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Date : 20010322

Dossier : IMM-4981-99

Référence neutre : 2001 CFPI 233

ENTRE :

SURINDER SINGH BHULLAR

demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

LE JUGE DAWSON

[1]         Après que les plaidoiries furent terminées, j'ai avisé les avocats que j'accueillais la demande de contrôle judiciaire et que je rendrais les motifs ultérieurement. Voici les motifs en question.


[2]         M. Bhullar a présenté une demande de résidence permanente au Canada à titre de parent aidé exerçant la profession de superviseur d'installations électriques. Il intente la présente demande de contrôle judiciaire contre la décision de Victor Lum, un agent des visas du Haut-commissariat du Canada à New Delhi (Inde), datée du 7 juin 1999, par laquelle la demande de résidence permanente de M. Bhullar a été rejetée.

[3]         En ce qui a trait à la lettre de refus, les points saillants sont les suivants :

i)           La lettre disait que M. Bhullar avait été apprécié en fonction des exigences requises pour un inspecteur d'installations électriques (CCDP: 8736110);

ii)          M. Bhullar a obtenu 67 points d'appréciation. Il n'en a obtenu aucun eu égard au facteur professionnel et il en a obtenu six eu égard au facteur de l'expérience; et

iii)          Le motif qui a été fourni pour le refus était que le paragraphe 11(1) du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172 ne permet pas la délivrance d'un visa d'immigrant aux demandeurs qui n'obtiennent aucun point d'appréciation pour le facteur de l'expérience à moins que le demandeur ne satisfasse à certaines autres exigences qui ne sont pas pertinentes en l'espèce.

[4]         Dans l'affidavit auquel M. Lum, l'agent des visas, a souscrit pour contester la présente demande, celui-ci a reconnu que la lettre de refus contenait [TRADUCTION] « une erreur » en ce que cette dernière :


[TRADUCTION] [...] prévoyait que [M. Bhullar] n'avait pas d'expérience eu égard à la profession d' « électricien d'installations » mais cela est inexact étant donné que j'ai accordé six points d'appréciation au demandeur pour ce facteur. La demande du demandeur n'a pas été accueillie parce qu'il n'avait obtenu aucun point pour le facteur demande dans la profession pour sa profession envisagée. L'alinéa 11(2)a) du Règlement sur l'immigration ne permet pas la délivrance d'un visa à un demandeur qui n'obtient aucun point d'appréciation pour le facteur demande dans la profession.

ANALYSE

[5]         L'agent des visas a commis une erreur en rejetant la demande de visa au motif que M. Bhullar n'avait obtenu aucun point d'appréciation pour l'expérience à titre d'inspecteur d'installations électriques alors que la lettre de refus disait qu'il avait obtenu six points pour l'expérience. Dans ce cas, le paragraphe 11(1) du Règlement sur l'immigration de 1978 n'était pas pertinent.

[6]         La lettre de refus comporte également une erreur parce qu'elle énonce que M. Bhullar n'a obtenu aucun point pour le facteur professionnel quand il a été apprécié à titre d'inspecteur d'installations électriques, tandis que d'autre part les notes du STIDI indiquent que cinq points ont été dûment attribués au demandeur pour ce facteur. Dans les circonstances, l'alinéa 11(2)a) du Règlement sur l'immigration de 1978 est également devenu non pertinent.


[7]         L'agent des visas a tenté dans son affidavit d'expliquer l'erreur et a affirmé qu'il avait également apprécié la demande de M. Bhullar selon la profession d'[TRADUCTION] « électricien d'installations » et qu'il avait attribué le même nombre de points d'appréciation que le prévoit la lettre de refus pour la profession d'inspecteur d'installations électriques. On m'a invitée à conclure qu'en réalité M. Bhullar a été correctement apprécié en ce qui a trait à la première profession et que la seule erreur que comportait la lettre de refus était qu'elle décrivait que l'appréciation avait été effectuée eu égard à la profession d'inspecteur d'installations électriques. Cependant, pareille explication ne se trouvait pas dans l'affidavit souscrit par l'agent des visas qui n'a pas fait référence à une quelconque erreur dans la lettre de refus relativement à la désignation de la profession qui figurait au-dessus des points d'appréciation.

[8]         Quoi qu'il en soit, j'estime qu'en plus du droit d'être apprécié conformément aux dispositions applicables de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 (la Loi) et de la réglementation afférente, un demandeur éconduit a le droit de recevoir une explication pour le refus de sa demande qui est logique et conforme à la Loi et aux règlements. À mon avis, le fait d'affirmer, dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire, qu'une appréciation était correcte, bien qu'elle ait été effectuée en fonction d'une profession autre que celle pour laquelle le demandeur a demandé d'être apprécié et autre que celle dont fait état la lettre de refus du demandeur, ne constitue pas une réponse acceptable.

[9]         Pour ces motifs, j'ai décidé que la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie et que l'affaire est renvoyée à un nouvel agent des visas afin d'être réexaminée.

[10]       En concluant de la sorte, j'ai décidé que le fait que M. Bhullar n'ait pas eu l'occasion de réfuter la décision défavorable de l'agent des visas ne constituait pas un manquement au devoir d'agir équitablement.


[11]       Les parties n'ont pas demandé la certification d'une question et elles n'ont pas demandé non plus l'adjudication des dépens.

                                                                   JUGEMENT

LA COUR ORDONNE QUE :

1.          La demande de contrôle judiciaire soit accueillie et que la décision de Victor Lum, datée du 7 juin 1999, soit annulée.

2.          L'affaire soit renvoyée à un nouvel agent des visas afin d'être réexaminée.

« Eleanor R. Dawson »

                                                                                                                                               J.C.F.C.                       

Toronto (Ontario)

Le 22 mars 2001

Traduction certifiée conforme

Kathleen Larochelle, LL.B.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Avocats inscrits au dossier

NO DU GREFFE :                                             IMM-4981-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :                            SURINDER SINGH BHULLAR

                                                                                                                                                 demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                   défendeur

DATE DE L'AUDIENCE :                               LE LUNDI 19 MARS 2001

LIEU DE L'AUDIENCE :                                 TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT PAR :                                     LE JUGE DAWSON

EN DATE DU :                                                 JEUDI 22 MARS 2001

ONT COMPARU :                                        

Helen P. Luzius

Pour le demandeur

Toby Hoffman

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :       Helen P. Luzius

Avocats

3080, rue Yonge

Bureau 5030

Toronto (Ontario)

M4N 3N1

Pour le demandeur

Morris Rosenberg         

Sous-procureur général du Canada

Pour le défendeur


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                                   Date : 20010322

                                                                                                               Dossier : IMM-4981-99

Entre :

SURINDER SINGH BHULLAR

demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

                                                        

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT

                                                        

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