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                                               Date : 19980831

                                         Dossier : IMM-3834-97

ENTRE

                  PARAMAKUMAR PARAMANANTHAM,

                   MIRUNALINI PARAMANANTHAM,

                    VELKUMAR PARAMANANTHAM,

                                                   demandeurs,

                              et

      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

                                                    défendeur.

                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

(Prononcés à l'audience, à Toronto (Ontario) le lundi 24 août 1998, tels que révisés)

LE JUGE ROTHSTEIN

[1]        Les demandeurs prétendent qu'il y a eu des erreurs de droit et de fait, et que l'agent des visas s'est montré injuste dans son traitement de leur demande. Pour ce qui est du traitement injuste, les demandeurs n'ont produit aucun élément de preuve. L'avocat des demandeurs laisse entendre seulement que, compte tenu d'une brusque conclusion des notes de l'agent des visas, les demandeurs n'ont pu présenter leur récit tout entier. Cet argument ne figurait pas dans le mémoire écrit produit par l'avocat des demandeurs et a été invoqué seulement dans l'argumentation orale. Les notes de l'agent des visas ne résument que ce qui s'est déroulé à l'entrevue. Les demandeurs n'ayant pas présenté quelque chose d'autre à part cela, je ne peux conclure qu'ils ont été interrompus ou par ailleurs empêchés de fournir les renseignements qu'ils désiraient donner.

[2]        L'erreur de droit alléguée par les demandeurs consiste dans ce que l'agent des visas s'est concentré sur l'absence de persécutions passées plutôt d'adopter une attitude prospective. Il est également allégué qu'il a examiné seulement la question des engagements politiques et non un autre motif énuméré dans la Convention relative au statut des réfugiés. Toutefois, les demandes des demandeurs n'ont fait état d'aucune persécution qu'ils avaient connue au Sri Lanka. En fait, la question : [TRADUCTION] « Pourquoi avez-vous quitté votre pays? » a reçu la réponse

suivante : [TRADUCTION] « Il n'y avait pas d'avenir pour moi et ma famille » .    Dans la narration de la demande écrite, les demandeurs disent simplement qu'ils veulent joindre leurs parents résidant au Canada, fonder un foyer au Canada, trouver un emploi et vivre au Canada. D'autres réponses énumérées possibles : [TRADUCTION] « J'ai été persécuté » « Ma vie était en danger » ; « J'étais un sympathisant du mouvement antigouvernemental » ; etc. n'ont pas été cochées par les demandeurs dans le formulaire de demande.

[3]        Il appartient aux demandeurs d'établir leur revendication du statut de réfugié au sens de la Convention. Il n'incombe pas à l,agent des visas d'examiner les fondements possibles d'une telle revendication si les demandeurs n'invoquent aucun motif pour demander le statut de réfugié au sens de la Convention au Canada. L'avocat des demandeurs dit que l'agent des visas aurait dû savoir que les Tamouls originaires du nord du Sri Lanka y ont été persécutés. Toutefois, si les demandeurs étaient sujets à persécution dans le nord du Sri Lanka parce qu'ils étaient des Tamouls, ou s'ils estimaient qu'ils connaîtraient une telle persécution pour ce motif, ils l'auraient dit dans leur demande. Il n'existe pas de présomption de persécution.

[4]        En fait, les notes de l'agent des visas indiquent certaines questions et réponses se rapportant à leur situation au nord du Sri Lanka. Les réponses ne font voir aucun engagement politique de la part des demandeurs. Les demandeurs ont dit plutôt qu'ils étaient partis à cause de la guerre entre les LTTE et l'armée, et non qu'ils se préoccupaient de ce que l'un ou l'autre côté les recherchait au Sri Lanka.

[5]        Compte tenu des éléments de preuve, les demandeurs n'étaient pas visés par la définition de réfugié au sens de la Convention, et l'agent des visas n'a pas eu tort de rejeter leur demande. Il n'est pas nécessaire d'examiner les erreurs de fait alléguées commises par l'agent des visas parce qu'elles se rapportent au statut des demandeurs en Inde. Puisque les demandeurs n'étaient pas visés par la définition de réfugié au sens de la Convention, leur statut à l'extérieur du Canada n'avait pas à être déterminé.

[6]        La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                  Marshall Rothstein   

                                           Juge

Toronto (Ontario)

Le 31 août 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet


                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

           Avocats et procureurs inscrits au dossier

No DU GREFFE :IMM-3834-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :PARAMAKUMAR PARAMANANTHAM,

MIRUNALINI PARAMANANTHAM,

VELKUMAR PARAMANANTHAM,

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

DATE DE L'AUDIENCE :Le lundi 24 août 1998

LIEU DE L'AUDIENCE :               Toronto (Ontario)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :       le juge Rothstein

EN DATE DUlundi 31 août 1998

ONT COMPARU :

Michael F. Battista                   pour les demandeurs

Leena Jaakkimainen                    pour le défendeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

Wiseman & Associates

Avocats

1033, rue Bay, pièce 205

Toronto (Ontario)

M5S 3A5                               pour les demandeurs

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

                                     pour le défendeur

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