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     Date: 19980904

     Dossier: T-1466-98

Entre :

     ALCHEM CAPITAL CORPORATION

     Partie demanderesse

     - et -

     NAUTILUS PLUS INC.

     Partie défenderesse

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

[1]      À ce stade des procédures, aucune défense n'ayant encore été déposée et la requête étant basée sur l'alinéa 221(1)a) des Règles de la Cour fédérale (1998), les allégués en cause de la déclaration doivent être tenus pour avérés et ne peuvent être radiés que si la Cour est convaincue qu'il s'agit d'un cas "au-delà de tout doute" (voir Procureur général du Canada c. Inuit Tapirisat et autre, [1980] 2 R.C.S. 735, à la page 740).

[2]      En l'espèce, dans le contexte des autres allégués de la déclaration, notamment des paragraphes 22 et 26, je suis loin d'être convaincu que le contrat allégué liant les parties ne concerne pas une marque de commerce et n'y est pas subsidiaire. La demanderesse ne réclame pas de dommages pour bris de contrat et ne requiert pas de jugement déclaratoire quant à ses droits contractuels. Rien, non plus au dossier n'indique que la validité du contrat, pas plus que l'interprétation de ses termes, ne soient en cause.

Il m'apparaît, à première vue, que le contrat est invoqué dans le but de déterminer l'étendue de la violation alléguée de la marque de commerce de la demanderesse et, en conséquence de cette violation, de réclamer des dommages punitifs, ce qui est entièrement du ressort de cette Cour (voir Titan Linkabit Corp. et al. v. S.E.E. See Electronic Engineering Inc. et al. (1992), 44 C.P.R. (3d) 469 (C.F., 1re instance); R.W. Blacktop Ltd. et al. v. Artec Equipment Co. et al. (1991), 39 C.P.R. (3d) 432 (C.F., 1re instance); Unilux Manufacturing Co. Inc. et al. v. Miller et al. (1994), 55 C.P.R. (3d) 199 (C.F., 1re instance); Asse International Inc. et al. v. Svenska Statens Språkresor, AB (1996), 70 C.P.R. (3d) 222 (C.F., 1re instance) et Pitney-Bowes Inc. v. Yale Security (Canada) Inc. (1987), 15 C.P.R. (3d) 347 (C.F., 1re instance)).

[3]      Pour toutes ces raisons, la requête doit être rejetée avec dépens.

[4]      Il est accordé à la partie défenderesse un délai de quinze (15) jours à compter de la date de l'ordonnance à l'appui de laquelle ces motifs sont rédigés, pour faire signifier et déposer sa défense.

                            

                             JUGE

OTTAWA (Ontario)

Le 4 septembre 1998

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