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Date : 19990929


Dossier : T-1636-99



ENTRE :

     NIKE CANADA LTD. et NIKE INTERNATIONAL LTD.,

     demanderesses,

     - et -




M. UNTEL et MME UNETELLE et LES AUTRES PERSONNES

DONT LE NOM EST INCONNU QUI OFFRENT EN VENTE, VENDENT, IMPORTENT, FABRIQUENT, DISTRIBUENT, ANNONCENT DES MARCHANDISES NIKE NON AUTORISÉES OU CONTREFAITES OU EN FONT LE COMMERCE, AINSI QUE LES PERSONNES DONT LE NOM FIGURE À L"ANNEXE A

DE LA DÉCLARATION

     défendeurs.



     MOTIFS DE l"ORDONNANCE

LE JUGE PELLETIER :



[1]      Le demandeur veut obtenir une ordonnance visant la délivrance d"une nouvelle déclaration ainsi qu"une ordonnance Anton Piller renouvelable consécutive à la nouvelle déclaration.

[2]      Le motif invoqué pour la délivrance d"une nouvelle déclaration est le fait qu"environ 800 défendeurs se sont ajoutés à l"action depuis son introduction. Le greffe a atteint les limites de ses possibilités de traiter un aussi grand nombre de défendeurs dans une même action. La délivrance d"une nouvelle déclaration est exigée pour faciliter la gestion du dossier. La demande visant la délivrance d"une nouvelle déclaration a pour but d"éviter tout débat éventuel sur la multiplication des instances.

[3]      Je ne suis pas enclin à accorder une ordonnance pour la délivrance d"une déclaration. Les règles ne prévoient pas ce genre d"ordonnance. Cependant, étant donné qu"il s"agit d"une nécessité de nature administrative, j"estime que la délivrance d"une nouvelle déclaration ne constitue pas un abus de procédure ni un cas de multiplication des instances.

[4]      À l"audience, j"ai soulevé la question de la suffisance de la preuve à l"appui de la demande d"une ordonnance Anton Piller. La preuve dont fait mention le dossier de requête comprend l"affidavit de Brent Akeson souscrit le 22 septembre 1999, l"affidavit de Jack Hunter, enquêteur, daté du 22 septembre 1999 et les affidavits déposés avec les requêtes d"examen de l"exécution des ordonnances Anton Piller. Elle comprend aussi les affidavits de David Lafave souscrits le 15 septembre 1995 et le 18 septembre 1995. Ces derniers affidavits ont été déposés à l"appui de la demande de la première ordonnance Anton Piller en 1995.

[5]      Ma préoccupation à l"égard de la preuve tient à ce que les derniers affidavits (ceux d"Akeson et de Hunter) ont un caractère général et exposent plutôt la conviction des déclarants que la contrefaçon va se produire dans l"avenir, que les éléments de preuve seront détruits à moins d"une ordonnance et qu"une ordonnance est nécessaire. Par eux-mêmes, ces affidavits ne fournissent pas de cas spécifiques attestant la nécessité d"un recours extraordinaire comme l"ordonnance Anton Piller. Les affidavits de David Lafave établissent de manière spécifique cette nécessité, mais seulement eu égard à la situation de 1995. Même si les déclarants croient qu"une ordonnance est nécessaire, leurs affidavits ne justifieraient pas par eux-mêmes l"obtention de l"ordonnance recherchée.

[6]      Je n"entends pas par là remettre en cause le droit des demanderesses d"assurer la protection de leurs droits de propriété intellectuelle, qui sont précieux. Mais en raison du pouvoir d"intrusion lié à l"ordonnance Anton Piller, je désire être persuadé de la nécessité actuelle d"un tel recours extraordinaire. Je désire également être convaincu que les éléments de preuve justifient la portée géographique de l"ordonnance, qui est à l"échelle du Canada selon le projet présenté.

[7]      Dans la demande qui m"est soumise, la meilleure preuve de la nécessité actuelle de l"ordonnance est le dossier de l"exécution de l"ordonnance qui arrive à expiration. Les quelque 800 exécutions de l"ordonnance dans diverses régions du pays en l"espace de quatre ans me convainquent qu"une ordonnance à l"échelle du Canada est nécessaire. Dans les documents présentés, il est fait référence à ces exécutions mais, pour des raisons évidentes, elles ne font pas partie du dossier de requête. Il serait utile pour la Cour que l"avocat ayant l"intention de s"appuyer sur le dossier de l'exécution d'ordonnances antérieures prépare un affidavit résumant le dossier. Ce résumé pourrait être sous forme de tableau, s"il y a lieu. Il épargnerait à la Cour la consultation ardue de volumineux dossiers.

[8]      Sur délivrance de la déclaration, une ordonnance sera prononcée sous la forme indiquée à l"Annexe A jointe aux présents motifs.

[9]      Cette ordonnance apporte deux modifications à ce qu"on me dit être l"ordonnance ordinaire. La définition des " locaux du défendeur " au paragraphe 25 iv) de l"ordonnance est modifiée comme suit :

     " locaux du défendeur " comprend tout stand, véhicule, chariot ou remorque utilisé dans le commerce du défendeur et exclut tous locaux actuellement occupés comme locaux d"habitation.

Au vu des éléments de preuve portés à ma connaissance, la nécessité d"une ordonnance qui couvrirait des locaux occupés comme locaux d"habitation n"a pas été établie. Si cette éventualité se présentait, une demande spécifique à cet effet pourrait être déposée.

[10]      Le paragraphe 16 qui concerne la police et les autres formes d"assistance a été modifié pour refléter le fait que les agents de la paix qui peuvent être présents n"assurent pas eux-mêmes l"exécution de l"ordonnance mais préviennent les perturbations de l"ordre public dans ces situations souvent explosives :

     16. Lorsqu'il y a lieu de craindre que l"exécution de l"ordonnance perturbe l"ordre public, les personnes chargées de l"exécution de l"ordonnance peuvent se faire assister, si elles l"estiment nécessaire, par le shérif et par tout autre agent de police, agent de la paix ou autorité en poste dans les lieux où est demandée l"exécution de l"ordonnance, pour prévenir cette perturbation.

[11]      Je souhaite remercier l"avocat pour sa collaboration et ses observations utiles.



                                 J.D. Denis Pelletier



    

                                     JUGE


TORONTO (ONTARIO)

30 septembre 1999



Traduction certifiée conforme

Ghislaine Poitras LL.L.


     ANNEXE A


Date : 19990930


Dossier : T-1636-99

Toronto (Ontario), le jeudi 30 septembre 1999

EN PRÉSENCE du juge Pelletier

            

ENTRE :


     NIKE CANADA LTD. et NIKE INTERNATIONAL LTD.,

     demanderesses,

     - et -




M. UNTEL et MME UNETELLE et LES AUTRES PERSONNES

DONT LE NOM EST INCONNU QUI OFFRENT EN VENTE, VENDENT, IMPORTENT, FABRIQUENT, DISTRIBUENT, ANNONCENT DES MARCHANDISES NIKE NON AUTORISÉES OU CONTREFAITES OU EN FONT LE COMMERCE, AINSI QUE LES PERSONNES DONT LE NOM FIGURE À L"ANNEXE A

DE LA DÉCLARATION,

     défendeurs.




     ORDONNANCE

     VU LA REQUÊTE EX PARTE DES DEMANDERESSES présentée le 27 septembre 1999 pour l"obtention d"une ordonnance Anton Piller et d"autres réparations, datée du 22 septembre 1999 et entendue le lundi 27 septembre 1999, vu les observations de l"avocat des demanderesses, vu les affidavits de Brent Akeson, souscrits le 22 septembre 1999, l"affidavit de Jack Hunter, souscrit le 22 septembre 1999, et les affidavits de David Lafave, souscrits le 15 septembre 1999 et le 18 septembre 1999, déposés dans l"affaire Nike Canada Ltd. et al. c. Goldstar Design Ltd. et al. (dossier T-1951-95), et vu les actes de procédure déposés;

     IL EST STATUÉ :

Entrée en vigueur et durée de l"ordonnance

1.      La présente ordonnance ne prend effet contre chaque défendeur qu'au début du jour où elle lui est signifiée et elle demeure en vigueur pendant quatorze jours, sauf ordonnance contraire de la Cour.

  1. .      La présente ordonnance peut être signifiée et exécutée n"importe où au Canada pendant une période n"excédant pas treize mois à compter de la date de l"ordonnance, mais elle peut avant le terme de cette période être annulée ou modifiée par la Cour, d"office ou à la demande de l"une ou l"autre des parties. Tout juge de la Section de première instance peut procéder à l"examen de l"exécution de l"ordonnance et de son renouvellement, avec ou sans modification.

Explication des pouvoirs de perquisition et saisie

3.      L"avocat des demanderesses doit s"assurer que la nature et les effets de l"ordonnance sont expliqués correctement et en langage simple aux personnes à qui l"ordonnance est signifiée. Il doit notamment leur expliquer :
     i)      qu"il leur est ordonné d"autoriser les personnes chargées de l"exécution de l"ordonnance à effectuer des perquisitions et à saisir des marchandises NIKE non autorisées ou contrefaites;
     ii)      qu"il leur est ordonné de communiquer aux personnes chargées de l"exécution de l"ordonnance leurs noms et adresses exacts et complets et de collaborer avec elles pour tout ce qui concerne l"exécution de l"ordonnance;
     iii)      qu"un refus de respecter les dispositions de l"ordonnance constitue un outrage au tribunal les rendant passibles d"une amende ou d"une peine d"emprisonnement;
     iv)      qu"elles doivent immédiatement cesser de mettre en vente des marchandises NIKE non autorisées ou contrefaites ou d"en faire autrement le commerce;
     v)      qu"elles peuvent consulter un avocat avant de se conformer à l"ordonnance (dans la mesure où elles demandent et obtiennent sans délai les conseils d"un avocat);
     vi)      qu"elles ont la possibilité de se présenter à la Cour, à la date fixée dans l"avis de requête joint à l"ordonnance, pour faire valoir leurs observations sur le prononcé, la signification ou l"exécution de l"ordonnance en ce qui les concerne;
     vii)      qu"elles peuvent déposer une demande à la Cour, à tout moment précédant la date fixée dans l"avis de requête, en en donnant dûment avis à l'avocat des demanderesses, pour contester le prononcé, la signification et l"exécution de l"ordonnance.
     Si, par ses actes, la personne recevant la signification empêche que ces explications lui soient fournies de manière raisonnable, la tentative de donner les explications est réputée tenir lieu de communication des explications.

Perquisition et saisie de marchandises non autorisées ou contrefaites et de matériel connexe

4.      Tout défendeur ou toute personne responsable des locaux d"un défendeur doit autoriser les personnes chargées de l"exécution de l"ordonnance (c"est-à-dire l"avocat des demanderesses et les personnes qu"il peut autoriser, jusqu"à concurrence de quatre personnes au total, ainsi que les agents de la paix nécessaires) à pénétrer dans les locaux et à y effectuer des perquisitions n"importe quel jour de la semaine entre 7 heures et 21 heures, en vue de rechercher et d'enlever toutes les marchandises NIKE non autorisées ou contrefaites ainsi que le matériel et les dossiers connexes.
5.      Tout défendeur ou toute personne responsable des locaux d"un défendeur est tenu d"ouvrir et de rendre accessibles aux personnes chargées de l"exécution de l"ordonnance tout véhicule, contenant ou local d"entreposage dont il a la possession, la garde ou le contrôle, et d"ouvrir toutes les portes verrouillées derrière lesquelles les personnes chargées d"exécuter l"ordonnance ont des motifs raisonnables de croire que peuvent se trouver des marchandises NIKE non autorisées ou contrefaites, du matériel et des dossiers connexes.
6.      Tout défendeur ou toute personne responsable des locaux d"un défendeur doit immédiatement remettre aux personnes chargées de l"exécution de l"ordonnance toutes les marchandises NIKE non autorisées ou contrefaites ainsi que le matériel et les dossiers connexes en sa possession, sous sa garde ou sous son contrôle.
7.      Il est interdit à tout défendeur et à toute personne responsable des locaux d"un défendeur de prendre quelque mesure visant à détruire ou à cacher une marchandise NIKE non autorisée ou contrefaite, ainsi que du matériel ou des dossiers connexes.

Communication des renseignements

8.      Tout défendeur ou toute personne responsable des locaux d"un défendeur doit communiquer aux personnes chargées de l"exécution de l"ordonnance :
     i)      les renseignements sur les lieux où se trouvent toute marchandise NIKE non autorisée ou contrefaite, du matériel ou des dossiers connexes dont il a connaissance, dans les locaux du défendeur ou ailleurs;
     ii)      son nom exact et complet et l"adresse à laquelle il peut recevoir du courrier recommandé;
     iii)      le nom et l"adresse de tous les fournisseurs qui lui ont fourni des marchandises NIKE non autorisées ou contrefaites;
     iv)      le nom et l"adresse des clients auxquels il a vendu ou distribué des marchandises NIKE non autorisées ou contrefaites;
     v)      le nom et l"adresse de toutes les personnes qui, à sa connaissance, participent ou aident aux activités interdites visées aux paragraphes 17 et 18 ci-dessous.
9.      Tout défendeur ou toute personne responsable des locaux d"un défendeur doit autoriser les personnes chargées de l"exécution de l"ordonnance à photographier ou à enregistrer sur bande vidéo les locaux.

Non-divulgation de l"ordonnance

10.      Il est interdit à toute personne à qui la présente ordonnance est signifiée ou qui a connaissance de la signification de l"ordonnance, pendant les vingt-quatre heures suivant la signification :
     i)      de révéler à une autre personne l"existence de l'instance en cours et des ordonnances afférentes ou d'en discuter avec elle;
     ii)      d"autrement informer ou prévenir une autre personne que les demanderesses peuvent exécuter l"ordonnance contre elle.
11.      Nonobstant le paragraphe 10, toute personne à qui l"ordonnance est signifiée ou qui en a connaissance peut en tout temps consulter un avocat en vue d"obtenir des conseils juridiques au sujet de la présente instance.

Garde et utilisation des marchandises et du matériel connexe saisis

12.      L"avocat des demanderesses doit veiller à ce qu"on dresse une liste de toutes les marchandises, de tout le matériel et de tous les dossiers connexes qui sont saisis ou remis conformément à la présente ordonnance, et il doit signifier une copie de cette liste au défendeur.
13.      Lorsque des dossiers sont saisis ou remis, l"avocat des demanderesses doit, dès que les circonstances le permettent, faire les analyses ou les copies qu"il estime nécessaires et retourner sans délai ces dossiers au défendeur.
14.      Toutes les marchandises non autorisées ou contrefaites ainsi que tout le matériel connexe et toutes les copies des dossiers connexes qui ont été saisis ou remis conformément à la présente ordonnance, de même qu"une copie de la liste dressée aux termes du paragraphe 12, doivent être déposés pour être conservés en lieu sûr auprès de n"importe quel greffe de la Cour fédérale ou peuvent être conservés par l"avocat des demanderesses, pourvu qu"une copie de la liste dressée conformément au paragraphe 12 et un enregistrement photographique ou vidéographique des marchandises ainsi que du matériel et des dossiers connexes qui ont été saisis ou remis soient déposés auprès de la Cour par l"avocat des demanderesses. Dans le cas de marchandises identiques, un enregistrement photographique ou vidéographique de l"un des biens saisis ainsi qu"un inventaire précisant leur nombre suffisent.
     Les dispositions du présent paragraphe reçoivent application que l"identité de la personne entre les mains de laquelle les biens ont été saisis ou de celle qui a remis les biens soit connue ou non.
15.      Les marchandises NIKE non autorisées ou contrefaites et les autres biens saisis ou remis conformément à la présente ordonnance ne doivent être utilisés que pour les besoins de poursuites civiles intentées en vue de faire respecter la marque de commerce ou les droits d"auteur des demanderesses ou encore la marque de commerce ou les droits d"auteur de toute tierce partie ayant un intérêt légitime à l"égard des marchandises non autorisées ou contrefaites.

Assistance dans l"exécution de l"ordonnance

16.      Lorsqu'il y a lieu de craindre que l"exécution de l"ordonnance perturbe l"ordre public, les personnes chargées de l"exécution de l"ordonnance peuvent se faire assister, si elles l"estiment nécessaire, par le shérif et par tout autre agent de police, agent de la paix ou autorité en poste sur les lieux où est demandée l"exécution de l"ordonnance, pour prévenir cette perturbation.

Interdictions visant les marchandises non autorisées ou contrefaites

17.      Il est interdit à tout défendeur d"offrir en vente, de mettre en étalage, d"annoncer, de vendre, de fabriquer et de distribuer les marchandises non autorisées ou contrefaites ou d"en faire le commerce autrement.
18.      Il est interdit à tout défendeur d"attirer l"attention du public sur ses marchandises de manière à causer effectivement ou potentiellement de la confusion au Canada entre ses marchandises et celles des demanderesses.

Examen par la Cour de l"exécution de l"ordonnance

19.      Les personnes chargées de l"exécution de l"ordonnance doivent signifier au défendeur une copie de l"ordonnance accompagnée d"une copie de la déclaration et d"une copie de l"avis de requête demandant l"examen par la Cour de l"exécution de l"ordonnance et sa prolongation. L"avis de requête doit être présentable dans les quatorze jours de sa signification ou aussitôt que la Cour peut l'entendre après celle-ci, aux bureaux de la Cour fédérale les plus proches du lieu d"exécution de l"ordonnance.
     Si, par ses actes, un défendeur empêche que la signification prévue au présent paragraphe soit raisonnablement effectuée, le dépôt sur place d"une copie des documents qu"on a cherché à signifier est réputé constituer une signification valide.
20.      L"avis de requête doit demander, dans le cas d"une ordonnance contre un défendeur M. Untel ou Mme Unetelle dont l"identité est devenue connue, l"ajout de cette personne à titre de défendeur nommé. L"avis doit également demander une ordonnance autorisant la conservation des marchandises et du matériel connexe saisis ou remis jusqu"à la décision définitive statuant sur la demande contre le défendeur. Dans le cas d"un défendeur dont l"identité n"est pas établie mais dont les marchandises, le matériel et les dossiers connexes ont été saisis, l"avis de requête peut demander la disposition des biens en faveur des demanderesses après quatre-vingt-dix jours, si le défendeur ne s"est pas présenté à l"audition de la requête et s"il n"a pris aucune mesure pour se défendre ou contester d"une autre manière les ordonnances prononcées contre lui.
21.      L"avis de requête peut demander une ordonnance visant à transformer l"injonction provisoire visée aux paragraphes 17 et 18 en injonction interlocutoire ou, dans le cas où l"injonction provisoire est expirée, visant à obtenir une injonction interlocutoire contre le défendeur à qui l"ordonnance a été signifiée. Dans ce dernier cas, les demanderesses ne sont pas tenues, comme le prévoient les règles 362 et 364 des Règles de la Cour fédérale (1998) , de signifier ou de déposer un dossier de requête, sauf ordonnance contraire de la Cour, et les défendeurs ne sont pas tenus, comme le prévoit la règle 365, de signifier ou déposer un dossier de réponse, sauf ordonnance contraire de la Cour.
22.      Toute requête demandant l"examen de l"exécution de l"ordonnance et sa prolongation doit être appuyée par un affidavit de l"avocat présent et chargé de superviser l"exécution. Cet affidavit doit dresser un rapport exhaustif et exact de l"exécution ou des exécutions faisant l"objet de l"examen, y compris de l"exécution d"une ordonnance contre un défendeur dont l"identité n"est pas connue, et comporter la description exhaustive des marchandises, du matériel et des dossiers qui ont été saisis conformément au paragraphe 14.
23.      Dans le cas de l"ajout d"une personne comme défendeur nommé, il n"est pas nécessaire de modifier l"intitulé de l"affaire, mais il faut simplement ajouter le nom de la personne à l"Annexe A de la déclaration, en classant et numérotant l"ajout par ordre chronologique, avec mention de la date de l"ajout. Tout document ultérieur relatif à ce défendeur déposé à la Cour portera ce numéro d"identification.
24.      Le défendeur peut demander que l"audition de la requête d"examen visée aux paragraphes 19, 20 et 21 ait lieu plus tôt pour obtenir que l"ordonnance contre lui soit annulée ou modifiée, ou pour établir si les demanderesses devraient fournir un cautionnement. Toute demande de cette nature est faite par avis de requête dûment signifié à l"avocat des demanderesses.

Terminologie

25.      Pour éviter les erreurs d"interprétation, on trouvera ci-dessous des explications des termes utilisés dans la présente ordonnance :
     i)      " marchandise NIKE non autorisée ou contrefaite " : les biens ou les objets portant, sans l"autorisation des demanderesses, une des marques de commerce ou un des logos des demanderesses présentés à l"Annexe B, ou portant toute marque ou tout logo susceptibles de créer de la confusion avec eux;
     ii)      " matériel connexe " : le matériel servant à la fabrication de marchandises NIKE non autorisées ou contrefaites;
     iii)      " dossiers connexes " : toute pièce, ou tout document ou dossier relatifs à l"achat, à la fabrication, à la distribution ou à la vente de marchandises NIKE non autorisées ou contrefaites, notamment tout dossier enregistré dans un dispositif de mémoire d"ordinateur, sur un disque, une bande ou sous une autre forme;
     iv)      " locaux du défendeur " : comprend tout stand, véhicule, chariot ou remorque utilisé dans le commerce du défendeur, à l"exclusion de tous locaux actuellement occupés comme locaux d"habitation;
     v)      " contenants " que la personne responsable des locaux du défendeur est tenue d"ouvrir s"entend, notamment, des sacs, boîtes, armoires, tiroirs, casiers et présentoirs;
     vi)      " avocat des demanderesses " comprend tout avocat mandataire désigné par l"avocat des demanderesses;
     vii)      " faire le commerce de marchandises NIKE non autorisées ou contrefaites " s"entend notamment de l"importation, de l"exportation, de l"entreposage, de l"expédition et du transfert de telles marchandises.

Engagement des demanderesses

26.      La présente ordonnance est prononcée sous la condition de l"engagement des demanderesses à se conformer promptement à toute ordonnance de la Cour concernant les dommages-intérêts qui pourraient découler de l"exécution non autorisée ou de l"annulation de l"ordonnance.

Observation des Règles de la Cour fédérale (1998)

27.      Pour la signification de la présente ordonnance, les règles suivantes n'ont pas à être observées, sauf mention contraire dans la présente ordonnance ou ordonnance contraire de la Cour :
     a)      règle 203 (la déclaration doit être signifiée dans les soixante jours suivant sa délivrance). Les demanderesses peuvent signifier la déclaration aux défendeurs pendant toute la durée où l"ordonnance est en vigueur;
     b)      règle 206 (une copie de chaque document mentionné dans un acte de procédure doit être signifiée avec l"acte de procédure ou dans les dix jours suivant la signification de celui-ci);
     c)      règle 362 (l"affidavit exigé par la règle 363 doit être signifié et déposé au moins deux jours avant la date d"audition précisée dans l"avis de requête);
     d)      règle 364 (le requérant doit signifier le dossier de requête);
     e)      règle 365 (l"intimé dans un avis de requête doit signifier un dossier de réponse);
     f)      règle 395 (l"administrateur doit envoyer à toutes les parties, par courrier recommandé, une copie de chaque ordonnance rendue). Les ordonnances ne doivent être signifiées qu"aux parties à l"ordonnance ou aux autres parties intéressées.

                                     J.D. Denis Pelletier

    

                                         JUGE





Traduction certifiée conforme

Ghislaine Poitras LL.L

                      COUR FÉDÉRALE DU CANADA
                    
     Avocats et avocats inscrits au dossier
No DU GREFFE :                      T-1636-99
INTITULÉ :                          NIKE CANADA LTD. et NIKE INTERNATIONAL LTD.
                             - et -
                             M. UNTEL et MME UNETELLE et LES AUTRES PERSONNES DONT LE NOM EST INCONNU QUI OFFRENT EN VENTE, VENDENT, IMPORTENT, FABRIQUENT, DISTRIBUENT, ANNONCENT DES MARCHANDISES NIKE NON AUTORISÉES OU CONTREFAITES OU EN FONT LE COMMERCE, AINSI QUE LES PERSONNES DONT LE NOM FIGURE À L"ANNEXE A DE LA DÉCLARATION
DATE DE L"AUDIENCE :                  LE LUNDI 27 SEPTEMBRE 1999
LIEU DE L"AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L"ORDONNANCE DU JUGE PELLETIER.
EN DATE DU :                      JEUDI 30 SEPTEMBRE 1999
COMPARUTIONS :                  M. Lorne M. Lipkus
                                 Pour les demanderesses
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :          Kestenberg Siegal Lipkus
                             Barristers & Solicitors
                             65 Granby Street
                             Toronto (Ontario)
                             M5B 1H8
                                 Pour les demanderesses
                             

                             COUR FÉDÉRALE DU CANADA


                                 Date :19990930

                        

         Dossier : T-1636-99


                             Entre :

                             NIKE CANADA LTD. et NIKE INTERNATIONAL LTD.,

     demanderesses,

                             - et -


                             M. UNTEL et MME UNETELLE et LES AUTRES PERSONNES DONT LE NOM EST INCONNU QUI OFFRENT EN VENTE, VENDENT, IMPORTENT, FABRIQUENT, DISTRIBUENT, ANNONCENT DES MARCHANDISES NIKE NON AUTORISÉES OU CONTREFAITES OU EN FONT LE COMMERCE, AINSI QUE LES PERSONNES DONT LE NOM FIGURE À L"ANNEXE A DE LA DÉCLARATION,

                                

     défendeurs.




                    

                            

        

                             MOTIFS DE L"ORDONNANCE

                             ET ORDONNANCE

                            

    



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