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Date : 20000713

Dossier : IMM-6344-99

ENTRE :

                      RADOSLAV ITZOV RADOSLAVOV

                                                                                           demandeur

                                                     

                                                  - et -

                                                     

                                      LE MINISTRE DE

             LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                             défendeur

        MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE CAMPBELL


[1] Dans la présente affaire, la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la SSR) a examiné le cas des quatre revendicateurs conjointement, parce que les quatre revendications portent sur la même situation de faits, et que trois des quatre hommes sont parents. Les quatre revendicateurs fondent leur revendication sur une crainte fondée de persécution basée sur leur appartenance ethnique et sur leurs opinions politiques présumées; ils sont Macédoniens et musulmans de foi et sont identifiés comme étant liés au partie « OMO Illinden » .

[2] La situation de faits rapportée par la SSR dans sa décision a apparemment été reconnue comme vraie pour les quatre revendicateurs. Par conséquent, les revendications du statut de réfugié présentées par Djembazki, Vratchov et Ayt ont été acceptées comme avérées. Toutefois, la revendication présentée par Radoslavov ne l'a pas été.

[3] Même si la SSR a décrit Radoslavov comme un témoin [TRADUCTION] « morne » et [TRADUCTION] « inarticulé » , la revendication de ce dernier a été rejetée parce que son témoignage comportait des incohérences. En rendant cette décision, la SSR n'a apparemment pas tenu compte de la preuve qu'elle avait admise pour Djembazki, Vratchov et Ayt. Je suis d'avis qu'il s'agit d'une erreur susceptible de contrôle judiciaire.

[4] À mon avis, il est impossible que la preuve qui a été admise pour Djembazki, Vratchov et Ayt, dont Radoslavov faisait partie intégrante, ne soit pas admise pour Radoslavov. Par conséquent, je conclus que, sous le régime de l'alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale, la SSR a rendu sa décision sans tenir compte des éléments de preuve dont elle disposait.


                                        ORDONNANCE

[5]         Par conséquent, étant donné les circonstances plutôt inhabituelles de la présente affaire, j'annule la décision de la SSR et je renvoie l'affaire devant les mêmes membres du tribunal pour qu'ils la réexaminent en se conformant aux directives suivantes :

1.         Que l'exposé des faits allégués rapportés dans la décision faisant l'objet d'un contrôle judiciaire relativement à Djembazki et à Vratchov aux pages 1 à 3, et relativement à Ayt aux 5 à 6, soit reconnu comme vrai;

2.         Que le réexamen soit fondé seulement sur ces éléments de preuve.

« Douglas R. Campbell »

                                                                                               J.C.F.C.                  

Toronto (Ontario)

le 13 juillet 2000

Traduction certifiée conforme

Martine Brunet, LL.B.


                         COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                Avocats inscrits au dossier

NUMÉRO DU GREFFE :                     IMM-6344-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :    RADOSLAV ITZOV RADOSLAVOV

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

DATE DE L'AUDIENCE :                   LE MERCREDI 12 JUILLET 2000

LIEU DE L'AUDIENCE :                     TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                         LE JUGE CAMPBELL

EN DATE DU :                                     JEUDI 13 JUILLET 2000

ONT COMPARU :                                         Mme Helen Turner

pour le demandeur

M. Kevin Lunney

pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :       Mme Helen Turner

Avocate

80, rue Richmond Ouest

Toronto (Ontario)

M5H 2A4

pour le demandeur

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

pour le défendeur


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Date : 20000713

                                                           Dossier : IMM-6344-99

ENTRE :

RADOSLAV ITZOV RADOSLAVOV

demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

                                                       

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

                                                       

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