La question soumise à la section d’appel consiste à savoir si le requérant est le fils adopté de l’appelant et, par conséquent, une personne appartenant à la catégorie de la famille conformément au Règlement sur l’immigration de 1978. En particulier, la section d’appel doit déterminer si une cérémonie d’adoption valide a eu lieu afin de concrétiser une intention de transférer le requérant de la famille dans laquelle il est né à la famille qui l’adopte. En outre, la section d’appel doit déterminer si l’adoption a créé un lien de filiation entre les parents adoptifs et l’enfant adopté.

     Le Tribunal a conclu sa décision dans les termes suivants : [TRADUCTION] La section d’appel partage l’opinion de l’avocat de l’appelant selon laquelle il est déraisonnable de procéder à l’examen microscopique d’un témoignage donné à l’aide d’un interprète. Cela est vrai lorsque certaines déclarations ont un caractère ambigu et lorsqu’il est possible de mal interpréter certaines nuances et subtilités de langue. Toutefois, le tribunal estime que le manque de cohérence entre le témoignage de l’appelant [en l’espèce le requérant] et celui du requérant [en l’espèce le «parrainé»] n’est pas microscopique mais plutôt évident, non ambigu et non équivoque.

      Le tribunal estime que le manque de cohérence de la preuve relative à l’époque où ont eu lieu les visites de l’appelant au requérant, en Inde, soulève un doute sérieux quant à l’intention de transférer le requérant de la famille dans laquelle il est né à la famille qui l’adopte. Il est peu plausible que le requérant aurait oublié que l’appelant l’avait visité seulement six mois auparavant.

      Par ailleurs, les témoignages du requérant et de l’appelant en ce qui concerne la fréquence de leurs communications par téléphone manquent de cohérence. Dans son témoignage, l’appelant a déclaré qu’il ne s’était jamais entretenu au téléphone avec le requérant, alors que ce dernier a dit à l’agent des visas qu’il s’était entretenu avec l’appelant à trois ou quatre reprises. Le tribunal doute de l’authenticité de l’adoption, étant donné que la preuve concernant les communications entre l’appelant et le requérant est manifestement contradictoire.

      Par ailleurs, le tribunal trouve extrêmement louche le fait que l’appelant n’ait pas connu le niveau d’instruction du requérant et qu’il se préoccupe si peu de ce que ce dernier s’instruise davantage. En outre, le tribunal trouve peu plausible que le requérant ait ignoré les problèmes de santé de l’appelant, d’autant plus que l’appelant l’a visité en Inde en octobre 1993 et qu’à cette occasion, lui-même et le requérant ont passé trois mois ensemble.

      Les parents biologiques n’ont pas fourni suffisamment  de preuve en ce qui concerne les raisons pour lesquelles ils ont décidé de faire adopter leur fils.

      Le tribunal n’estime pas que le fait que le requérant ait de la barbe sur les photographies d’adoption constitue un facteur déterminant. Quoique cela soulève un doute quant à l’âge déclaré du requérant, le tribunal doit néanmoins s’appuyer sur le témoignage d’un expert pour en arriver à une conclusion éclairée à propos d’une telle question.

      La section d’appel conclut à l’absence d’une intention de transférer le requérant de la famille dans laquelle il est né à la famille qui l’adopte. Par conséquent, l’adoption du requérant ne s’est pas faite en conformité de la clause 11(vi) de The Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956 et celui-ci ne constitue pas un «adopté» au sens de la définition que donne le paragraphe 2(1) du Règlement sur l’immigration de 1978. Ainsi, le requérant n’est pas une personne appartenant à la catégorie de la famille.

     Les éléments de preuve écrits présentés font grandement état du fait que l’agent des visas s’est fondé sur les modifications apportées à la définition d’«adopté» au paragraphe 2(1) du Règlement sur l’immigration de 1978, lesquelles sont entrées en vigueur après le dépôt de la demande de parrainage et de droit d’établissement en l’espèce, de même que sur certaines autres modifications apportées au Règlement lesquelles, selon l’avocat du requérant, sont aussi entrées en vigueur après que la décision de rejeter la demande du parrainé ait été effectivement rendue, bien que celle-ci n’eût pas encore été communiquée au requérant et au parrainé. À mon avis, ces considérations ne sont pas pertinentes aux fins de la présente demande de contrôle judiciaire. La décision du Tribunal ne laisse aucunement entrevoir que celui-ci s’est fondé sur autre chose que les dispositions du Règlement qui étaient en vigueur à l’époque où les demandes de parrainage et de droit d’établissement ont été déposées. Il s’agit là des dispositions les plus avantageuses pour le requérant et le parrainé et mon analyse se fondera sur celles-ci.

 

     À l’époque qui nous intéresse, le parrainé devait être le fils célibataire du requérant pour pouvoir faire partie de la catégorie de la famille. Or, pour avoir la qualité de fils célibataire, le parrainé devait être le fils du requérant, il devait être âgé d’un nombre d’années inférieur à un certain nombre déterminé et il devait être célibataire. Le Tribunal n’a pas douté de l’âge et de l’état civil du parrainé. Par ailleurs, pour avoir la qualité de «fils» du requérant, le parrainé devait avoir été adopté par ce dernier avant d’avoir atteint l’âge prescrit, étant donné qu’il n’en était pas le fils naturel. À l’époque qui nous intéresse, le paragraphe 2(1) du Règlement donnait la définition suivante du terme «adopté» :  «adopté» signifie adopté conformément aux lois de toute province du Canada ou de tout pays autre que le Canada ou de toute subdivision politique de ces pays lorsque l’adoption créé un lien entre père et mère et enfant;

L’adoption dont il est question ici est prétendument conforme aux dispositions de The Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956, lesquelles prévoient non seulement la tenue d’une [TRADUCTION] «cérémonie de remise à l’adoptant» mais également [TRADUCTION] «l’intention de transférer l’enfant de la famille dans laquelle il est né... à la famille qui l’adopte». Le Tribunal a conclu à l’absence d’une telle intention et, par conséquent, que l’adoption n’a pas été faite «conformément aux lois [d’un] pays autre que le Canada...».

 

     Dans la décision Singh c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration)[3] le juge Hugessen a déclaré ce qui suit :   La question que l’agent des visas et la Commission d’appel de l’immigration devaient donc se poser dans ces deux cas n’était pas de savoir si les personnes que désiraient parrainer les deux appelants avaient effectivement le statut de fils adoptés en Inde; c’est une situation qui serait visée par la présomption créée par l’article 16 de The Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956, si celle-ci était applicable. La question est plutôt de savoir s’il y a eu, avant le treizième anniversaire de naissance de chacun des enfants, une adoption «en conformité des lois» de l’Inde qui a créé un lien entre père et enfant faisant des enfants adoptés les «fils» de chacun des répondants. Cette question relève du droit canadien. L’enquête a porté sur le passé plutôt que sur le présent, et la question de savoir si les dispositions de The Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956 ont été respectées n’est qu’un aspect du pouvoir d’approuver ou de rejeter une demande de droit d’établissement que la législation canadienne confère à l’agent des visas et à la Commission d’appel de l’immigration.

     Dans cette affaire, l’agent des visas et le Tribunal se sont fondés sur des entrevues du requérant et du parrainé ayant eu lieu longtemps après la cérémonie de remise à l’adoptant afin de déterminer s’il avait été satisfait au critère proposé par le juge Hugessen. Or, ces entrevues portaient sur le lien qui existait, à la suite de la cérémonie, entre le requérant, qui se trouvait au Canada, et le parrainé, lequel se trouvait en Inde, sur la nature de leurs relations, sur le niveau de soutien que le requérant apportait au parrainé, sur la connaissance que le requérant avait des difficultés qu’éprouvait le parrainé, sur la connaissance que celui-ci avait des difficultés qu’éprouvait le requérant et sur la relation continue du parrainé avec sa mère naturelle. J’estime qu’il s’agissait là de considérations appropriées en vue de «... savoir si les dispositions de The Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956 ont été respectées ...» et si «un lien de entre père et enfant a été créé faisant des enfants adoptés les  «fils» de chacun des répondants.».

 

     Dans la décision Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration c. Patel[4], le juge Cullen a déclaré ce qui suit :   La question n’est pas de savoir s’il y a eu une adoption valide conformément aux lois de l’Inde. La Section d’appel doit plutôt décider si l’adoption, conformément aux lois de l’Inde, est bien reconnue en vertu de la Loi sur l’immigration et de son règlement d’application.

Avec respect, je crois que ces deux questions constituent en soi des questions à déterminer. J’estime que le test que propose le juge  Hugessen appelle un examen de la question de savoir si on est en présence d’une adoption valide conformément aux lois de l’Inde et, dans l’affirmative, si cette adoption, conforme aux lois de l’Inde, a engendré la création d’un lien de filiation au sens de la Loi sur l’immigration et de son règlement d’application.

 

    Dans la décision Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Edrada[5] le juge MacKay est arrivé à la conclusion suivante :[18] À mon avis, le paragraphe 2(1)du Règlement tel qu’il était en vigueur à l’époque, faisait au tribunal l’obligation, une fois qu’il a conclu que les conditions d’adoption prévues par la loi du pays étranger étaient remplies, d’examiner si un lien de filiation s’est créé entre le père et l’enfant adoptifs. La définition du terme «adopté» au paragraphe 2(1) implique une investigation en deux étapes, savoir en premier lieu si la loi du pays étranger en matière d’adoption a été respectée et, en second lieu, s’il s’est créé un lien entre père, mère et enfant.

Je partage cette opinion et souscris au concept de l’investigation «en deux étapes».

 

    Dans la présente affaire, le Tribunal s’est arrêté à la première étape. En effet, il a déterminé qu’on n’avait pas respecté la loi du pays étranger en matière d’adoption, vu l’absence de l’intention requise. Étant parvenu à cette conclusion, le Tribunal n’avait pas à passer à l’étape suivante.

 

    Ainsi, la question qui restait à déterminer consistait à se demander si la conclusion du Tribunal qu’il y avait absence de l’intention requise  en vertu de The Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956 était une conclusion que le Tribunal pouvait raisonnablement tirer. Je me réfère à l’analyse du Tribunal citée plus haut dans les présents motifs. Malgré le sérieux et la qualité des observations faites au nom du requérant, je conclus, à la lumière de l’ensemble de la preuve présentée au Tribunal, que celui-ci pouvait raisonnablement conclure à l’absence de l’intention requise. Autrement dit, il m’est impossible de conclure qu’en rendant une telle décision, le Tribunal a commis une erreur susceptible de faire l’objet d’un contrôle judiciaire.

 

    Par tous ces motifs, je rejette la présente demande de contrôle judiciaire.

 

    L’avocat du requérant recommande à la Cour de certifier, ensemble ou de façon subsidiaire, les questions suivantes qui, selon lui, constituent des questions graves de portée générale méritant d’être certifiées en vertu du paragraphe 83(1) de la Loi sur l’immigration :

La déclaration du juge Hugessen dans Singh c. M.E.I., [1990] 3 C.F. 37 (C.A.), selon laquelle une enquête sur la question de savoir s’il y a eu une adoption en conformité des lois de l’Inde qui a créé un lien entre père et enfant faisant des enfants adoptés les fils de chacun des répondants devrait porter sur le passé plutôt que sur le présent, sous-entend-elle ou permet-elle un examen de la qualité et/ou des communications et/ou du niveau de conscience ou de connaissance entre la personne adoptée et son parrain à un moment déterminé, au moins plusieurs années après la cérémonie d’adoption?

 

La déclaration du juge Hugessen dans Singh c. M.E.I., [1990] 3 C.F. 37 (C.A.), selon laquelle une enquête sur la question de savoir s’il y a eu une adoption en conformité des lois de l’Inde qui a créé un lien entre père et enfant faisant des enfants adoptés les fils de chacun des répondants devrait porter sur le passé plutôt que sur le présent, sous-entend-elle ou permet-elle un examen de la nature et de la qualité du lien qui existe entre la personne adoptée et son parrain à un moment déterminé, au moins plusieurs années après la cérémonie d’adoption?

 

J’estime que ces deux questions sont essentiellement identiques et que seulement l’une d’entre elles devrait être certifiée, dans la mesure où cela s’avérerait nécessaire.

 

    L’avocat du requérant prétend que le fait de se fonder, dans le cadre de la présente affaire, sur des éléments de preuve obtenus lors d’entrevues menées longtemps après le déroulement de la cérémonie de remise à l’adoptant et faisant état de la conduite des parties et de leur connaissance mutuelle, depuis la période suivant la cérémonie jusqu’au moment où les entrevues ont eu lieu, constituait une erreur susceptible de faire l’objet d’un contrôle judiciaire. L’avocat prétend que cela n’est pas compatible avec la déclaration du juge Hugessen selon laquelle «L’enquête a porté plutôt sur le passé que sur le présent...».

 

    L’avocate de l’intimé rétorque que les deux sections de cette Cour ont déjà traité à un certain nombre de reprises des questions que soulève la présente demande. Elle cite à l’appui les cas Singh et Edrada auxquels on a déjà fait référence ainsi que le cas Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration c. Sharma.[6]   En outre, l’avocate insiste sur le fait que l’essentiel de cette affaire porte sur les faits qui lui sont propres, que la déclaration du juge Hugessen dans Singh est claire à sa face même et que, de toute façon, les questions proposées ne sont pas déterminantes en ce qui concerne le présent appel et que, par conséquent, elles ne devraient pas être certifiées.[7]

 

    Les arguments que l’avocate de l’intimé m’a présentés ne me convainquent pas. Ainsi, la deuxième question que propose l’avocat du requérant sera certifiée après avoir subi une légère modification.

 

Frederick E. Gibson

___________________

juge

                 

                                     

 

 

 

 

Ottawa (Ontario)

le 22 octobre 1996

 

 

 

Traduction certifiée conforme____________________

Bernard Olivier


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

 

 

AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

NO DU GREFFE :IMM-760-96

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :BANTA SINGH GILL c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :Vancouver (C.-B.)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :le 25 septembre 1996

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE GIBSON

 

 

EN DATE DU :22 octobre 1996

 

 

 

ONT COMPARU :

 

 

M. Sam RiesenbergPOUR LE REQUÉRANT

 

Mme Leigh TaylorPOUR L’INTIMÉ

 

 

 

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

Chapman and CompanyPOUR LE REQUÉRANT

Vancouver (C.-B.)

 

 

M. George ThomsonPOUR L’INTIMÉ

Sous-procureur général du Canada



     [1]L.R.C. 1985, c. I-2.

     [2]DORS/78-172.

     [3][1990] 3 C. F. 37 (C.A.)

     [4]le 26 janvier 1995, IMM-6059-93 (C.F.1re inst.), (décision non publiée).

     [5](1996), 108 F.T.R. 60.

Dossier : IMM-453-95, le 28 août 1995 (décision non publiée) (C.F.1re inst.)

Voir Liyanagamage c. Canada (M.C.I.) (1994), 176 N.R. 4 (C.A.F.)

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