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Date : 19990203


Dossier : T-431-94

ENTRE :

     GLAXO GROUP LIMITED

     et GLAXO WELLCOME INC.,

     demanderesses

     - et -

     NOVOPHARM LIMITED,

     défenderesse.

     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE REED


[1]      Il s"agit de l"appel d"une décision du protonotaire adjoint, datée du 15 décembre 1998, refusant la demande présentée par la défenderesse pour obtenir que la demanderesse Glaxo Wellcome Inc. (Glaxo Canada) produise le Dr Ian Winterborn, plutôt que M. Woloschuk comme représentant en vue de l"interrogatoire préalable.


[2]      Le protonotaire adjoint a donné des motifs très brefs de son refus de la requête présentée par la défenderesse : " Requête rejetée parce que les renseignements qu"il [M. Woloschuk] n"a pas peuvent être obtenus au moyen des autres interrogatoires préalables [celui de l"invention et celui de Glaxo Group Limited (Glaxo R.-U.)] ou par enquête auprès de la société mère [Glaxo R.-U.] ".

[3]      Le critère à appliquer pour la révision d"une décision du protonotaire a été défini dans l"affaire Aqua Gem Investments Ltd. c. Ministre du Revenu National , [1993] 2 C.F. 425 (C.A.). L"avocate de la défenderesse fait valoir que le protonotaire s"est fondé sur une erreur en droit parce qu"une partie est tenue, en vertu de la règle 420 de la Cour fédérale, de présenter un représentant bien renseigné en vue de l"interrogatoire préalable et cette obligation n"est pas atténuée du seul fait qu"il existe un codemandeur ou un codéfendeur.

[4]      Même si le protonotaire s"est fondé sur un principe de droit erroné, et je conviens qu"il semble l"avoir fait au moins en partie, la défenderesse doit encore me persuader qu"elle a droit d"obtenir l"ordonnance recherchée. Elle doit me persuader que M. Woloschuk n"était pas suffisamment renseigné pour être un bon représentant de Glaxo Canada en vue de l"interrogatoire préalable.

[5]      L"interrogatoire préalable de M. Woloschuk a eu lieu le 9 septembre 1997. Il a travaillé chez Glaxo Canada de 1982 à 1987 et de 1991 à 1995. Glaxo R.-U. est le titulaire du brevet en question. Glaxo Canada est demanderesse du fait qu"elle est licenciée de Glaxo R.-U. L"invention alléguée à laquelle se rapporte le brevet s"est faite au Royaume-Uni, dans les établissements de Glaxo, au début des années 80. Le Dr Winterborn travaillait pour cette société à cet endroit à l"époque. Il est venu travailler au Canada chez Glaxo Canada en 1993.

[6]      Le dossier de requête (document 203) contient une copie de l"avis de requête, une copie de la décision du protonotaire adjoint, les observations écrites des avocats et des copies de la jurisprudence invoquée dans ces observations. Les observations renvoient à divers documents : l"interrogatoire préalable de M. Woloschuk le 9 septembre 1997; les réponses écrites de M. Woloschuk datées du 31 août 1998; un affidavit du Dr Winterborn souscrit le 13 mai 1997; l"interrogatoire préalable du Dr Price, représentant de Glaxo R.-U., daté du 18 août 1997; des extraits de la transcription de l"instruction, le 6 mai 1997, dans l"action n T-3197-90; divers documents produits par le Dr Price lors de l"interrogatoire préalable. Aucun de ces documents, pour autant que je puisse m"en assurer, n"a été versé au dossier de la requête de la défenderesse. La règle 364(2) définit le contenu du dossier de requête.

[7]      J"ai cherché à passer en revue le dossier tel que le protonotaire adjoint l"a examiné, en vue éventuellement de prononcer une ordonnance portant que cela suffirait pour les besoins du dossier de requête dont j"étais saisi, puisqu"il semblait clair que les deux avocats maîtrisaient bien ce dossier. Cependant, ce dossier non plus ne contient pas beaucoup des documents pertinents.

[8]      Le dossier de requête de la défenderesse déposé auprès du protonotaire (document 176) contient quelques extraits de la transcription provenant du dossier n T-3197-90, quelques extraits d"un affidavit de M. Winterborn qui semble avoir été souscrit le 9 avril 1997 et quelques réponses, non datées, à des questions qui avaient été laissées sans réponses à l"interrogatoire préalable de M. Woloschuk. Le dossier de requête de la défenderesse devant le protonotaire (document 181) contient une version plus complète de ces réponses et ce document porte la date du 23 octobre 1998. Le dossier de requête contient également des réponses à des engagements fournis à la défenderesse dans le cadre de l"interrogatoire préalable du Dr Crookes, l"inventeur, et du Dr Price, ainsi que la correspondance afférente entre les avocats. La transcription de l"interrogatoire préalable de M. Woloschuk ne fait pas partie du dossier.

[9]      Sans une copie de la transcription de l"interrogatoire préalable de M. Woloschuk, je ne puis apprécier s"il était un représentant insatisfaisant. Je puis apprécier s"il était incapable de répondre à la plupart des questions, ou seulement à quelques-unes. Je ne puis apprécier si l"incapacité alléguée de répondre aux questions se rapportait à de nombreux domaines couverts par les questions, ou à un seul domaine, ni si ces domaines avaient une importance majeure ou mineure dans le contexte de l"interrogatoire préalable global. Je ne puis apprécier si l"incapacité de répondre à ces questions, compte tenu des réponses écrites qui ont été fournies par la suite, a eu pour conséquence un interrogatoire préalable insuffisant pour la défenderesse. Donc, je ne puis conclure sur le fondement des documents compris dans le dossier que la défenderesse s"est acquittée du fardeau de démontrer que M. Woloschuk n"était pas informé ou capable d"être informé au sujet des questions pertinentes en l"espèce. Il ne convient donc pas d"ordonner à la demanderesse de produire le Dr Winterborn plutôt que M. Woloschuk ou, maintenant, plutôt que M. Sabatino, qui remplacera M. Woloschuk comme représentant de Glaxo Canada depuis que M. Woloschuk a quitté la société.

[10]      L"appel doit donc être rejeté.

B. Reed

Juge

TORONTO (ONTARIO)

Le 3 février 1999

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats et avocats inscrits au dossier

N DU GREFFE :                      T-431-94

INTITULÉ DE LA CAUSE :              GLAXO GROUP LIMITED

                             et GLAXO WELLCOME INC.

                             - et -

                             NOVOPHARM LIMITED

DATE DE L"AUDIENCE :                  LE LUNDI 1er FÉVRIER 1999

LIEU DE L"AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L"ORDONNANCE DE :          MADAME LE JUGE REED

DATE :                          LE MERCREDI 3 FÉVRIER 1999

ONT COMPARU :                      M. Gunars A. Gaikis

                            

                                 pour la demanderesse

                            

                             Mme Carol Hitchman

                                 pour la défenderesse

AVOCATS AU DOSSIER :              Smart & Biggar

                             Barristers & Solicitors

                             900-55, rue Metcalfe

                             C.P. 2999, Succursale D

                             Ottawa (Ontario)

                             K1P 5Y6

                                 pour la demanderesse

                              Hitchman & Sprigings

                             Barristers & Solicitors

                             80 Richmond Street West

                             Suite 1200

                             Toronto (Ontario)

                             M5H 2A4

                                 pour la défenderesse

                    

                              COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                 Date : 19990203

                        

         Dossier : T-431-94

                             Entre :

                             GLAXO GROUP LIMITED

                             et GLAXO WELLCOME INC.,

                            

                            

     demanderesses,

                             - et -

                             NOVOPHARM LIMITED,

                        

     défenderesse.

                    

                            

            

                             MOTIFS DE L"ORDONNANCE

                            


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