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     Date : 19980305

     IMM-3327-97

ENTRE :

     JONG IN PARK,

     requérant,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.


     MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE CAMPBELL


L'ACTION

[1]      Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle Paul Tetreault (l'arbitre) a conclu, le 22 juillet 1997, que Jong In Park (le requérant) était une personne décrite à l'alinéa 27(2)a) et au sous-alinéa 19(2)a.1)(i) de la Loi sur l'immigration (la " Loi ") et qu'une mesure d'interdiction de séjour s'appliquait contre lui.

LES FAITS

[2]      Le requérant est entré au Canada le 30 juillet 1996, à Emerson, au Manitoba, en qualité de visiteur non muni de documents ayant ce statut jusqu'au 30 juin 1997.

[3]      Le 20 mars 1992, à Séoul, le requérant a été accusé de conduite en état d'ivresse sous le régime de l'article 107.2.1 du Korean Road Traffic Act et il a plaidé coupable à cette infraction. Le document intitulé [Traduction] " Description de l'infraction " concernant cette accusation et ce plaidoyer se lit comme suit :

     [Traduction]
     2. Bien que la loi interdise de conduire après avoir bu, il a parcouru environ 7 kilomètres en automobile après avoir bu les 23 d'une bouteille 3 HOP - 750 ml) de bière dans la salle funéraire du centre médical susmentionné ce jour-là, avant de faire l'objet d'une vérification sur la rue en face de l'hôpital catholique, vérification qui a révélé un taux de 2,4 milligrammes d'alcool par millilitre de sang.

La limite établie par la loi en Corée est de ,05.

[4]      La disposition canadienne qui pourrait être équivalente au droit coréen est l'article 253 du Code criminel canadien, qui crée une infraction punissable d'un maximum de 5 ans d'emprisonnement. La limite établie par la loi au Canada est de ,08.

[5]      Le 20 janvier 1997, une enquête a été ordonnée en vertu du paragraphe 27(3) de la Loi en vue de déterminer si le requérant est une personne décrite à l'alinéa 27(2)a) et au sous-alinéa 19(2)a.1)(i). Une série d'enquêtes ont été tenues le 22 avril 1997, le 10 juin 1997 et le 22 juillet 1997, après lesquelles une mesure d'expulsion a été prise contre le requérant.

LA DÉCISION VISÉE PAR LA DEMANDE

[6]      La décision en cause est la mesure d'interdiction de séjour datée du 22 juillet 1997. Les motifs de cette décision ont été communiqués oralement au requérant à l'audience le 22 juillet 1997.

     Voici comment l'arbitre a décrit le mandat qui lui était confié :

     [Traduction] Je dois trancher la question de savoir si une condamnation a été prononcée à l'extérieur du Canada, vérifier s'il existe ou non une infraction équivalente au Canada et déterminer si la peine maximale est inférieure à 10 ans.
     ..
     Selon la jurisprudence en matière d'immigration, je dois comparer les lois et, au besoin, examiner les faits. Dans la loi étrangère, le niveau d'alcoolémie qui correspond à L'état d'ivresse est de ,05. Comme je l'ai mentionné, ce taux est de ,08 au Canada.

L'arbitre a ajouté :

     [Traduction] ... la quantité d'alcool relevée équivalait à 240 milligrammes d'alcool dans 100 millilitres de sang. 240 est de toute évidence un chiffre supérieur à 80. En conséquence, tous les faits pertinents sont réunis.
     En ce qui a trait à certains arguments de l'avocat, la quantité d'alcool consommée serait insuffisante pour donner un taux de 240 milligrammes. Comme je l'ai déjà mentionné à l'enquête, il ne me revient pas de jouer le rôle d'un tribunal d'appel en matière criminelle, mais aucune preuve empirique n'établit le montant -- la quantité d'alcool consommée. Manifestement, personne n'était auprès de vous pour vous surveiller. Et votre témoignage à cet égard pourrait manifestement, à tout le moins, être intéressé. Toutefois, je n'ai pas à trancher, ni même à prendre en compte, la question de la quantité d'alcool qui a été consommée parce que, qu'elle corresponde aux deux-tiers d'une bouteille ou à 10 bouteilles, pour rendre ma décision aujourd'hui, ce dont j'ai tenu compte c'est le résultat analytique de la quantité d'alcool dans votre sang et c'est ce chiffre que j'ai examiné, c'est-à-dire, 240.
     Vous avez également porté à mon attention le fait que d'autres appels ont été accueillis concernant le matériel utilisé pour mesurer l'alcoolémie. C'est peut-être exact, mais ce qui m'intéresse, c'est votre propre cas. Il se peut que le matériel utilisé pour vous n'ait pas donné une mesure erronée, mais votre condamnation n'ayant pas été infirmée en appel, je prends cette lecture telle qu'elle m'est présentée.
     Votre avocat a aussi fait allusion antérieurement à la possibilité que vous n'ayez plus de dossier. Même si une vérification révélait que vous n'avez pas de dossier, cela pourrait être dû à toutes sortes de raisons, à partir d'une erreur administrative jusqu'à une base de données erronée. Qui sait? Ce que j'ai examiné, ce sont les documents qui m'ont été fournis par les autorités coréennes et qui attestent qu'une condamnation a été prononcée. Et si vous avez été effectivement réhabilité pour une raison quelconque, il revenait à votre avocat de produire des éléments de preuve pour l'établir.
     Au Canada, la peine est fixée par le sous-alinéa 255(1)b). La peine maximale serait un emprisonnement d'au plus cinq (5) ans. Or, une peine de cinq (5) ans est de toute évidence inférieure à une peine de dix (10) ans, ce qui fait que tous les éléments de l'allégation sont réunis. Je conclus donc que vous tombez sous le coup de l'alinéa 27(2)a) par application du sous-alinéa 19(2)a.1)(i).
     Vous devez maintenant quitter le Canada.


DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

[7]      Voici le libellé des dispositions législatives :

Loi sur l'immigration :

19(2) Appartiennent à une catégorie non admissible les immigrants et, sous réserve du paragraphe (3), les visiteurs qui :

     a.1) sont des personnes dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elles ont, à l'étranger :
         (i) soit été déclarées coupables d'une infraction qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction qui pourrait être punissable, aux termes d'une loi fédérale, par mise en accusation, d'un emprisonnement maximal de moins de dix ans, sauf si elles peuvent justifier auprès du ministre de leur réadaptation et du fait qu'au moins cinq ans se sont écoulés depuis l'expiration de toute peine leur ayant été infligée pour l'infraction,

27(2) L'agent d'immigration ou l'agent de la paix doit, sauf si la personne en cause a été arrêtée en vertu du paragraphe 103(2), faire un rapport écrit et circonstancié au sous-ministre de renseignements concernant une personne se trouvant au Canada autrement qu'à titre de citoyen canadien ou de résident permanent et indiquant que celle-ci, selon le cas :

     a) appartient à une catégorie non admissible, autre que celles visées aux alinéas 19(1)h) ou 19(2)c).

27(3) Sous réserve du paragraphe (3.1) et des arrêtés ou instructions du ministre, le sous-ministre, s'il l'estime justifié dans les circonstances, transmet à un agent principal un exemplaire du rapport visé aux paragraphes (1) ou (2) et :

     a) dans le cas où l'intéressé est visé soit à l'alinéa (2)a), pour le motif prévu à l'alinéa 19(2)d), soit à l'alinéa (2)e), pour le motif prévu à l'alinéa 26(1)c), soit à l'un des alinéas (2)h) ou k), il peut ordonner à l'agent principal de prendre une décision sur tel fait allégué dans le rapport;
     b) dans tous les cas, le sous-ministre peut ordonner à l'agent principal de faire tenir une enquête.

Code criminel

253. Commet une infraction quiconque conduit un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire, ou aide à conduire un aéronef ou du matériel ferroviaire, ou a la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur, d'un bateau, d'un aéronef ou de matériel ferroviaire, que ceux-ci soient en mouvement ou non, dans les cas suivants :

     b) lorsqu'il a consommé une quantité d'alcool tel que son alcoolémie dépasse quatre-vingts milligrammes d'alcool par cent millilitres de sang.

[Traduction] Code de la route de la Corée

Article 107.2      Quiconque appartient à l'une des catégories suivantes doit être condamné à une peine maximale de deux ans de servitude ou à une amende maximale de trois millions de Won.
             1.      Quiconque conduit un véhicule en état d'ivresse contrevient au paragraphe (1) de l'article 41.
Article 41(1)      Il est interdit à quiconque, même muni d'un permis de conduire, de conduire des véhicules à moteur, etc., en état d'ivresse.
     (2)      La norme du degré d'ivresse au-delà duquel il est interdit de conduire par application du paragraphe (1) sera établie par décret présidentiel.

Article 31 (Norme concernant l'état d'ivresse) La norme concernant le seuil au-delà duquel une personne est en état d'ivresse pour l'application de l'article 41 de la Loi est fixée à 0,05 p. 100 d'alcool dans le sang.


LES ARGUMENTS DU REQUÉRANT

[8]      Le requérant soutient que le refus de l'arbitre de tenir compte de la quantité d'alcool que le requérant a consommé pour se prononcer sur l'équivalence entre l'accusation portée en Corée et l'accusation selon le droit canadien constitue une erreur de droit.

[9]      Le requérant soutient en outre que le refus de l'arbitre d'ajourner l'enquête pour permettre la traduction des documents qui venaient tout juste d'être reçus concernant la fiabilité de l'ivressomètre coréen porte atteinte à l'équité procédurale. En refusant d'ajourner l'enquête, l'arbitre a empêché le requérant de présenter tous les faits pertinents à sa cause. Les lacunes de l'ivressomètre coréen étaient pertinentes à la décision de l'arbitre et auraient dû être examinées et prises en compte.

[10]      Le requérant soutient que la description de l'infraction dans l'accusation est contradictoire parce que le requérant n'a bu que les deux-tiers d'une bouteille de bière et que son alcoolémie a été établie à 2,4. Compte tenu de cette contradiction, l'arbitre avait la responsabilité de déterminer laquelle de ces deux informations était juste.



LES ARGUMENTS DE L'INTIMÉ

[11]      L'intimé fait valoir que l'arbitre s'est acquitté de son mandat en se prononçant sur les éléments essentiels de l'infraction commise en Corée comparativement au Canada, puis en concluant à la correspondance entre les éléments essentiels des infractions.

[12]      L'intimé nie que l'arbitre ait commis une erreur de droit en s'appuyant sur la description de l'accusation portée en Corée. Le type de document sur lequel l'arbitre s'est fondé constituait la meilleure preuve en l'espèce et il pouvait légitimement se fonder sur ce document.

[13]      L'intimé affirme que le requérant n'était pas autorisé à contester sa condamnation sur le fond au cours de l'enquête qui s'est déroulée devant l'arbitre. Par conséquent, l'arbitre n'avait pas à s'enquérir de la quantité d'alcool consommée par le requérant parce que la question de savoir de quelle infraction le requérant " a été déclaré coupable dépend de l'accusation qui a été portée contre lui, et non de la preuve qu'il aurait pu faire au procès ".

[14]      L'intimé soutient que l'arbitre avait le devoir d'établir une équivalence entre les éléments essentiels des infractions mêmes. Il ne lui revenait pas d'établir une équivalence entre les ivressomètres.


ÉTAT DU DROIT ET ANALYSE

[15]      Le critère applicable en l'espèce a été énoncé par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Brannson c. M.E.I.1 :

     En l'espèce, les preuves portées à la connaissance de la Cour comprennent le jugement et l'ordonnance de mise à l'épreuve ainsi que la définition de l'infraction commise aux États-Unis; nous connaissons la définition de l'infraction invoquée du côté canadien. À ce propos, je tiens à faire remarquer que, lorsqu'il s'agit de déterminer si l'infraction commise à l'étranger constitue une infraction prévue au Canada par un texte de loi canadien, il convient d'appliquer le principe suivant : Quels que soient les termes employés pour désigner ces infractions ou pour les définir, il faut relever les éléments essentiels de l'une et de l'autre et s'assurer qu'ils correspondent. Naturellement, il faut s'attendre à des différences dans le langage employé pour définir les infractions dans les différents pays.

     À la page 144, le juge Urie a déclaré :

     À mon avis, il ne suffit pas de se fonder uniquement sur la preuve authentique d'une condamnation à l'étranger. Il faut qu'elle ait la preuve, tout d'abord, que les éléments essentiels de l'infraction punissable au Canada sont les mêmes que ceux de l'infraction punissable aux États-Unis, et ensuite, que les faits qui justifiaient les poursuites criminelles aux États-Unis, constitueraient au Canada les éléments d'une infraction punissable par voie d'acte d'accusation. Ce serait là la meilleure preuve, mais non la seule, sur laquelle elle puisse fonder sa décision.

     Puis, à la page 145, il ajoute :

     ... la nécessité qu'il y a pour l'arbitre de déterminer si l'infraction, dont le requérant a été déclaré coupable, constituerait une infraction punissable au Canada, requiert, au moins dans le cas où elle est définie au Canada dans des limites plus étroites qu'à l'étranger, l'appréciation des détails de l'infraction dont cette personne a été déclarée coupable. Il n'est possible ni souhaitable de définir de manière générale les impératifs applicables dans tous les cas. Il suffit de dire que la validité ou le bien-fondé de la sentence ne sont pas en cause et que l'arbitre était fondé à rejeter toute argumentation à ce sujet.

     Monsieur le juge Urie a en outre déclaré, dans la décision Hill c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)2 :

     Cette Cour, dans l'arrêt Brannson, n'a pas restreint l'appréciation de la soi-disant [Traduction] " équivalence " du paragraphe de notre Code , contestée dans cette espèce, aux éléments essentiels de quelque infraction expressément définie dans la Loi qui lui était comparée. Une telle démarche n'est pas non plus nécessaire en l'espèce. Il me semble que, étant donné la présence des termes " qui constitue ... une infraction ... au Canada ", l'équivalence peut être établie de trois manières : tout d'abord, en comparant le libellé précis des dispositions de chacune des lois par un examen documentaire et, s'il s'en trouve de disponible, par le témoignage d'un expert ou d'experts du droit étranger pour dégager, à partir de cette preuve, les éléments essentiels des infractions respectives; en second lieu, par l'examen de la preuve présentée devant l'arbitre, aussi bien orale que documentaire, afin d'établir si elle démontrait de façon suffisante que les éléments essentiels de l'infraction au Canada avaient été établis dans le cadre des procédures étrangères, que les mêmes termes soient ou non utilisés pour énoncer ces éléments dans les actes introductifs d'instance ou dans les dispositions légales; en troisième lieu, au moyen d'une combinaison de cette première et de cette seconde démarches.

[16]      Ainsi, la preuve produite devant l'arbitre lors de l'enquête doit indiquer que les éléments de l'infraction canadienne comprennent les éléments de l'infraction coréenne et que les circonstances qui ont donné lieu à la condamnation en Corée auraient constitué une infraction au Canada si elle s'était produite ici.

[17]      Le requérant soutient que la portée de l'alinéa 255(1)b) du Code criminel du Canada est plus étroit que celui de la loi coréenne. J'accepte cette prétention. Conformément à l'arrêt Brannson, l'arbitre a comparé les lois et, comme la loi canadienne était plus étroite, il a examiné en outre les détails de l'infraction, et conclu que " 240 est manifestement un chiffre supérieur à 80. En conséquence, tous les faits pertinents sont réunis ". Je ne constate l'existence d'aucune erreur susceptible de contrôle judiciaire dans sa démarche ni dans son raisonnement.

[18]      La question critique est toutefois celle de savoir si l'arbitre a commis une erreur en acceptant la lecture de ,24 dans le document " Description de l'infraction ", sans enquête plus poussée. Je conclus que le document intitulé " Description de l'infraction " est un document officiel et qu'il constitue donc la meilleure preuve disponible des faits concernant les déclarations de culpabilité en Corée et que l'arbitre pouvait donc légitimement accepter la lecture de l'ivressomètre qui est inscrite comme exacte. Le fait que ce document contienne également de la preuve relative à la consommation d'alcool ne l'empêche pas de pouvoir procéder ainsi.

[18]      La demande est donc rejetée.


                                         (Signature) " Douglas Campbell "

                                         Juge

Vancouver (Colombie-Britannique)

5 mars 1998





Traduction certifiée conforme



C. Delon, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER


NUMÉRO DU GREFFE :          IMM-3327-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :      JONG IN PARK c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDITION :          Winnipeg (Manitoba)

DATE DE L'AUDITION :          16 février 1998


MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PRONONCÉS PAR MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL


DATE DES MOTIFS :          5 mars 1998

ONT COMPARU :

David Matas                  pour le requérant

Sharlene Telles-Langdon          pour l'intimé

Ministère de la Justice

301 - 306 Broadway

Winnipeg (Manitoba)

R3C 0S6

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

David Matas

Avocat

602 - 225, rue Vaughan

Winnipeg (Manitoba)

R3C 1C7                  pour le requérant

George Thomson, c.r.

Sous-procureur général du Canada      pour l'intimé


     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
     DE LA COUR FÉDÉRALE


     Date : 19980305
     IMM-3327-97


ENTRE :
JONG IN PARK,
     Requérant,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET
DE L'IMMIGRATION,
     Intimé.













     MOTIFS DU JUGEMENT
__________________

1 Brannson c. M.E.I., [1981] 2 C.F. 141, aux pages 152 et 153.

2      Hill c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1987), 73 N.R. 315, à la page 320 (C.A.F.).

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