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     T-2668-95

     OTTAWA, LE VENDREDI 11 JUILLET 1997

     EN PRÉSENCE DU JUGE EN CHEF ADJOINT

ENTRE :

     LEONARDO G. GALUEGO,

     requérant,

     - et -

     LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE et

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     intimés.

     O R D O N N A N C E

     VU la demande du requérant fondée sur les règles 324 et 337(5) sollicitant un nouvel examen de mon ordonnance rendue le 6 mai 1997, et lecture faite des documents présentés à la Cour,

     LA COUR ORDONNE que la demande soit rejetée.

     " James A. Jerome "

     J.C.A.

Traduction certifiée conforme     

     Laurier Parenteau

     T-2668-95

ENTRE :

     LEONARDO G. GALUEGO,

     requérant,

     - et -

     LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE et

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     intimés.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE EN CHEF ADJOINT JEROME :

     Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision de la Commission canadienne des droits de la personne (" la Commission ") de rejeter la plainte du requérant pour le motif que l'allégation de discrimination n'était pas fondée. J'ai rejeté la présente demande à l'audience tenue à Toronto (Ontario), le 6 mai 1997, et j'ai indiqué que les présents motifs suivraient.

     Le requérant et son épouse, Rosario Galuego, sont des employés à temps partiel de Statistique Canada, quart de nuit, à titre d'opérateurs de saisie de données (OSD), dans la salle des ordinateurs au bureau de Statistique Canada à Toronto. Comme il l'a lui-même demandé, le requérant est présentement en congé sans solde pour des besoins personnels, et ce depuis octobre 1995. En mars 1994, Statistique Canada a temporairement suspendu son quart de nuit, causant ainsi la mise à pied de l'épouse du requérant et de trois autres employés du quart de nuit. Au même moment, on a offert au requérant une affectation à un quart de travail de jour, affectation qu'il a acceptée. Bien qu'il ait accepté l'offre, le requérant n'a travaillé pendant aucune des périodes de jour prévues puisqu'elles entraient en conflit avec l'emploi qu'il occupait le jour. Après avoir épuisé ses congés de maladie payés et non payés, le requérant a demandé un congé sans solde pour besoins personnels. Ce congé a été accéléré par les pressions reliées à la présente plainte du requérant en matière de droits de la personne.

     L'objet de la plainte que le requérant a adressée à la Commission était une note de service expédiée par courrier électronique, provenant de Carol Hensley, directrice adjointe, Opérations, Statistique Canada. Le 22 mai 1992, Mme Hensley a rédigé une note de service adressée à la gestion des opérations, disant que les rapports hiérarchiques, tant directs qu'indirects, entre membres d'une famille devaient être évités dans la mesure du possible. Le message électronique examinait les questions d'influence, d'évaluation, d'autorisations spéciales, de promotion, de conditions de travail et de salaire.

     Le requérant a présenté une plainte à la Commission selon laquelle cette note de service était discriminatoire et que lui et son épouse étaient directement touchés par la politique qui y était exposée. La Commission a déterminé, après examen de la plainte du requérant, que celui-ci ne s'était jamais vu refuser une possibilité d'avancement à cause de cette soi-disant politique; qu'il n'avait jamais postulé un poste visé par un concours; et qu'il avait échoué l'examen de compétence générale de la fonction publique, ce qui l'excluait de la plupart des concours de dotation en personnel. La Commission a de plus conclu que la " politique " de rapports hiérarchiques exposée dans la note de service n'était pas une politique officielle de Statistique Canada, mais devait plus exactement être qualifiée de note d'information aux gestionnaires supérieurs leur signalant les questions litigieuses associées à la dotation de postes par des employés d'une même famille. La Commission a conclu que la plainte du requérant n'était pas fondée.

     Il est reconnu depuis longtemps que, dans des demandes de contrôle judiciaire visant un tribunal qui n'est pas hautement spécialisé, comme la Commission canadienne des droits de la personne, la norme de contrôle est la norme de la décision correcte (voir Canada (P.G.) c. Mossop, [1993] 1 R.C.S. 554, Pezim c. British Columbia Securities Commission et al., [1994] 2. R.C.S. 557 (C.S.C.), 168 N.R.. 321, 114 D.L.R. (4th) 385, Ross c. Conseil scolaire du district no 15 du Nouveau-Brunswick, [1996] 1 R.C.S. 885, Gould c. Yukon Order of Pioneers, [1996] 1 R.C.S. 571). La retenue judiciaire n'est accordée qu'aux offices ou tribunaux hautement spécialisés. Dans la présente affaire, la décision de la Commission doit être correcte en fait et en droit.

     Malheureusement pour le requérant, non seulement la Commission a-t-elle rendu une décision correcte en fait et en droit, mais elle a également exposé tous les motifs requis à l'appui de sa décision. Le requérant n'a pas été directement touché par la " politique " parce que ni lui ni son épouse n'ont jamais postulé une promotion. La Commission a également conclu que la politique n'était pas discriminatoire parce qu'il ne s'agit pas d'une politique. La Commission a conclu que la note de service ne contenait que des points qui devaient être examinés en association avec les directives prescrites en matière de dotation. La preuve appuie cette conclusion. La Commission n'a pas commis d'erreur donnant lieu à révision.

     Depuis que les motifs oraux dans cette affaire ont été rendus, le requérant a déposé une requête en vertu de la règle 324 des Règles de la Cour fédérale pour que je fasse un nouvel examen de cette décision en vertu de la règle 337. Plus précisément, la règle 337(5) des Règles de la Cour fédérale dispose :

     (5) dans les 10 jours de prononcé d'un jugement en vertu de l'alinéa (2)a), ou dans tel délai prolongé que la Cour pourra accorder, soit avant, soit après l'expiration du délai de 10 jours, l'une ou l'autre des parties pourra présenter à la Cour, telle qu'elle est constituée au moment du prononcé, une requête demandant un nouvel examen des termes du prononcé, mais seulement l'une ou l'autre ou l'une et l'autre des raisons suivantes :         
         a) le prononcé n'est pas en accord avec les motifs qui, le cas échéant, ont été donnés pour justifier le jugement;                 
         b) on a négligé ou accidentellement omis de traiter d'une question dont on aurait dû traiter.                 

     Le requérant n'a pas satisfait aux exigences de la règle 337(5) en fournissant la preuve qu'une question importante a été négligée ou accidentellement omise.

     Par ces motifs, la présente demande de contrôle judiciaire et la requête en nouvel examen sont rejetées.

O T T A W A

le 11 juillet 1997      " James A. Jerome "

     J.C.A.

Traduction certifiée conforme     

     Laurier Parenteau

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      T-2668-95
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Leonardo G. Galuego
                             c. Commission canadienne des droits de la personne et autre

REQUÊTE EXAMINÉE PAR ÉCRIT SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE EN CHEF ADJOINT

EN DATE DU                      11 JUILLET 1997

ONT COMPARU :

Leonardo G. Galuego                  POUR LE REQUÉRANT

Cassandre Kirewskie                  POUR LES INTIMÉS

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Leonardo G. Galuego                  POUR LE REQUÉRANT

Sarborough (Ontario)

George Thompson                  POUR LES INTIMÉS

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

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