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     Date : 19990609

     Dossier : IMM-5528-98

Entre

     JAN HOY CASSELS, LORRAINE CASSELS,

     DALTON WALLACE, JACQUELINE WALLACE CHEYENNE CASSELS

     représentés par leur tutrice ad litem LORRAINE CASSELS,

     demandeurs,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur

     ORDONNANCE (MOTIFS ET DISPOSITIF)

Le juge ROULEAU

[1]      Par cette requête venue en ordre utile à l'audience du 7 juin 1999 à Toronto, le défendeur conclut à la radiation de la déclaration des demandeurs ou, subsidiairement, à la prorogation du délai à lui imparti pour signifier et déposer sa défense.

[2]      Les demandeurs réclament des dommages-intérêts pour détention illégale et renvoi illégal subséquent du demandeur Jan Hoy Cassels hors du Canada sous le régime de la Loi sur l'immigration et déni de ses droits; la demanderesse Lorraine Cassels et ses enfants mineurs réclament des dommages-intérêts respectivement pour souffrance due à la perte du conjoint et privation du soutien financier et moral assuré par leur père le demandeur Jan Hoy Cassels.

[3]      Les faits allégués dans la déclaration doivent être tenus pour avérés, et celle-ci ne doit être radiée que s'il est manifeste et indubitable que l'action n'a aucune chance de succès.

[4]      Le défendeur soutient que le ministre ne peut être tenu responsable dans les cas où il y a une autre voie de recours possible, et que le demandeur aurait dû contester l'ordonnance de renvoi. Je ne vois aucune autre voie de recours que les demandeurs auraient pu exercer.

[5]      Il se peut que le demandeur ait pu agir en contrôle judiciaire, mais je doute fort que pareil recours soit possible étant donné le long intervalle qui s'est écoulé entre son arrestation et son renvoi hors du Canada. D'ailleurs, pareil recours pourrait être possible, mais il ne pourrait servir à une demande de dommages-intérêts ou de dédommagement. La seule voie de droit ouverte aux demandeurs était d'intenter par déclaration une action en réparation du tort supposé.

[6]      Une lecture rapide de la déclaration révèle une cause d'action qui pourrait être jugée fondée.

[7]      Voici un bref aperçu de faits de la cause. En exécution d'une ordonnance d'expulsion décernée en mai 1995, Jan Hoy Cassels fut arrêté le 28 avril 1998 par des agents d'immigration, puis détenu et finalement expulsé du Canada le 29 avril 1998.

[8]      Il avait été auparavant cité comme témoin dans un procès de meurtre, après quoi il avait été placé dans le Programme de protection des témoins de l'Ontario.

[9]      Vers la fin de 1997, il s'est vu signifier une assignation à comparaître devant la Cour provinciale de la famille, et le juge Gibson de notre Cour a rendu, le 17 décembre 1997, une ordonnance en application de l'alinéa 50(1)a) de la Loi sur l'immigration, ce qui excluait son renvoi à la Jamaïque.

[10]      Début avril 1998, le demandeur s'est vu signifier une nouvelle assignation à comparaître devant la Cour provinciale de la famille le 30 juin 1998. Peu après, il a été convoqué par Immigration Canada à se présenter pour être renvoyé hors du pays le 27 avril 1998. Il ne s'est pas présenté, s'appuyant sur l'ordonnance précédente de la Cour et pensant que les autorités observeraient la même procédure que par le passé.

[11]      Les demandeurs soutiennent que les autorités savaient et ont été informées qu'ils avaient engagé la procédure nécessaire en Division générale de la Cour provinciale pour demander l'intervention de cette dernière. N'empêche qu'elles ont expulsé le demandeur adulte. La procédure engagée a suivi son cours et le 8 juin 1998, la Cour ontarienne a jugé le renvoi illégal et ordonné qu'il fût ramené au Canada aux frais du ministre.

[12]      Après 57 jours passés à la Jamaïque, il est revenu au Canada. L'ordonnance de la Division générale de la Cour de l'Ontario n'a pas été contestée en appel.

[13]      Je ne suis pas convaincu que les actions des préposés de la Couronne soient irréprochables; elles pourraient même fonder une action en délit civil qui pourrait être sanctionnée par des dommages-intérêts.

[14]      Bien qu'il ne s'agisse pas en l'espèce d'une requête en production de détails ou en radiation de certains paragraphes des conclusions, je conviens que la déclaration est défectueuse à plusieurs égards et que certains chefs de demande ne sont pas appropriés, tels le redressement sous le régime de la Loi sur la réforme du droit de la famille de l'Ontario et le jugement déclaratoire au sujet de mesures en cours des autorités de l'Immigration. Je conviens qu'il y a lieu de modifier certains paragraphes, mais la fin de non-recevoir opposée par le défendeur à la déclaration dans son intégralité ne saurait être accueillie, et je suis convaincu qu'elle constitue un abus des procédures. Il y a d'autres solutions moins draconiennes.

[15]      Il y a lieu de noter que les demandeurs ont déposé leur déclaration en octobre 1998, après quoi le défendeur a déposé sa fin de non-recevoir en novembre 1998. La Cour a ordonné qu'elle fût entendue le 1er février 1999, puis en a ajourné l'audition à une audience à fixer par l'administrateur de la Cour, mais dans les 30 jours. Il appert que le juge des requêtes qui a accordé l'ajournement était convaincu du caractère urgent de l'affaire et a insisté pour qu'elle soit jugée de façon diligente.

[16]      Aucune date spéciale n'était disponible avant le 7 juin 1999, date à laquelle l'affaire me fut soumise à Toronto. Je me rends compte de la nécessité qu'il y a à la résoudre le plus tôt possible, et ordonne ce qui suit :

1.      La fin de non-recevoir opposée à la déclaration est rejetée; le défendeur versera immédiatement au demandeur la somme de 750,00 $ à titre de frais et dépens;
2.      La défense doit être signifiée et déposée au 18 juin 1999 au plus tard, et la réponse, le cas échéant, au 25 juin 1999 au plus tard;
3.      La communication des pièces devra s'achever au 30 juillet 1999 au plus tard;
4.      Une demande conjointe de fixation de la date du procès sera déposée une fois la communication des pièces achevée; faute par le défendeur d'y coopérer, le demandeur pourra déposer une demande unilatérale à ce sujet.

[17]      La requête et la requête incidente sont maintenant résolues.

     Signé : Paul Rouleau

     ________________________________

     Juge

Toronto (Ontario),

le 9 juin 1999

Traduction certifiée conforme,

Laurier Parenteau, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER No :              IMM-5528-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :      Jan Hoy Cassels, Lorraine Cassels, Dalton Wallace, Jacqueline Wallace Cheyenne Cassels représentés par leur tutrice ad litem Lorraine Cassels

                     c.

                     Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

DATE DE L'AUDIENCE :      Lundi 7 juin 1999

LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE ROULEAU

LE :                      Mercredi 9 juin 1999

ONT COMPARU :

M. Osborne Barnwell              pour les demandeurs

M. David Tyndale                  pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Ferguson, Barnwell                  pour les demandeurs

Avocats

310-515 Consumers Rd.

North York (Ontario)

M2J 4Z2

Morris Rosenberg                  pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Date : 19990609

     Dossier : IMM-5528-98

Entre

JAN HOY CASSELS, LORRAINE CASSELS, DALTON WALLACE, JACQUELINE WALLACE CHEYENNE CASSELS, représentés par leur tutrice ad litem LORRAINE CASSELS,

     demandeurs,

     - et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur

     ORDONNANCE (MOTIFS ET DISPOSITIF)


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