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Date : 20000725


Dossier : T-1786-98


OTTAWA (ONTARIO), le 25 juillet 2000

DEVANT :      Monsieur le juge Rouleau


ENTRE :


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION


demandeur


et


NESAR ULLAH CHOWDHURY


défendeur



JUGEMENT


[1]      La demande de contrôle judiciaire est rejetée.



                             P. Rouleau                                      Juge


Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., trad. a.




Date : 20000725


Dossier : T-1786-98


ENTRE :


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION


demandeur


et


NESAR ULLAH CHOWDHURY


défendeur



MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE ROULEAU

[1]      Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration a présenté cette demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté à la suite de la décision par laquelle le juge de la citoyenneté Roy Bonisteel avait approuvé, le 29 juillet 1998, la demande de citoyenneté que le défendeur avait présentée conformément au paragraphe 5(1) de la Loi.

[2]      Le défendeur, Nesar Ullah Chowdhury, est né au Bangladesh le 31 octobre 1947. Il a obtenu le droit d'établissement le 1er septembre 1993 et sa demande de citoyenneté a été reçue le 25 août 1997.

[3]      Le juge de la citoyenneté a conclu que le défendeur remplissait les conditions de résidence énoncées à l'alinéa 5(1)c) de la Loi, selon lesquelles le demandeur doit avoir résidé au Canada au moins trois ans (1 095 jours) dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande. Le juge a également conclu que cette condition était remplie même si le défendeur avait été physiquement présent au Canada pendant 412 jours seulement, s'il en avait été absent pendant 968 jours et s'il lui manquait donc 683 jours.

[4]      Le défendeur, qui est ingénieur civil, est entré au Canada à titre d'immigrant ayant obtenu le droit d'établissement le 1er septembre 1993. À ce moment-là, il était citoyen du Bangladesh; il travaillait en vertu d'un contrat à Brunei. Le 13 septembre 1993, soit une douzaine de jours plus tard, le défendeur est retourné au Bangladesh afin de s'acquitter de ses obligations contractuelles et d'aliéner certains biens et actifs commerciaux à Brunei et au Bangladesh. Il n'est revenu au Canada que le 29 juillet 1994, avec sa famille.

[5]      Le défendeur n'a commencé à travailler que lorsqu'il a été embauché par SNC-Lavalin International Inc., le 4 juin 1995. Il a été embauché à titre de spécialiste d'épuration des eaux et a été affecté à un projet, au Nigéria, jusqu'au 19 mars 1996. Il est revenu au Canada à la fin de ce projet et, au mois de novembre 1996, SNC-Lavalin International Inc. l'a nommé directeur de projet au Ghana pour une période d'un an. La durée de ce contrat a ensuite été prolongée, le défendeur devant rester au Ghana jusqu'au mois d'août 1998.

[6]      Le juge de la citoyenneté a dit qu'il manquait à M. Chowddhury 638 jours pour remplir les conditions de résidence, selon lesquelles un demandeur doit avoir résidé au Canada pendant 1 095 jours dans les quatre ans qui ont précédé la date de la demande de citoyenneté. Le juge a ajouté que M. Chowdhury avait établi sa résidence à Scarborough, où il avait loué un logement au mois de juillet 1994. M. Chowdhury a acheté une maison à la fin de l'année 1997; il a centralisé son mode d'existence au Canada et, pendant ses absences temporaires, il n'avait pas l'intention de résider ailleurs. Le juge a ensuite dit que M. Chowdhury avait maintenu sa résidence au Canada pendant toutes ses absences et que son travail d'ingénieur civil l'amenait à voyager à l'extérieur du pays, mais que sa famille restait au Canada.

[7]      Il est certain que le juge de la citoyenneté était prêt à attribuer la citoyenneté en se fondant sur la définition libérale du mot « résidence » , laquelle a évolué au fil des ans par suite des décisions rendues par cette cour. Il est également certain que le défendeur ici en cause avait l'intention d'établir un foyer permanent au Canada et qu'il a centralisé son mode d'existence au Canada.

[8]      L'avocate du ministre soutient que, pour que les conditions énoncées à l'alinéa 5(1)c) de la Loi soient remplies, la résidence ne peut pas être établie tant que la personne concernée n'a pas été physiquement présente au Canada pendant la période nécessaire de 1 095 jours.

[9]      Une lecture minutieuse de l'alinéa 5(1)c) de la Loi révèle que la durée de la résidence peut être calculée à compter de la date à laquelle l'immigrant a obtenu le droit d'établissement :

5.(1) The Minister shall grant citizenship to any person who

...

(c) has been lawfully admitted to Canada for permanent residence, has not ceased since such admission to be a permanent resident pursuant to section 24 of the Immigration Act, and has, within the four years immediately preceding the date of his application, accumulated at least three years of residence in Canada calculated in the following manner:

5.(1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois:

...

(c) a été légalement admise au Canada à titre de résident permanent, n'a pas depuis perdu ce titre en application de l'article 24 de la Loi sur l'immigration, et a, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout, la durée de sa résidence étant calculée de la manière suivante:

[10]      En l'espèce, le défendeur a obtenu le droit d'établissement le 1er septembre 1993, mais il a établi sa résidence le 29 juillet 1994 seulement. Depuis le mois de juillet 1994, il était toujours resté au Canada, sans interruption, tant qu'il n'a pas été embauché par SNC-Lavalin International Inc. au mois de juin 1995. Il est revenu au Canada au mois de mars 1996 et il y est resté jusqu'au mois de novembre 1996, lorsque cette société internationale l'a de nouveau affecté à un projet au Ghana.

[11]      Je suis convaincu que le juge de la citoyenneté a interprété la jurisprudence de la façon appropriée. Comme le juge Dubé, de cette cour, l'a dit dans la décision Re Hung, [1996] A.C.F. no 1401 :

L'indice de résidence le plus révélateur est l'établissement d'une personne et de sa famille au pays, joint à l'intention manifeste de faire de cet établissement leur demeure permanente.

[12]      Le Canada est le seul endroit où le défendeur réside depuis le mois de juillet 1994. La conjointe et les enfants du défendeur sont restés dans ce pays. Le défendeur ne possède pas de biens et n'occupe pas de locaux à l'extérieur du Canada, sauf aux fins de son emploi. Comme cette cour l'a souvent dit dans ses décisions, pour que les conditions de résidence prévues par la Loi soient remplies, il n'est plus nécessaire que la personne concernée soit réellement présente au Canada pendant toute la période précisée.

[13]      Conformément à la jurisprudence, le défendeur est réellement présent au Canada sans interruption depuis le 29 juillet 1994.

[14]      La demande de contrôle judiciaire est rejetée.





                             P. Rouleau                                      Juge

Ottawa (Ontario)

Le 25 juillet 2000


Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., trad. a.



COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DU DOSSIER :                  T-1786-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :          Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration c. Nesar Ullah Chowdhury

DATE DE L'AUDIENCE :              le 22 juin 2000


LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)


MOTIFS DU JUGEMENT DU JUGE ROULEAU EN DATE DU 25 JUILLET 2000.


ONT COMPARU :

Sally Thomas                  pour le demandeur

Mukesh Bhardwaj                  pour le défendeur


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Morris Rosenberg                  pour le demandeur

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Mukesh Bhardwaj

Toronto (Ontario)                  pour le défendeur

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