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Date : 19981207


Dossier : IMM-6056-98

ENTRE :          MOHAMMAD MEHRABNIA,

     demandeur,

ET :              SA MAJESTÉ LA REINE et
             LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeurs.

     MOTIFS ET ORDONNANCE

LE JUGE DENAULT


[1]      En l'espèce, une mesure d'expulsion a été prise contre le demandeur le 24 août 1994. Le 30 novembre 1995, un fondé de pouvoir du ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration a émis une opinion, conformément au paragraphe 70(5) de la Loi sur l'immigration, selon laquelle le demandeur constituait un danger pour le public, ce qui le privait du droit d'interjeter appel de la mesure d'expulsion prise contre lui devant la Commission d'appel de l'immigration.


[2]      Le demandeur sollicite maintenant une injonction interlocutoire dans le cadre d'une action en jugement déclaratoire intentée contre les défendeurs pour enjoindre au ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration de ne pas l'expulser le 9 décembre 1998. Dans son action, le demandeur tente de démontrer que le renvoi de quelqu'un vers un pays où il risque d'être torturé, sans qu'il ne soit procédé avant le renvoi à une bonne évaluation du risque, va à l'encontre des articles 7 et 12 de la Charte des droits et libertés.


[3]      Après avoir examiné attentivement les circonstances particulières de l'espèce, la Cour n'est pas convaincue que le demandeur ait satisfait à la première exigence du critère à trois volets pour que soit prononcée une injonction interlocutoire, à savoir qu'il y ait une question grave à trancher.


[4]      Le demandeur est arrivé au Canada en 1987 et a obtenu le statut de résident permanent à la suite d'une décision selon laquelle sa demande du statut de réfugié avait un minimum de fondement. En 1991, il a été reconnu coupable de possession de stupéfiants et, en 1993, il a été reconnu coupable de complot en vue d'importer et de distribuer des stupéfiants. Le demandeur a été condamné à des peines d'emprisonnement consécutives de 10 ans et de 5 ans pour une peine totale de 15 ans d'emprisonnement.


[5]      En août 1994, en raison de ses condamnations criminelles au Canada, le demandeur a fait l'objet d'une enquête devant un arbitre d'immigration. Par la suite, une ordonnance de prohibition a été prononcée contre lui. À l'époque, le demandeur ne s'est pas prévalu de la possibilité de revendiquer le statut de réfugié devant l'arbitre et de faire renvoyer sa revendication à la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié en vue d'une évaluation du risque allégué associé à son retour éventuel en Iran.


[6]      À la suite de l'émission par le ministre en novembre 1995 d'une opinion selon laquelle le demandeur constituait un danger pour le public, le demandeur avait encore une autre possibilité de soulever la question d'un risque de préjudice lors de son renvoi en Iran dans le cadre d'une demande de dispense pour des raisons d'ordre humanitaire conformément au paragraphe 114(2) de la Loi, procédure qui est souvent utilisée dans pareilles circonstances. Cependant, le demandeur ne s'est prévalu que tout récemment de la possibilité de demander une évaluation du risque, ne le faisant que dans le cadre de la présente action, le 6 novembre 1998, c'est-à-dire à la veille de son expulsion. De manière significative, comme l'a déclaré madame le juge McGillis dans Sinnappu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1997] 2 C.F. 791, à la page 827, le demandeur " ... devai[t] exercer activement et de façon résolue tous les recours d'origine législative [...] afin d'obtenir le droit de s'établir au Canada ".


[7]      Dans le cas présent, je suis d'avis que le demandeur, qui ne s'est pas prévalu, au moment opportun, de la possibilité de faire faire une évaluation du risque, ne peut pas maintenant alléguer que les dispositions actuelles de la Loi sur l'immigration ne prévoient pas une telle possibilité.


[8]      En outre, la Cour n'est pas convaincue que le demandeur subirait un préjudice irréparable s'il était renvoyé en Iran ni que la prépondérance des inconvénients, dans les circonstances de l'espèce, joue en sa faveur.


[9]      La demande est donc rejetée.


     O R D O N N A N C E

     La demande est rejetée.

     Pierre Denault

     J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme

Yvan Tardif, B.A., LL.L.

     Cour fédérale du Canada

     Section de première instance


Date : 19981207


Dossier : IMM-6056-98

Entre :

     MOHAMMAD MEHRABNIA

     demandeur

     ET

     SA MAJESTÉ LA REINE

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

     défendeurs

    

     MOTIFS ET ORDONNANCE

    

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :      IMM-6056-98

INTITULÉ :      MOHAMMAD MEHRABNIA

     demandeur

     et

     SA MAJESTÉ LA REINE et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE      L'IMMIGRATION

     défendeurs

LIEU DE L'AUDIENCE :      Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :      le 30 novembre 1998

MOTIFS DU JUGEMENT : MONSIEUR LE JUGE DENAULT

DATE DES MOTIFS :      le 7 décembre 1998

COMPARUTIONS :

Lorne Waldman      pour le demandeur

Ian Hicks      pour les défendeurs

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jackman, Waldman & Associés

Toronto (Ontario)      pour le demandeur

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

a/s Ministère de la Justice du Canada

Toronto (Ontario)      pour les défendeurs

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