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Date : 20020621

Dossier : IMM-4565-00

OTTAWA (ONTARIO) LE 21 JUIN 2002

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE LAYDEN-STEVENSON

ENTRE :

                                                    VINOD MADANLAL TALWAR

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                              - et -

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                                                     ORDONNANCE

La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                                                                                                 « Carolyn A. Layden-Stevenson »     

                                                                                                                                                                 Juge                         

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


Date : 20020621

Dossier : IMM-4565-00

Référence neutre : 2002 CFPI 702

ENTRE :

                                                    VINOD MADANLAL TALWAR

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                              - et -

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE LAYDEN-STEVENSON

[1]                 Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire par laquelle le demandeur, Vinod Madanlal Talwar, demande à la Cour d'annuler la décision en date du 20 juillet 2000 par laquelle une agente des visas du consulat du Canada à New York a refusé sa demande de résidence permanente au Canada. Le demandeur prie également la Cour d'enjoindre au défendeur d'examiner sa demande en conformité avec les dispositions de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 et du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172.


[2]                 Le demandeur est un ressortissant indien. Le 4 octobre 1999, il a présenté une demande de résidence permanente au Canada en tant qu'entrepreneur projetant de lancer une entreprise au Canada. Le demandeur a été reçu en entrevue par une agente des visas le 19 juillet 2000 et a été informé, par lettre datée du 20 juillet 2000, que sa demande de résidence permanente était refusée. L'agente des visas a conclu que le demandeur ne répondait pas à la définition d'entrepreneur au sens du Règlement sur l'immigration de 1978. Dans sa lettre de refus, l'agente des visas précisait qu'elle n'était pas convaincue que le demandeur était en mesure de diriger au Canada une entreprise rentable qui contribuerait de manière significative à la vie économique canadienne. Elle ajoutait que le demandeur ne l'avait pas convaincue qu'il était en mesure de participer activement et régulièrement à la gestion d'une entreprise rentable au Canada ou qu'il était en mesure de s'établir avec succès au Canada et de subvenir aux besoins de sa famille. Le demandeur ne répondait donc pas à la définition d' « entrepreneur » et sa demande a par conséquent été refusée.

[3]                 Le demandeur reproche trois erreurs à l'agente des visas. Il affirme tout d'abord que l'agente des visas a manqué à son obligation d'équité procédurale en se fondant sur des preuves extrinsèques sans en informer le demandeur. Dans son affidavit, l'agente des visas fait état des actifs liquides que le demandeur avait investis dans des compagnies indiennes et fait remarquer que la banque de réserve de l'Inde limite à 3 000 $US le montant en roupies que les émigrants sont autorisés à changer. Dans son analyse approfondie de la situation financière du demandeur, l'agente des visas a signalé que, comme le demandeur n'avait plus d'argent à sa disposition à l'étranger, ce montant serait insuffisant pour lui permettre d'établir sa famille ou de lancer une entreprise au Canada. Le demandeur estime qu'en se fondant sur cette restriction sans lui offrir l'occasion de répondre, l'agente des visas a manqué à son obligation d'équité procédurale. Le défendeur affirme pour sa part que les renseignements visés par cette restriction sont des renseignements publics et qu'ils ne constituent donc pas des éléments de preuve extrinsèques. Il ajoute qu'il s'agit d'un des nombreux facteurs dont l'agente des visas a tenu compte pour en arriver à sa décision.


[4]                 La raison d'être de l'obligation de divulguer les éléments de preuve extrinsèques est de s'assurer que le demandeur se voit offrir la possibilité d'y répondre. Or, je ne vois pas comment le demandeur aurait pu répondre à la restriction susmentionnée alors qu'il était impuissant à y changer quoi que ce soit. L'avocat du demandeur n'a pas réussi à suggérer une éventuelle réponse que le demandeur aurait pu formuler. L'avocat du demandeur a évoqué la possibilité que l'agente des visas se soit méprise. Il s'agit cependant là d'une question qu'il conviendrait d'aborder dans le cadre d'un contre-interrogatoire; or, l'agente des visas n'a pas été contre-interrogée. En tout état de cause, je suis d'accord avec le défendeur pour dire que la décision ne repose pas sur ce facteur. Le demandeur n'a avancé aucun argument pour étayer sa thèse que la décision aurait été différente si l'agente des visas n'avait pas fait entrer ce facteur en ligne de compte. Même s'il y a eu manquement à l'équité procédurale, la Cour n'interviendra pas si ce manquement n'a pas eu d'incidence sur la décision (Mobil Oil c. Office Canada-Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers, [1994] 1 R.C.S. 202 et Yassine c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1994), 172 N.R. 308). Le demandeur ne peut donc obtenir gain de cause sur ce moyen.


[5]                 La deuxième erreur que le demandeur reproche à l'agente des visas est d'avoir mal interprété la définition de l' « entrepreneur » en exigeant que le demandeur soit en mesure de gérer une entreprise « rentable » au Canada. Le demandeur cite à ce propos le jugement Liu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] D.S.A.I. no 197. La décision Liu n'est d'aucun secours pour le demandeur parce qu'elle portait sur une entreprise qui avait déjà été lancée au Canada, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le fait de tenir compte de la rentabilité de l'entreprise que le candidat à l'immigration veut diriger ne constitue pas une erreur justifiant la révision de la décision (Cho c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2002), 191 C.F.P.I. 281; Cho c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 975 (C.F. 1re inst.); Hui c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1997] A.C.F. no 60; Wang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2002), 190 C.F.P.I. 142). Ce moyen du demandeur est mal fondé.

[6]                 Le troisième et dernier argument qu'invoque le demandeur est que l'agente des visas a mal calculé les pertes nettes de son exercice 1998-1999 dans le cas d'une de ses compagnies. Le demandeur a raison de dire que le montant des pertes n'a pas été bien calculé. Il soutient que le fait que l'agent des visas a, dans son affidavit, souligné les mots [Traduction] « pertes nettes » démontre qu'elle a accordé de l'importance à ce fait, ce qui a par conséquent influencé sa décision. Je ne suis pas convaincue que l'agente des visas a souligné les mots « pertes nettes » dans le but que laisse entendre le demandeur ou encore qu'il s'agisse là d'un facteur significatif. Le demandeur exploitait son entreprise depuis dix-huit ans. Il avait réalisé de modestes bénéfices chaque année, sauf en 1998-1999. Le soulignement avait simplement pour but d'établir une distinction entre l'exercice au cours duquel le demandeur avait subi des pertes et les autres exercices pendant lesquels il avait réalisé des profits. Compte tenu de l'analyse approfondie, voire exhaustive, à laquelle l'agente des visas s'est livrée au sujet de la situation financière du demandeur, je suis d'avis que les pertes nettes subies en 1998-1999 n'étaient qu'un facteur parmi de nombreux autres.

[7]                 L'agente des visas a, dans son affidavit, exposé en détail les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour en arriver à sa décision. Dans sa lettre de refus, elle explique dans les termes les plus nets les raisons pour lesquelles elle refuse la demande. Les éléments de preuve qui avaient été portés à sa connaissance justifiaient raisonnablement la conclusion à laquelle l'agente des visas en est arrivée et il n'y a aucune raison qui justifie l'intervention de la Cour. En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.


[8]                 Les avocats n'ont pas proposé de question grave de portée générale, de sorte qu'aucune question n'est certifiée en vertu du paragraphe 83(1) de la Loi sur l'immigration.

                                                                                                                 « Carolyn A. Layden-Stevenson »     

                                                                                                                                                                 Juge                                

Ottawa (Ontario)

21 juin 2002

   

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                               SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                         IMM-4565-00

  

INTITULÉ :                                   Vinod Madanlal Talwar c. M.C.I.

  

LIEU DE L'AUDIENCE :           Toronto (Ontario)

  

DATE DE L'AUDIENCE :         20 juin 2002

  

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MADAME LE JUGE LAYDEN-STEVENSON

DATE DES MOTIFS :                 21 juin 2002

   

COMPARUTIONS :

M. Max Chaudharypour le demandeur

  

John Loncarpour le défendeur

   

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Chaudhary Law Officepour le demandeur

North York (Ontario)

  

Morris Rosenbergpour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

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