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Date : 20040402

Dossier : IMM-1870-03

Référence : 2004 CF 499

Toronto (Ontario), le 2 avril 2004

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE LAYDEN-STEVENSON                               

ENTRE :

EDMOND SALIAJ

EVI SALIAJ

                                                                                                                                          demandeurs

                                                                             et

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                             défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Edmond Saliaj et sa fille Evi Saliaj sont citoyens albanais et ils ont demandé que, pour des considérations humanitaires (CH), ils soient exemptés de l'exigence normale de présenter une demande de résidence permanente à partir de l'extérieur du Canada. Ils avaient déjà revendiqué le statut de réfugiés, mais leur revendication a été rejetée en décembre 1999. Ils ont été informés en décembre 2001 que leur demande à titre de DNRSRC avait aussi été rejetée. Une mesure de renvoi est en vigueur depuis novembre 1998.


[2]                L'épouse de M. Saliaj et son fils adolescent sont aussi au Canada et ont demandé le statut de réfugiés séparément. Leurs demandes du statut de réfugiés étaient pendante au moment de la décision sur la demande CH et n'étaient pas incluses dans la demande de M. Saliaj. La soeur de M. Saliaj est citoyenne canadienne et les parents de M. Saliaj sont tous les deux résidents permanents. Il n'a aucun autre parent en Albanie si ce n'est ses beaux-parents.

[3]                Dès qu'il a reçu un permis de travail, M. Saliaj a trouvé du travail. Au moment de la décision CH, il travaillait comme machiniste pour la même entreprise depuis trois ans et son salaire annuel était d'environ 28 000 $. La famille disposait d'économies d'environ 4 000 $, d'un REER de 1 300 $, et ils possédaient une maison de 193 000 $. M Saliaj était très engagé sur le plan social auprès des immigrants et plusieurs lettres de recommandation attestent de sa convivialité et de l'aide qu'il a prodiguée aux nouveaux immigrants. Il est aussi membre actif d'un cercle culturel Canada-Albanie.

[4]                Evi a fait quatre ans d'école secondaire au Canada et a bien réussi (elle a obtenu « A » en moyenne). Elle été acceptée à l'Université de Waterloo, mais elle n'avait pas les moyens de payer les frais de scolarité (vu son statut d'étrangère) et elle travaille actuellement.


[5]                Leur demande a été rejetée au motif qu'il n'y avait pas de preuve que les demandeurs subiraient un préjudice inhabituel ou disproportionné s'ils devaient présenter leur demande de résidence permanent à partir de l'extérieur du Canada. L'agente a noté qu'il y avait quelques indices d'établissement, mais que M. Saliaj n'avait pas démontré qu'il était établi au point où son départ lui causerait un préjudice disproportionné. L'agente a pris en considération l'intérêt supérieur de l'enfant et a conclu que Evi ne courait pas de risques en Albanie, dont elle connaît la langue et les coutumes. Rien ne prouvait qu'elle ne pourrait pas aller à l'université en Albanie.

[6]                Les demandeurs affirment que l'agente a omis de fonder son évaluation sur les directives applicables aux demandes CH, particulièrement celles qui s'appliquent à l'établissement. Bien qu'elles ne soient pas impératives, ces lignes directrices doivent être prises en considération. L'examen des notes que l'agente a portées au dossier montre qu'elle a pris en considération les points énumérés sous le titre [traduction] « Degré d'établissement démontré » . La présence de la soeur et des parents de M. Saliaj au Canada est le seul fait qu'elle ait omis de noter sous ce titre. Ces renseignements sont cependant mentionnés ailleurs dans ses notes. L'agente a conclu qu'il y avait eu certains efforts pour s'établir, mais pas au point que le départ du Canada causerait un préjudice disproportionné. Elle a noté que les demandeurs demeuraient au Canada depuis assez peu de temps. Bien que j'aurais pu voir les choses autrement, il ne me revient pas de substituer mon opinion à celle de l'agente. Je ne peux pas conclure que la décision que l'agente a tirée n'était pas une conclusion raisonnablement tirée.


[7]                Les demandeurs affirment aussi que l'agente a omis de préciser dans son analyse pourquoi le préjudice subi par les demandeurs ne serait pas disproportionné. C'est simplement que la preuve présentée à l'agente ne menait pas à la conclusion que le préjudice serait disproportionné. Sans preuve d'un préjudice disproportionné, aucune analyse ne pouvait en être faite.

[8]                Finalement, les demandeurs affirment que l'agente a omis d'en arriver à une conclusion raisonnable en ce qui concerne l'intérêt supérieur de l'enfant. Sur ce point, je suis d'accord avec les demandeurs. Le paragraphe 25(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR), exige que l'intérêt supérieur de l'enfant touché par la décision soit pris en considération. En l'espèce, l'agente a pris en considération l'intérêt supérieur de l'enfant, mais a omis de prendre en considération un facteur pertinent, soit la séparation de l'enfant de sa famille. Sa mère, son frère, ses grands-parents paternels et sa tante sont tous au Canada. Les lettres de recommandation soumises au soutien de la demande CH indiquent toutes que la famille est très unie. Je suis d'accord avec le défendeur qu'il appartient à l'agent de décider quel poids donner à l'intérêt supérieur de l'enfant et que l'intérêt supérieur de l'enfant n'est pas un facteur déterminant. Cependant, le défaut de prendre en considération un facteur pertinent lors de l'examen de l'intérêt supérieur de l'enfant constitue bel et bien une erreur susceptible de contrôle et rend cet examen déraisonnable. Vu cette erreur, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie.

[9]                Les avocats n'ont pas demandé la certification d'une question. L'affaire ne soulève aucune question grave de portée générale.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

La demande de contrôle judiciaire est accueillie. L'affaire est renvoyée devant un autre délégué du ministre pour être réexaminée. Aucune question n'est certifiée.

                                                                                                             « Carolyn Layden-Stevenson »        

                                                                                                                                                     Juge                          

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes


COUR FÉDÉRALE

                                             AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                             IMM-1870-03    

INTITULÉ :                            EDMOND SALIAJ

EVI SALIAJ

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                            

LIEU DE L'AUDIENCE :      TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :    LE 31 MARS 2004   

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :            LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

DATE DES MOTIFS :           2 AVRIL 2004

COMPARUTIONS :

Lorne Waldman                                     POUR LES DEMANDEURS

Martin Anderson                       POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jackman, Waldman & Associates

Toronto (Ontario)                                              POUR LES DEMANDEURS

Morris Rosenberg                     

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)                                              POUR LE DÉFENDEUR


                                         

COUR FÉDÉRALE

                                         

Date : 20040402

Dossier : IMM-1870-03

ENTRE :

EDMOND SALIAJ

EVI SALIAJ

                                                                                   

                                                                  demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                     défendeur

                                                                      

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

                                                                      

                                                                                   


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