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Date : 20041019

Dossier : T-2151-03

Référence : 2004 CF 1441

ENTRE :

                                                           JOHN BAUER

                                                                                                                          demandeur

ET :

                                         SEASPAN INTERNATIONAL LTD.

                                                                                                                      défenderesse

                                            MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE ROULEAU

[1]                Le 26 août 2004, la Cour a examiné la présente demande de contrôle judiciaire à l'encontre d'une décision d'un arbitre désigné en vertu du Code canadien du travail (le Code), rendue aux termes de l'alinéa 242(4)a) du Code et datée du 19 octobre 2003.


[2]                Le demandeur a été recruté par la défenderesse comme manoeuvre le 22 août 1996. À l'époque, il était rémunéré 19 $ l'heure. En décembre 1998, il a été promu au poste d'homme à tout faire principal et sa rémunération portée à 21 $ l'heure. Il a par la suite été rétrogradé à un poste de manoeuvre en mai 2000, mais son taux de rémunération est resté à 21 $ l'heure.

[3]                La défenderesse est une société de transport maritime exerçant son activité sur les côtes de la Colombie-Britannique et des États-Unis.

[4]                Le demandeur a été congédié en mars 2001, s'est plaint d'avoir été injustement congédié et a cherché à être réintégré par son employeur, la défenderesse.

[5]                En vertu de l'article 240 du Code, un arbitre est nommé dans les 90 jours pour connaître de la plainte de congédiement injuste. Le 17 janvier 2002, M. Glenn Gary Hall a été nommé pour instruire la plainte de congédiement injuste. En février 2002, l'avocat de la défenderesse a demandé une audience préliminaire sur la question de la compétence de l'arbitre pour connaître de la plainte. L'arbitre a instruit la demande le 21 mars 2003, a mis l'affaire en délibéré et rendu sa décision le 2 mai 2002, statuant qu'il avait compétence.


[6]                L'employeur a interjeté appel de la décision auprès de la Section de première instance de la Cour fédérale. L'affaire a été examinée le 20 février 2003 et les motifs ont été rendus par le juge de la Cour fédérale présidant l'audience le 7 mai 2003. Celui-ci a confirmé la décision selon laquelle l'arbitre avait compétence pour connaître de la plainte. Les dates d'audience ont ensuite été fixées aux 20, 21 et 22 août 2003 et la décision définitive a été rendue en octobre 2003.

[7]                Dans sa décision du 19 octobre 2003, l'arbitre a conclu que le demandeur avait fait l'objet d'un congédiement injuste et il a rendu une ordonnance de réintégration dans son emploi. Il a ensuite évalué les dommages-intérêts à 101 400 $, correspondant à la perte de salaire à partir du congédiement du demandeur en mars 2001 jusqu'à sa réintégration, ordonnée en octobre 2003. Il a ensuite réduit l'indemnité à 40 500 $ (soit une année de salaire) en raison du défaut du demandeur d'atténuer le dommage. Il a aussi attribué des intérêts et des dépens. À la date de la présente audience, le demandeur est toujours un employé de la défenderesse.

[8]                Nul ne conteste l'ordonnance de réintégration dans l'emploi. La présente demande se limite à contester l'indemnité ordonnée et payée par la défenderesse au demandeur en vertu de l'alinéa 242(4)a) du Code. Le demandeur cherche à obtenir l'équivalent du salaire perdu, qu'il aurait gagné s'il n'avait pas été congédié.

[9]                Le Code canadien du travail prévoit les redressements que l'arbitre peut ordonner. L'arbitre peut rejeter la plainte ou, dans le cas où il conclut au congédiement injuste, ordonner les redressements suivants aux termes du paragraphe 242(4) du Code :


242(4) Cas de congédiement injuste - S'il décide que le congédiement était injuste, l'arbitre peut, par ordonnance, enjoindre à l'employeur :

a) de payer au plaignant une indemnité équivalant, au maximum, au salaire qu'il aurait normalement gagné s'il n'avait pas été congédié;b) de réintégrer le plaignant dans son emploi;c) de prendre toute autre mesure qu'il juge équitable de lui imposer et de nature à contrebalancer les effets du congédiement ou à y remédier.

[10]            S'agissant de l'indemnité et du redressement, l'arbitre a déclaré aux pages 30 et 31 de sa décision :

[traduction] J'en viens maintenant à la question du salaire rétroactif. M. Bauer a fourni ses déclarations d'impôt des années 2000 et 2001 au cours de l'audience. Son feuillet T-4 de Seaspan indique un revenu total d'emploi de 42 742,20 $ en 2000. Son feuillet T-4 de 2001 de Seaspan indique un revenu total d'emploi de 8 712,78 $ jusqu'au 19 mars 2001. J'attribue la légère diminution du total projeté pour 2001 à la perte du revenu supplémentaire que M. Bauer a reçu à titre d'homme à tout faire principal au premier trimestre de 2000. Posant comme hypothèse un revenu annuel d'environ 40 500 $ comme manoeuvre, M. Bauer a demandé son plein salaire rétroactif à partir du 19 mars 2001. Cette somme slève à 104 625 $ au moment de la présente décision. Mais M. Bauer avait l'obligation d'atténuer ses pertes et les éléments de preuve qu'il apporte indiquent qu'il a vécu avec l'assurance-chômage pour le reste de l'année 2001 et n'a gagné que 1 795 $ en 2002, et 420 $ en 2003 jusqu la date de l'audience. Sa demande est donc d'environ 101 400 $. Il témoigne que sa famille et lui ont vécu dans une large mesure grâce aux largesses des parents de sa femme. Les parents de sa femme sont propriétaires d'une maison et d'une voiture. M. Bauer dit qu'il leur emprunte également de l'argent pour répondre à ses besoins de base.


M. Bauer déclare qu'il a cherché du travail, mais n'a fourni à l'audience que très peu dléments de preuve à l'appui de cette recherche. Ses explications relatives à la faiblesse de la preuve documentaire ne sont pas convaincantes. C'est une grande lacune dans la présente affaire. Il déclare qu'il n'a jamais réussi à obtenir une seule entrevue d'emploi en deux ans et demi et attribue ce fait à l'absence de toute lettre de recommandation de Seaspan. Je ne puis souscrire à cette simple affirmation. La vérification des références est généralement l'une des dernières étapes du processus de recrutement. Des efforts déterminés devraient produire au moins des entrevues préliminaires. M. Bauer reconnaît qu'il possède de l'expérience comme bûcheron, menuisier de préfabrication, ouvrier de construction des ponts et de bâtiment chez CP Rail, aide-menuisier dans le bâtiment et la rénovation, camionneur, paysagiste et homme à tout faire. La preuve présentée à l'audience a établi qu'il détient un plus large éventail de compétences pour le marché du travail que la plupart des manoeuvres de l'usine de réparation des chalands de billes et qu'il est apprécié pour ces compétences supplémentaires. Il témoigne qu'il a refusé de prendre en considération tout emploi, dans le secteur de l'aménagement paysager par exemple, qui paie seulement de 10 $ à 12 $ l'heure. Il témoigne qu'il ne s'est jamais rendu sur aucun chantier, au cours des deux années et demie passées, pour demander du travail. Je conclus que les efforts de M. Bauer pour atténuer ses pertes sont tout à fait inadéquats. Dans l'ensemble des circonstances de l'espèce, je suis disposé à ordonner une année de salaire perdu, que je fixe à 40 500 $. M. Bauer a droit aux intérêts avant jugement sur cette somme à partir du 19 mars 2002 jusqu maintenant et aux intérêts après jugement jusqu'au moment où il sera payé.

[11]            Les deux parties reconnaissent que la norme de contrôle pour modifier une décision de congédiement injuste ou l'attribution d'une indemnité par un arbitre désigné en vertu de l'article 242 du Code est celle de la décision manifestement déraisonnable, qui exige une grande retenue. Dans la décision Nlha'7kapmx Child & Family Services c. Lockhart[1], le juge Dawson a fait les observations suivantes à ce sujet :

Il est bien établi, et ce n'est pas remis en cause en l'instance, que la norme de contrôle pour modifier une décision de congédiement injuste ou d'allocation d'une indemnité par un arbitre désigné en vertu de l'article 242 du Code, est celle de la décision manifestement déraisonnable. La norme a été confirmée dans plusieurs décisions de la Cour, notamment : Fraser c. Banque de Nouvelle-Écosse (2000), 186 F.T.R. 225 (1re inst.); Gauthier c. Fortin (2000), 191 F.T.R. 219 (1re inst.); Roe c. Rogers Cablesystems Ltd. (2000), 4 CCEL (3d) 170 (C.F. 1re inst.); Bande indienne de Lac La Ronge c. Laliberté (2000), 192 F.T.R. 100 (C.F. 1re inst.) et Nation Wayzhushk Onigum c. Kakeway, 2001 CFPI 819; [2001] A.C.F. no 1167 (C.F. 1re inst.).

Afin de déterminer si une décision est manifestement déraisonnable, la Cour doit se demander si la preuve, appréciée raisonnablement, est incapable dtayer la conclusion du tribunal.


[12]            En l'espèce, le demandeur soutient que la décision attaquée est manifestement déraisonnable et que l'arbitre :

[traduction]

a)          n'a pas interprété correctement l'alinéa 242(4)a) du Code;

b)          n'a pas apprécié le critère juridique qui impose à l'employeur le fardeau dtablir, éléments de preuve à l'appui, que le demandeur n'a pas pris les mesures raisonnables pour atténuer le dommage;

c)          n'a pas tenu compte du fait que la défenderesse était tenue dtablir qu'une recherche d'emploi plus active aurait permis de remédier au préjudice subi;

d)          dans les circonstances, en vertu de l'alinéa 242(4)a), n'a pas le pouvoir discrétionnaire de réduire l'indemnité mais avait l'obligation d'accorder lquivalent du salaire que le demandeur aurait gagné s'il n'avait pas été congédié;

e)          n'a pas pris en considération le retard indu d'environ un an causé par l'opposition de l'employeur à la compétence de l'arbitre.

[13]            Je rejette la demande pour les motifs suivants.


[14]            L'article 242 du Code confère à l'arbitre le pouvoir discrétionnaire d'attribuer un redressement visant à « dédommager » l'employé des pertes occasionnées par un congédiement injuste. Ces redressements comportent notamment une indemnité financière n'excédant pas une somme équivalant au salaire que l'employé aurait gagné s'il n'avait pas été congédié, la réintégration de la personne dans son emploi et toute autre mesure que l'arbitre juge équitable d'imposer à l'employeur pour remédier au congédiement. Tels sont les redressements auxquels on peut avoir recours dans les circonstances appropriées. Toutefois, ils ne constituent aucunement un « droit » , comme le soutient le demandeur, que détiendrait l'employé injustement congédié. Dans l'arrêt Sheikholeslami c. Énergie atomique du Canada Ltée[2], la Cour d'appel fédérale a statué :

Les dispositions du Code canadien du travail qui concernent le congédiement injuste des employés non syndiqués ont sans doute pour effet de modifier la règle traditionnelle selon laquelle l'exécution intégrale d'un contrat d'emploi ne peut en aucun cas être exigée. Cependant, elles ne créent certainement pas un droit en faveur de l'employéinjustement congédiéet ne pourraient d'ailleurs aller aussi loin. Ce droit irait à l'encontre du bon sens qui constitue précisément le fondement de la règle traditionnelle. Les dispositions en question énoncent simplement que la réintégration est une réparation pouvant être accordée dans les cas opportuns. En pratique, il s'agit de la réparation que les arbitres préfèrent le plus souvent accorder pour dédommager pleinement l'employé des préjudices réels qu'il a subis par suite de son congédiement. Cependant, une simple lecture du paragraphe 242(4) du Code indique sans conteste que l'arbitre est pleinement autorisé à ordonner le paiement d'une indemnité en remplacement de la réintégration s'il estime que le lien de confiance qui existait entre les parties ne peut être rétabli.

(Non souligné dans l'original.)


[15]            De plus, l'employé qui cherche à être réintégré dans son emploi en vertu du paragraphe 242(4) a toujours l'obligation de chercher d'autres emplois pour atténuer ses pertes au cours de la période suivant son congédiement. Le fait que le Code prévoie la possibilité d'une réintégration dans l'emploi, dans le cas où est établi le congédiement injuste d'un employé, ne va pas à l'encontre de cette obligation. L'arrêt faisant autorité sur l'obligation de l'employé d'atténuer le dommage dans le cas d'un congédiement injuste est l'arrêt Red Deer College c. Michaels[3] de la Cour suprême du Canada, où le juge Laskin a approuvé le principe suivant :

[traduction] La règle des conséquences évitables est fréquemment appliquée ici. L'inexécution a pour effet de priver l'employé du salaire promis tout en le laissant cependant libre de son temps. Si l'employé doit forcément rester sans travail, sa perte salariale n'est alors aucunement réduite. Cependant, si l'employé peut obtenir un autre emploi, il peut ainsi éviter tout au moins une partie de ce dommage. Par conséquent, dans une action intentée par l'employé contre son employeur pour renvoi injustifié, la mesure ordinaire de ltendue du dommage s'obtient en soustrayant le salaire net qu'il a gagné ou qu'il aurait pu raisonnablement gagner en effectuant un travail de nature semblable, du montant qu'il aurait reçu s'il n'y avait pas eu inexécution.

                                                                       

                                                                    (Non souligné dans l'original.)

[16]            Le demandeur fait laborieusement valoir que l'arbitre a commis une erreur dans sa conclusion relative à la question de l'atténuation du dommage dans la mesure où il n'a pas appliqué correctement le fardeau de la preuve, qui incombe à l'employeur dans les affaires de cette nature. L'avocat appuie son argumentation sur la déclaration du juge en chef Laskin dans l'arrêt Red Deer College, précité :


[traduction] La charge de la preuve incombe à l'employeur, qui doit établir que l'employé a trouvé un autre emploi semblable raisonnablement adapté à ses talents ou qu'il aurait pu en trouver un s'il avait déployé l'effort nécessaire. En d'autres termes, la charge de la preuve repose sur le défendeur, qui doit établir que le demandeur aurait pu trouver un autre emploi convenable. Le défendeur doit établir non seulement que le demandeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour limiter son préjudice, mais aussi que le demandeur aurait vraisemblablement pu trouver un autre emploi. Le défendeur a normalement l'obligation dtablir qu'un emploi était disponible pour le demandeur sur le marché du travail après le congédiement. À défaut de cette preuve, l'employé a droit de recouvrer le salaire qu'il aurait gagné n'eût été de l'inexécution du contrat d'emploi.

[17]            Je n'accepte pas la prétention du demandeur portant que l'arbitre n'a pas correctement appliqué ce principe. La défenderesse n'est pas tenue de produire des éléments de preuve spécifiques pour établir l'existence d'un emploi qui aurait assuré au demandeur un salaire de 60 000 $ dans la période de perte d'emploi. Au cours de l'audience, l'arbitre a entendu le témoignage du demandeur, contre-interrogé par la défenderesse, qui a établi qu'il n'avait pas cherché d'emploi dans le bâtiment en se présentant à des chantiers, ni cherché à postuler à des emplois dans l'aménagement paysager, malgré le fait qu'il y avait eu des avis d'emplois dans les journaux pour ces postes et que le demandeur avait une expérience dans les deux domaines.

[18]            Je suis persuadé que l'arbitre a le droit de conclure, d'après l'ensemble de la preuve, que le demandeur n'a pas atténué son dommage. Sur cet aspect, j'adopte le raisonnement de la Cour d'appel de la Saskatchewan dans l'arrêt Cohnstaedt c. University of Regina[4], où l'on trouve un argument similaire sur le fardeau de la preuve incombant à l'employeur :


[traduction] À mon avis, on n'est aucunement fondé à annuler la conclusion de fait établie par le juge de première instance que l'appelant n'avait pas atténué le dommage. En se fondant sur le propre témoignage de l'appelant, il aurait pu facilement conclure que l'appelant n'avait fait aucun effort pour se trouver un autre emploi. Il est certain que l'appelant aurait pu obtenir des emplois dans l'enseignement s'il avait fait acte de candidature. Il se peut que ces postes n'aient pas été des postes de professeur permanent, mais il y avait sans conteste des postes de chargé de cours ou de professeur de cours dté qui étaient disponibles, s'il avait postulé.

L'Université n'a fourni aucun élément de preuve sur le défaut d'atténuer le dommage. Cela n'interdit toutefois pas au juge de première instance dtablir une conclusion de fait sur la base de l'ensemble de la preuve. L'Université a soutenu, devant la Cour et devant le juge de première instance, que l'appelant n'avait pas rempli son obligation d'atténuer sa perte. Dans l'arrêt Red Deer College, le juge Laskin établit clairement que le juge de première instance est fondé à conclure, à partir de l'ensemble de la preuve, que l'appelant n'a pas atténué le dommage. Il a déclaré :

Si le défendeur prétend que le demandeur aurait pu raisonnablement se soustraire à une partie de la perte alléguée, il incombe au défendeur d'en faire la preuve, à moins que ce dernier ne se contente de laisser au juge de première instance le soin de trancher cette question à la lumière de son évaluation de la preuve des conséquences évitables fournie par le demandeur. [Non souligné dans l'original.]

[19]            En l'espèce, je suis convaincu que l'arbitre disposait de suffisamment d'éléments de preuve pour établir une évaluation raisonnable des efforts du demandeur pour atténuer le dommage. En décidant que le demandeur n'avait pas adéquatement atténué le dommage, l'arbitre a tiré une conclusion raisonnable, fondée sur le critère approprié permettant d'établir si l'obligation d'atténuer le dommage avait été respectée et sur les éléments de preuve présentés par les deux parties. Il n'y a donc aucune justification qui autoriserait la Cour à modifier cette décision.

[20]            Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Dans les circonstances, la défenderesse ayant été responsable du retard à rendre finalement la décision relative à la demande du demandeur touchant le congédiement injuste, il ne sera pas attribué de dépens dans la présente demande.


« P. Rouleau »

      JUGE

OTTAWA (Ontario)

Le 19 octobre 2004

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


                                           COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                        AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

                                                                       

DOSSIER :                                  T-2151-03

INTITULÉ :                                 JOHN BAUER c. SEASPAN INTERNATIONAL LTD.

LIEU DE L'AUDIENCE :          Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :         Le 26 août 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Monsieur le juge Rouleau

DATE DES MOTIFS

ET DE L'ORDONNANCE :      Le 19 octobre 2004

COMPARUTIONS :                  

Michael T.L. Blaxland                    POUR LE DEMANDEUR

Michael W. Hunter                         POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Forrest, Gray, Lewis &

Blaxland

201 - 145 East 15th Street

North Vancouver (C.-B.)

V7L 2P7                                       POUR LE DEMANDEUR

Fasken, Martineau,

DuMoulin s.r.l.

2100 - 1075 West Georgia St.

Vancouver (C.-B.)

V6E 3G2                                       POUR LA DÉFENDERESSE




[1] 2002 CFPI 348 (C.F. 1re inst.)

[2] (1998), 157 D.L.R. (4th) 689 (C.A.F.)

[3] [1976] 2 R.C.S. 324 (C.S.C.)

[4] [1994] 5 W.W.R. 154 (C.A. Sask.) aux pp. 181 et 182.


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