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Date : 20001123

Dossier : IMM-751-00

Toronto (Ontario), le jeudi 23 novembre 2000

EN PRÉSENCE DE L'HONORABLE JOHN A. O'KEEFE

ENTRE :

ZULQUERAIN

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS D'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE O'KEEFE

LES PROCÉDURES


[1]         Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire, fondée sur l'article 82.1 de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 (la Loi), visant la décision, datée du 3 février 2000, dans laquelle la Section du statut de réfugié (la SSR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la CISR) a conclu que le demandeur s'était désisté de sa revendication du statut de réfugié. Le demandeur cherche à obtenir une ordonnance de certiorari annulant la décision de la SSR, de même qu'une ordonnance de mandamus enjoignant à la SSR de statuer sur sa revendication conformément à l'obligation d'équité et la justice naturelle.

LES FAITS

[2]         Le demandeur, Zulquernain (orthographie correcte du nom), est un citoyen du Pakistan. Il a revendiqué le statut de réfugié à son arrivée à Montréal (Québec) le 12 octobre 1999. Par la suite, il s'est installé à Calgary, a retenu les services d'une avocate qui le représenterait, et a demandé que son dossier soit transféré des bureaux de la CISR à Montréal à ceux de Calgary. Cette demande a été rejetée en novembre 1999.

[3]         Le 29 novembre 1999, Zulquernain n'a pas comparu à une audience de mise au rôle à Montréal. Une date d'audience (l'audience sur le désistement) relativement à son omission de comparaître a été fixée au 26 janvier 2000, à Montréal. Zulquernain a été avisé de cette date le 11 janvier 2000.

[4]         Dans une lettre qu'elle a télécopiée le 14 janvier 2000, l'avocate de Zulquernain a demandé que la revendication du statut de réfugié de son client soit entendue lors de l'audience sur le désistement. Elle demandait également dans sa lettre qu'une nouvelle date d'audience soit fixée étant donné qu'elle devait assister à des audiences à Calgary les 25 et 26 janvier 2000. N'ayant pas reçu de réponse de la CISR, l'avocate a télécopié une autre lettre le 19 janvier 2000 dans laquelle elle demandait qu'on y réponde.


[5]         Le 21 janvier 2000, l'avocate a été avisée à son cabinet que l'audience serait reportée au 27 janvier 2000. Dans une télécopie qu'elle a fait parvenir à la CISR le 24 janvier 2000, l'avocate a informé celle-ci qu'elle assisterait à une conférence à Calgary les 27 et 28 janvier 2000 et qu'elle souhaitait que la date de l'audience soit reportée au 18 ou encore au 25 février 2000. Elle mentionnait également dans sa télécopie qu'elle n'avait pas informé la CISR de ces dates parce qu'elle avait présumé que l'audience serait reportée au moins deux semaines plus tard que la date qui avait initialement été fixée. N'ayant pas reçu de réponse de la CISR, l'avocate a envoyé une autre télécopie le 25 janvier 2000. Le 26 janvier 2000, l'avocate a appris que sa demande d'ajournement et de changement de date de l'audience avait été rejetée. En réponse, elle a, ce jour-là , envoyé une télécopie à la CISR dans laquelle elle alléguait que celle-ci avait unilatéralement fixé la date de l'audience au 27 janvier 2000. Elle alléguait également dans sa télécopie que la CISR n'avait pas respecté les lignes directrices que contient l'avis de pratique concernant les remises et ajournements daté du 5 mai 1998 (l'avis de pratique).

[6]         L'audience sur le désistement a eu lieu à Montréal le 27 janvier 2000. Ni Zulquernain, ni son avocate n'y a assisté. À l'audience, la formation a fait remarquer que la décision de fixer l'audience au 27 janvier 2000 n'avait pas été unilatérale vu que l'avocate avait dit qu'elle ne serait pas disponible les 25 et 26 janvier 2000. La formation a notamment dit ce qui suit, à l'audience :

[TRADUCTION] L'avocate du revendicateur, Mme Lori O'Reilly, a envoyé une lettre datée du 14 janvier 2000 mentionnant qu'elle ne serait pas disponible pour assister, en compagnie de son client, à la présente audience sur le désistement les 25 et 26 janvier.

[...]


En ce qui concerne cette lettre, encore une fois le membre coordonnateur a répondu que si l'audience devait avoir lieu, nous serions disposés à les entendre à la même occasion, étant donné que nous en étions à fixer la date de l'audience sur le désistement; en conséquence, elle a décidéque l'audience aurait lieu le 27 janvier 2000, soit aujourd'hui, à 13 h 15, comme l'avocate n'a nullement mentionné qu'elle n'était pas disponible le 27, se contentant de dire qu'elle n'était pas disponible les 25 et 26 janvier.

[...]

Le 26 janvier, soit hier, l'agent préposéau cas a reçu une télécopie du cabinet O'Reilly et de maître Lori O'Reilly indiquant qu'elles avait reçu l'avis de convocation à l'audience sur le désistement qui devait avoir lieu le 27 janvier et qu'elle demandait que la date de l'audience soit de nouveau reportée, au 18 ou encore au 25 février 2000.

[...]

Cette télécopie a été envoyée et reçue le 24 janvier, transmise à l'agent préposéau cas le 26 janvier, et remise à la formation hier midi. Compte tenu de la lettre antérieure de maître O'Reilly, dans laquelle elle avait mentionnéqu'elle n'était pas disponible à deux dates seulement, soit les 25 et 26, la décision n'a pas été prise de façon unilatérale, mais plutôt en fonction de sa disponibilité et des seules dates, mentionnées dans sa lettre, auxquelles elle n'était pas disponible; voici comment cela s'est produit.

[7]         Dans sa décision datée du 3 février 2000, la SSR a conclu que Zulquernain s'était désisté de sa revendication du statut de réfugié le 27 janvier 2000. La lettre dit :

[TRADUCTION] Le 12 octobre 1999, la [sic]revendication a étérenvoyée à la Section du réfugié[sic]

La Section du réfugiévous a informé que vous deviez comparaître à l'audience de mise au rôle le 29e jour de novembre 1999.

Vous n'avez pas comparu à cette audience.

Dans un avis daté du 21 janvier 2000, la Section du réfugiévous a informé, vous et votre avocate, qu'une audience aurait lieu le 27 janvier 2000 afin que vous puissiez avoir l'occasion d'expliquer pourquoi la Section du réfugiéne devrait pas statuer que vous vous êtes désisté de votre revendication.

Ni vous ni votre avocate n'avez comparu à cette audience.

EN CONSÉQUENCE, LA SECTION DU RÉFUGIÉA STATUÉ QUE VOUS VOUS ÊTES DÉSISTÉ DE VOTRE REVENDICATION LE 27 JANVIER 2000.

[Souligné dans l'original]


LA QUESTION LITIGIEUSE

[8]         Le demandeur et le défendeur conviennent que la question litigieuse est de [TRADUCTION] « savoir si la SSR a omis de respecter un principe de justice fondamentale, l'équité procédurale ou une autre procédure qu'elle était légalement tenue de respecter » en reportant l'audience au 27 janvier 2000.

LES OBSERVATIONS DU DEMANDEUR

[9]         Le demandeur fait valoir que la SSR devait, en vertu de la Règle 13(4) des Règles de la section du statut de réfugié, DORS/93-45 (les Règles), comprendre l'ensemble des circonstances avant de prononcer un ajournement. La SSR, de l'avis du demandeur, a négligé de tenir compte de l'ensemble de la correspondance et des appels téléphoniques provenant du cabinet de son avocate, qui cherchait à obtenir suffisamment de temps pour se préparer à l'audience.

[10]       Le demandeur cite la décisionGargano c. Canada (Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration) (1994), 85 F.T.R. 49 (C.F. 1re inst.), pour étayer sa proposition selon laquelle le droit à un procès équitable l'emporte sur la nécessité de tenir une audience dans les plus brefs délais. Le demandeur soutient que le court préavis qu'il a reçu a gravement nui à sa capacité d'exposer le bien-fondé de son cas le 27 janvier 2000.


[11]       Le demandeur cite le paragraphe 69.1(6) de la Loi, qui traite du désistement des revendications, et renvoie à la décisionRessam c. Canada (Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration) (1996), 110 F.T.R. 50 (C.F. 1re inst.), pour étayer son argument selon lequel ce n'est que lorsqu'elle a permis au revendicateur d'exposer ses motifs et conclu qu'ils étaient valides que la Section du statut de réfugié peut tenir une audition au sujet de la revendication.

[12]       Le demandeur avance que la SSR ne lui a pas donné une occasion raisonnable de se faire entendre, omettant de respecter une règle de justice naturelle lorsqu'elle a accepté d'ajourner l'audience du 26 janvier 2000, puis, de fixer unilatéralement la date d'audience au lendemain. Le demandeur fait en outre valoir qu'un principe d'équité et de justice naturelle veut qu'on communique avec l'avocat afin de connaître sa disponibilité et qu'on fixe les dates d'audience après avoir obtenu l'accord de ce dernier.

LES OBSERVATIONS DU DÉFENDEUR

[13]       En ce qui concerne le paragraphe 69.1(6) de la Loi et la Règle 13(4) des Règles, le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (le ministre) soutient que c'est la SSR qui contrôle ses propres procédures, sous réserve des exigences de la Loi, des Règles et des règles d'équité et de justice naturelle. Par conséquent, les ajournements d'instances relèvent sans aucun doute de son pouvoir discrétionnaire.

[14]       Le ministre avance que le demandeur n'a pas été privé d'une audience équitable et qu'il avait amplement le temps de se préparer, de même que l'occasion d'y assister en compagnie de son avocate. Par conséquent, le demandeur ne saurait invoquer la décision Gargano, précitée.


[15]       La SSR a effectivement accepté de retarder ou d'ajourner l'audience malgré le fait que le demandeur n'a pas respecté l'avis de pratique. La demande que le demandeur a présentée le 14 janvier 2000 ne proposait pas de solutions de rechange et elle est parvenue à la SSR moins de deux semaines avant la date de l'audience.

[16]       Le ministre fait valoir que bien qu'un avis de pratique puisse être émis par un tribunal, il ne s'agit pas d'une loi exécutoire, et chaque cas doit être examiné au regard des circonstances qui lui sont propres. Les principes de justice naturelle n'exigent pas que l'on respecte de façon rigoureuse une politique générale. En outre, les principes de justice naturelle et d'équité procédurale n'exigent pas que la SSR respecte l'avis de pratique, alors que le demandeur ne l'a pas lui-même fait.

[17]       Le ministre soutient que compte tenu de l'ensemble des circonstances, dont l'ajournement antérieur et l'omission du demandeur de respecter les exigences que prévoit l'avis de pratique, la SSR a convenablement exercé son pouvoir discrétionnaire en refusant d'accorder un autre ajournement de l'audience sur le désistement de la revendication du demandeur.

LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES

[18]       Le paragraphe 69.1(6) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, prévoit :


(6) Where a person who claims to be a Convention refugee

(a) fails to appear at the time and place set by the Refugee Division for the hearing into the claim,

(b) fails to provide the Refugee Division with the information referred to in subsection 46.03(2), or

(c) in the opinion of the Division, is otherwise in default in the prosecution of the claim,

the Refugee Division may, after giving the person a reasonable opportunity to be heard, declare the claim to have been abandoned and, where it does so, the Refugee Division shall send a written notice of its decision to the person and to the Minister.

(6) La section du statut peut, après avoir donné à l'intéressé la possibilité de se faire entendre, conclure au désistement dans les cas suivants_:

a) l'intéressé ne comparaît pas aux date, heure et lieu fixés pour l'audience;

b) l'intéressé omet de lui fournir les renseignements visés au paragraphe 46.03(2);

c) elle estime qu'il y a défaut par ailleurs de sa part dans la poursuite de la revendication.

Si elle conclut au désistement, la section du statut en avise par écrit l'intéressé et le ministre.


L'ANALYSE ET LA DÉCISION

[19]       La seule question litigieuse que soulève la présente demande est de savoir si la SSR a violé l'obligation qui lui incombait d'agir de façon équitable sur le plan de la procédure lorsqu'elle a reporté l'audience des 25 et 26 janvier 2000 au 27 janvier 2000. Après avoir examiné la décision de la formation, j'ai conclu que celle-ci a estimé que comme Mme O'Reilly l'avait avisée qu'elle n'était pas disponible les 25 et 26 janvier 2000, la formation a conclu que l'avocate était donc disponible le 27 janvier 2000 pour assister à une audience qui aurait lieu à Montréal. Cette conclusion n'est pas logique, car Mme O'Reilly n'a fait que mentionner deux dates auxquelles elle n'était pas disponible. En fait, Mme O'Reilly a simplement demandé que l'audience soit reportée à une date ultérieure.


[20]       La Règle 13(4) des Règles de la section du statut de réfugié, DORS/93-45 prévoient, au sujet

des remises :



13(4) The Refugee Division, in determining whether a hearing shall be postponed, or in determining pursuant to subsection 69(6) of the Act whether an adjournment of a hearing would unreasonably impede the proceeding, may take into consideration, where applicable,

(a) the efforts made by the parties to proceed expeditiously;

(b) the nature and complexity of the issues relevant to the proceeding;

(c) the nature of the evidence to be presented, and the likelihood of causing an injustice to any party by proceeding in the absence of the evidence;

(d) counsel's knowledge of, and experience with, similar proceedings;

(e) the amount of time already afforded the parties for preparation of the case;

(f) the efforts made by the parties to be present at the hearing;

(g) the efforts made by the parties to make an application for a postponement or adjournment of the hearing at the earliest opportunity;

(h) the number of, and reasons for, any previous postponements or adjournments granted;

(i) whether the hearing was set peremptorily; and

(j) any other relevant facts.

13(4) Pour déterminer si elle fera droit à une demande de remise de l'audience ou pour déterminer, conformément au paragraphe 69(6) de la Loi, si l'ajournement de l'audience causera ou non une entrave sérieuse à la procédure, la section du statut peut prendre en considération, le cas échéant:

a) les efforts déployés par les parties pour procéder avec célérité;

b) la nature et la complexitédes questions qui se rapportent à la procédure;

c) la nature des éléments de preuve devant être présentés et le risque de causer une injustice à l'une ou l'autre des parties en procédant en l'absence de ces éléments de preuve;

d) les connaissances et l'expérience du conseil en ce qui concerne les procédures du même genre;

e) le délai déjà accordéaux parties pour la préparation de l'affaire;

f) les efforts déployés par les parties pour être présentes à l'audience;

g) les efforts déployés par les parties pour demander à la première occasion la remise ou l'ajournement de l'audience;

h) le nombre de remises ou d'ajournements antérieurs accordés, ainsi que les motifs les justifiant;

i) le fait que l'audience a étéou non fixée de façon péremptoire;


[21]          Voici une partie de l'avis de pratique concernant les ajournements :

AVIS DE PRATIQUE: Remises et ajournements

5. OBLIGATION DES PARTIES DE RESPECTER LES DATES D'AUDIENCE

Avant de fixer les dates d'audience, la Section du statut fait des efforts raisonnables pour contacter les parties afin de déterminer leur disponibilitéet de fixer les dates d'audience avec leur accord.

Lorsque la Section du statut est incapable d'obtenir le consentement des parties, peu importe la raison, elle fixe les dates d'audience en leur donnant, en règle générale, un préavis d'au moins trois (3) semaines des dates ainsi fixées. Si aucune demande de remise ou d'ajournement ne lui est présentéau moins deux (2) semaines avant la date fixée pour l'audience, la Section du statut supposera que les parties consentent à la date fixée. Elle s'attend alors que les parties se présentent à l'audience prêtes à se faire entendre.

Lorsqu'une partie présente une telle demande, elle doit fournir d'autres dates possibles d'audience, comme le prévoit le paragraphe 2 de la section intitulée Procédure.

La Section du statut s'attend à ce que toutes les parties qui acceptent une date d'audience, qu'elles soient représentées par un conseil ou non, comparaissent à la date convenue et soient prêtes à se faire entendre.

La Section du statut s'attend à ce que le conseil qui accepte un mandat de représentation dans une affaire oùla date d'audience a étéfixée comparaisse à cette date et soit prêt à présenter son cas.

La Section du statut considère comme un facteur pertinent l'acceptation par une partie d'une date d'audience et en tient compte dans son appréciation de la demande de remise ou d'ajournement.

[...]

PROCÉDURE

2. AUTRES DATES POSSIBLES D'AUDIENCE

Les parties qui présentent une demande de remise ou d'ajournement doivent proposer au moins six (6) autres dates qui leur conviennent pour l'audition de leur cas au cours des trois (3) mois suivants. Règle générale, une demi-journée est réservée pour l'auditione d'un cas, à moins que le conseil ne demande une période plus longue et qu'il motive sa demande.


[22]          Le défendeur a dit que le demandeur n'a pas proposéde solutions de rechange lorsqu'il lui a présentésa demande d'ajournement de l'audience du 26 janvier 2000. Cependant, comme la SSR a fait droit à cette demande, une telle omission n'a aucune pertinence pour ce qui est de la présente demande.

[23]          La deuxième demande d'ajournement, faite le 24 janvier 2000, visait à faire reporter l'audience qui devait avoir lieu le 27 janvier 2000 à d'autres dates en février 2000. Je suis d'avis que la SSR a unilatéralement fixéla date de l'audience du 27 janvier 2000, sans consulter le demandeur. Comme je l'ai déjà mentionné, on ne saurait dire que parce que l'avocate du demandeur n'était pas disponible les 25 et 26 janvier 2000, elle était donc disponible le 27 janvier 2000. En outre, cela ne constitue pas, selon moi, une consultation de l'avocate du demandeur de la part de la SSR lorsqu'elle a fixéla date d'audience au 27 janvier 2000.

[24]          Il ne fait pas de doute que la SSR peut contrôler ses propres procédures, mais que celles-ci doivent être conformes à ses propres règles, à la loi et à l'équitéprocédurale. Aucun tribunal ne peut négliger de tenir compte de l'équitéprocédurale. Il convient de noter que selon l'avis de pratique de la SSR, celle-ci donnera aux parties, lorsqu'elle ne parvient pas à obtenir l'accord des avocats en fixant la date de l'audience, un préavis de trois semaines de la date de l'audience.

[25]          Il convient également de noter que l'omission de la SSR d'accorder l'ajournement au demandeur a fait perdre à ce dernier son droit de soumettre son cas à la Commission, ce qui revêtait une importance cruciale pour lui. La remise de l'audience au 18 ou 25 février 2000 ne constituait pas une demande déraisonnable.


[26]          Je suis donc d'avis que l'omission de la SSR de reporter au 18 ou encore au 25 février 2000 l'audience qui devait avoir lieu le 27 janvier 2000 constituait une violation de son obligation d'agir de façon équitable sur le plan de la procédure. La décision de la Commission d'ordonner que le demandeur s'est désistéde sa revendication du statut de réfugiéest annulée et la demande (revendication du statut de réfugié) de Zulquernain devra être entendue par une formation de la Commission différemment constituée.

[27]          Ni l'une ni l'autre partie n'a proposéde question à certifier conformément au paragraphe 83(1) de la Loi.

ORDONNANCE

[28]          LA COUR ORDONNE que la décision dans laquelle la SSR a statuéque le demandeur s'était désistéde sa revendication du statut de réfugiésoit annulée et que la demande (la revendication du statut de réfugié) soit entendue par une formation de la Commission différemment constituée.

     « John A. O'Keefe »     

        J.C.F.C.

Toronto (Ontario)

Le 23 novembre 2000

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, B.A., LL.B.


COUR FÉDÉ RALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                                                      IMM-751-00

INTITULÉDE LA CAUSE :                    ZULQUERAIN

- c. -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET                                                                                           DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                                        CALGARY (ALBERTA)

DATE DE L'AUDIENCE :                                       LE MARDI 14 NOVEMBRE 2000

MOTIFS D'ORDONNANCE ET ORDONNANCE RENDUS PAR LE JUGE O'KEEFE

EN DATE DU :                                                         JEUDI 23 NOVEMBRE 2000

ONT COMPARU :                              

Mme Lori A. O'Reilly                                                                                              POUR LE DEMANDEUR

Mme Tracy King                                                                                                      POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :          

Mme Lori O'Reilly

5809, MacLeod Trail SW, pièce 202

Calgary (Alberta)

T2H 0J9                                                                                                                    POUR LE DEMANDEUR

Ministère de la Justice

211, Bank of Montreal Building

10199, 101e Rue

Edmonton (Alberta)

T5J 3Y4                                                                                                                    POUR LE DÉFENDEUR


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

Date : 20001123

Dossier : IMM-751-00

ENTRE :

ZULQUERAIN

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS D'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

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