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Date: 19980611


Dossier: T-2529-96

MONTRÉAL (QUÉBEC) LE 11 JUIN 1998

EN PRÉSENCE DE RICHARD MORNEAU, AVOCAT, PROTONOTAIRE


ENTRE

     LEVI STRAUSS & CO. et

     LEVI STRAUSS & CO. (CANADA) INC.,

     demanderesses,

     ET

     ROADRUNNER APPAREL INC.,

     défenderesse.


     MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE

RICHARD MORNEAU, AVOCAT, PROTONOTAIRE


[1]      La Cour est saisie de deux requêtes en l"espèce.

[2]      La première, présentée par les demanderesses, vise à obtenir une ordonnance de non-divulgation ainsi qu"une ordonnance établissant un calendrier pour les étapes suivantes.

[3]      La deuxième est une requête incidente présentée par la défenderesse. Celle-ci sollicite l"ajournement de la requête des demanderesses au motif que leur affidavit de documents est inexact et incomplet et que la défenderesse ne devrait pas être tenue de s"engager davantage dans la présente affaire tant que les demanderesses n"ont pas corrigé leur affidavit de documents.

[4]      La défenderesse prétend que ni l"annexe I ni l"annexe II de l"affidavit de documents des demanderesses ne fournissent de précisions sur les documents protégés susceptibles de se rapporter aux actions en cours, tels que répertoriés dans l"exposé des précisions ou tels que décrits dans le paragraphe 21 de la défense.

[5]      Après avoir entendu l"avocat de la défenderesse et avoir tenu compte de la méthode adoptée par les demanderesses relativement aux annexes I et II de leur affidavit de documents, je suis convaincu qu"il n"est pas nécessaire d"apporter d"autres précisions sur l"affidavit de documents des demanderesses. J"estime qu"il incombe à l"avocat de la défenderesse d"examiner la liasse de documents répertoriés à l"annexe I de l"affidavit de documents des demanderesses et d"éventuellement contester toute restriction que la demanderesse peut imposer relativement à un document en conformité avec l"ordonnance de non-divulgation complémentaire qui sera délivrée.

[6]      Par conséquent, la requête incidente de la défenderesse est rejetée et les dépens suivront l"issue de la cause.

[7]      Quant à la requête des demanderesse, fondée sur l"article 151 des Règles de la Cour fédérale (1998) et sur la décision rendue par la Cour d"appel fédérale dans l"arrêt Novopharm Ltd. c. Glaxo Group Ltd. (décision non publiée des juges Stone, Linden et Robertson, en date du 24 avril 1998, n" dossier A-768-95), je suis convaincu qu"il y lieu de délivrer une ordonnance de non-divulgation suivant les modalités exposées dans le projet d"ordonnance joint à leur requête à titre d"annexe " A ".

[8]      La cour ordonne en outre:

-      que la défenderesse signifie son affidavit de documents au plus tard le 22 juin 1998;
-      que chaque partie désigne un dirigeant, un administrateur, un membre ou un employé bien renseigné qui sera interrogé en son nom au cours d"un interrogatoire oral préalable qui se tiendra à l"endroit et au moment convenus par les avocats. Ces interrogatoires préalables devront commencer au plus tard dans les quatre (4) semaines qui suivent la date de la présente ordonnance;
-      les dépens de la requête des demanderesses suivront l'issue de la cause;
-      dans la mesure où ils se rapportent à la requête des demanderesses, les présents motifs de l"ordonnance et la présente ordonnance s"appliquent aussi au dossier T-1525-97.

     Richard Morneau

    

     Protonotaire

MONTRÉAL (QUÉBEC)

le 11 juin 1998


Traduction certifiée conforme

Richard Jacques, LL. L.






     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE



Date: 19980611


Dossier: T-2529-96



Entre

     LEVI STRAUSS & CO. et

     LEVI STRAUSS & CO. (CANADA) INC.

     demanderesses

     ET

     ROADRUNNER APPAREL INC.

     défenderesse



    


     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

     ET ORDONNANCE


    

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER


N" DU GREFFE:              T-2529-96


INTITULÉ DE LA CAUSE:      LEVI STRAUSS & CO. , et LEVI STRAUSS &                      CO (CANADA) INC.,

                     ET

                     ROADRUNNER APPAREL INC.


LIEU DE L"AUDIENCE:          Ottawa (Ontario)


DATE DE L"AUDIENCE:          le 28 mai 1998


MOTIFS DE L"ORDONNANCE PRONONCÉS PAR RICHARD MORNEAU, AVOCAT, PROTONOTAIRE en date du 11 juin 1998


ONT COMPARU:

Elliot S. Simcoe          pour les demanderesses

Glen Sheskay              pour la défenderesse


PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:


Elliot S. Simcoe

Smart & Biggar

Ottawa (Ontario)          pour les demanderesses


Glen Sheskay

Yegendorf, Brazeau,

Seller, Prehogan & Wyllie

Ottawa (Ontario)          pour la défenderesse




Date: 19980611


Dossier: T-2529-96

MONTRÉAL (QUÉBEC) LE 11 JUIN 1998

EN PRÉSENCE DE RICHARD MORNEAU, AVOCAT, PROTONOTAIRE


ENTRE

     LEVI STRAUSS & CO. et

     LEVI STRAUSS & CO. (CANADA) INC.,

     demanderesses,

     ET

     ROADRUNNER APPAREL INC.,

     défenderesse.


     ORDONNANCE


     LA COUR ORDONNE que, dans le cas où les parties produisent des renseignements ou des documents confidentiels, ces " renseignements confidentiels " ou " documents confidentiels " sont assujettis aux restrictions prévues dans la présente ordonnance.

1.      Dans la présente ordonnance, les expressions "renseignements confidentiels" et "documents confidentiels" visent, respectivement, des renseignements et des documents ou des parties de documents qui sont désignés comme confidentiels par une partie, par écrit, que ceux-ci soient divulgués soit dans une liste de documents prévue par les Règles de la Cour fédérale , soit au cours d"un interrogatoire préalable, soit dans un

document, soit dans une réponse, soit autrement relativement à la présente action. Plus précisément, ces expressions comprennent les " Renseignements à diffusion restreinte " Réservés aux avocats " et " Documents à diffusion restreinte " Réservés aux avocats ". Les expressions " Renseignements à diffusion restreinte " Réservés aux procureurs " et " Documents à diffusion restreinte " Réservés aux procureurs " visent des renseignements ou des documents confidentiels qu"une partie désigne, par écrit, comme des " Renseignements à diffusion restreinte " Réservés aux procureurs " ou " Documents à diffusion restreinte " Réservés aux procureurs ".

2.      Dans la présente ordonnance, le terme " procureurs " s"entend des membres, associés et employés de Smart & Biggar et Fetherstonhaugh & Co. (pour les demanderesses) et de Yegendorf, Brazeau, Seller, Prehogan & Wyllie (pour la défenderesse), ainsi que des agents de marques de commerce ou agents de brevet qui leur sont associés ou qui sont à leur service.

3.      Les renseignements confidentiels ou les documents confidentiels ne seront divulgués, directement ou indirectement, ni pendant la durée de la présente action, ni à quelque moment après que la Cour aura statué sur celle-ci, sans le consentement écrit des parties, ou sans une autre ordonnance émanant de la Cour, à quiconque sauf:

     a)      Aux procureurs;
     b)      À trois (3) cadres ou employés de chaque partie, lesdits cadres ou employés devant être désignés par écrit avant que les renseignements ou documents confidentiels ne leur soient divulgués conformément à la présente ordonnance;
     c)      Aux avocats, notamment les barristers, solicitors, notaires, notaires publics ou procureurs et agents de marques de commerce qui sont employés par une partie ou ses sociétés mères, ou dont les services sont retenus par une partie relativement à la présente action ou à toute action qui s"y rapporte qui oppose les parties ou leurs filiales dans tout autre ressort, ou dont les services sont retenus à titre de conseiller en marques de commerce dans tout autre ressort, les renseignements communiqués à ces personnes devant leur être divulgués qu"uniquement et exclusivement pour aider les procureurs dans la présente action et ne pouvant être utilisés dans des instances autres que la présente action ou dans d"autres instances opposant les mêmes parties qu'en l"espèce;
     d)      Aux experts techniques dont les services sont retenus par une partie pour les besoins de la présente action et aux membres du personnel de secrétariat et de bureau nécessaires qui sont employés par ceux-ci, sauf les experts techniques qui sont aussi employés d"une partie;
     e)      À un juge saisi du dossier ainsi qu"au(x) assistant(s) judiciaire(s) ou recherchiste(s) du juge (des juges) saisi(s) du dossier;
     f)      Aux fonctionnaires du greffe appelés à traiter le dossier de la présente action et d"un appel.

4.      Toute partie à la présente action peut désigner comme " Renseignements à diffusion restreinte " Réservés aux procureurs " ou " Documents à diffusion restreinte " Réservés aux procureurs " les renseignements ou les documents qui sont de nature commerciale confidentiels dont la communication à d"autres qu"aux procureurs et aux personnes précisées aux alinéas 3e) et f) est raisonnablement susceptible de causer un tort irréparable à la partie qui les produit. Par dérogation au paragraphe 3 qui précède, il est interdit aux procureurs de communiquer des " Renseignements à diffusion restreinte " Réservés aux procureurs " et des " Documents à diffusion restreinte " Réservés aux procureurs " aux personnes énumérées aux alinéas 3a), b), c) ou d) sans le consentement de la partie adverse ou sans une ordonnance supplémentaire de la présente Cour; ils peuvent toutefois communiquer aux personnes qui sont mentionnées dans ces alinéas les conclusions de droit qu"ils tirent à partir des documents ou éléments matériels produits.

5.      Il est interdit aux procureurs et à chacune des personnes à qui des renseignements ou des documents confidentiels sont communiqués de s"en servir à une fin autre que pour des besoins liés à la présente action et sous réserve des dispositions de la présente ordonnance.

6.      Lorsqu"ils sont déposés devant la présente Cour, les documents et les éléments matériels qui contiennent de tels renseignements ne font pas partie des archives publiques. Le greffe de la Cour ne doit pas permettre au public de les consulter.

7.      La demanderesse doit fournir au greffe, sous une forme qui convient à celui-ci, un dossier robuste muni d"un dispositif de fermeture solide par rabat ou attaches dans lequel pourront être versés les documents confidentiels. Le dossier confidentiel en question est correctement identifié au moyen de l"intitulé de cause abrégé et du numéro du greffe et sera conservé séparément des dossiers publics et seules les personnes mentionnées au paragraphe 3 ou dans une ordonnance supplémentaire de la présente Cour seront autorisées à le consulter.

8.      Les renseignements présentés à la Cour en l"instance, pour quelque motif que ce soit, de plein gré ou conformément à une ordonnance, et désignés par une partie comme étant des renseignements confidentiels sont, sous réserve de toute décision ou jugement sur le caractère confidentiel de " renseignements contestés ", séparés des autres renseignements présentés et déposés dans ledit dossier confidentiel. La partie qui dépose un document confidentiel doit produire au greffe une feuille sur laquelle sont inscrits lisiblement l"intitulé de la cause, le numéro du greffe et une brève description du document et des éléments matériels qu"elle entend déposer, sans toutefois violer la confidentialité du document. La feuille susmentionnée portant au recto la mention " EN REMPLACEMENT D"UN DOCUMENT CONFIDENTIEL " est insérée dans l"ordre voulu dans le dossier public et, comme le document confidentiel qu"elle représente, elle porte le timbre du greffe indiquant la date du dépôt et le même numéro de document que celui du document confidentiel qu"elle remplace.

9.      Une copie de la présente ordonnance doit être présentée au sténographe lors de tout interrogatoire, contre-interrogatoire ou autre instance tenue après la date de la présente ordonnance devant un sténographe judiciaire dans le présent dossier, avant que ne soient posées des questions susceptibles de porter sur des renseignements confidentiels, aux dires d"une partie, ou au moment où ces questions sont posées; à l"égard de ces renseignements, le sténographe doit omettre ces questions et réponses de la transcription et les transcrire séparément comme " transcription confidentielle " qu"il placera dans une enveloppe scellée portant la mention énoncée au paragraphe précédent; le sténographe devra d"office envoyer des copies des " transcriptions confidentielles " aux procureurs des parties à l"instance, et ces copies seront désormais traitées comme des renseignements confidentiels visés par la présente ordonnance.

10.      Avant toute divulgation, les procureurs doivent exiger de toutes les personnes à qui ils se proposent de divulguer des renseignements ou des documents confidentiels, qu"elles signent un engagement " dont l"exécution pourra être poursuivie devant la Cour fédérale du Canada " par lequel ces personnes déclarent avoir lu et compris la présente ordonnance, s"engager à s"y conformer et reconnaître être liées par toutes les conditions qui y sont établies.

11.      Les clauses de la présente ordonnance ne s"appliquent pas à des renseignements qui ont été ou qui sont portés à la connaissance du public, ou qui sont légitimement obtenus d"une autre personne en utilisant des moyens qui ne contreviennent pas aux dispositions de la présente ordonnance ni à toute autre obligation ou devoir de confidentialité.

12.      La présente ordonnance ne porte aucunement atteinte au droit de l"une ou l"autre partie de demander en tout temps à la Cour:

     a)      de soustraire en tout ou en partie des renseignements confidentiels ou des documents confidentiels à l"application des dispositions de la présente ordonnance, d"ajouter des personnes à qui peuvent être divulgués des renseignements confidentiels ou des documents confidentiels, de modifier de quelque autre manière la présente ordonnance ou de mettre fin à ses effets; et
     b)      de modifier ou d"annuler les restrictions sur la divulgation imposées par la présente ordonnance, comme elles s"appliquent à un ou plusieurs articles particuliers désignés comme étant des renseignements ou des documents confidentiels.

13.      La présente ordonnance n"est pas réputée entraîner la renonciation par une partie à son droit de s"opposer, pour des motifs valables, à la production de renseignements ou de documents, qu"ils soient ou non identiques à ceux décrits comme " confidentiels ".

14.      Une fois qu"il aura été statué sur la présente action et sur tout appel éventuel, chaque personne à qui ont été divulgués des renseignements confidentiels ou des documents confidentiels doit, soit retourner à la partie adverse tous les renseignements et documents désignés comme confidentiels, ainsi que toutes copies de ceux-ci qui ont désignées confidentielles par cette partie, soit détruire ces documents confidentiels et toutes les copies réalisées. Les procureurs d"une partie peuvent décider de conserver une copie d"archives d"un document qui contient des renseignements confidentiels.

                                         Richard Morneau

     Protonotaire



Traduction certifiée conforme



Richard Jacques, LL. L.

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