Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision




Date : 19991029


Dossier : T-1879-99


Ottawa (Ontario), ce 29ième jour d"octobre 1999.

PRÉSENT : L"HONORABLE JUGE TEITELBAUM


ENTRE :


JEAN-GUY CIMON ET SHARON WALLACE-BEAULIEU


Demandeurs


- et -


GOUVERNEURE GÉNÉRALE EN CONSEIL DU CANADA ET

MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN


Défendeurs



ORDONNANCE


     SUITE à la requête de la partie demanderesse afin d"obtenir une ordonnance :

1.      En vertu de l"article 18.2 de la Loi sur la Cour fédérale , chapitre F-7, L.R.C. :

     a)      une injonction intérimaire visant à empêcher que des élections en vue d"élire un nouveau Conseil de Bande pour la Madawaska Maliseet First Nation soit tenues avant que la Cour fédérale ait rendu une décision sur la teneur d"un décret conseil C.P. 1999-1886, daté du 21 octobre 1999, à l"effet que les élections du Conseil de Bande de la Madawaska Maliseet First Nation tenue le 29 janvier 1999 n"étaient pas valides ;
     b)      une déclaration à l"effet que le Conseil de Bande élu aux élections du 29 janvier 1999 restera en fonction jusqu"à ce que la Cour fédérale ait déterminé la validité du décret en conseil C.P. 1999-1886, en date du 21 octobre 1999 ;
2)      En vertu de la règle 372(1) des Règles de la Cour fédérale (1998), que la Cour traite des mesures intérimaires de redressement sollicitées dans la présente requête avant l"introduction de l"instance demande une révision judiciaire du décret en conseil C.P. 1999-1886 ;
3)      Que la Cour accorde aux demandeurs jusqu"au 1 novembre 1999 pour introduire leur requête à la Cour fédérale, à travers laquelle ils demanderont une révision judiciaire du décret en conseil C.P. 1999-1886, daté du 21 octobre 1999 ;
4)      En vertu de la règle 8(1) des Règles de la Cour fédérale (1998) que le délai de signification de la présente requête soit abrégé ;

     CETTE COUR ORDONNE que

         La demande d"injonction provisoire soit rejetée.



Max M. Teitelbaum




Date : 19991029


Dossier : T-1879-99


ENTRE :


JEAN-GUY CIMON ET SHARON WALLACE-BEAULIEU


Demandeurs


- et -


GOUVERNEURE GÉNÉRALE EN CONSEIL DU CANADA ET

MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN


Défendeurs



MOTIFS D"ORDONNANCE


LE JUGE TEITELBAUM


     Il s"agit d"une demande d"injonction provisoire que deux membres de la Madawaska Maliseet First Nation, Sharon Wallace-Beaulieu et Jean-Guy Cimon, ont présentée.

     Le 29 janvier 1999, un scrutin a été tenu au sein de la Madawaska Maliseet First Nation afin d"élire un chef et deux conseillers. Monsieur Cimon a été élu chef et Mme Beaulieu a été élue conseillère.

     Après les élections, un appel a été déposé devant le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.

     Par suite de l"appel, il a été déterminé, le 21 octobre 1999, [TRADUCTION] " qu"il avait été contrevenu aux paragraphes 75(2) et 77(1) de la Loi sur les Indiens et que cela avait une incidence sur le résultat des élections ", et l"élection du chef et des deux conseillers a été annulée.

     De nouvelles élections ont été déclenchées en vue de doter ces postes.

     Voici ce que les demandeurs sollicitent de la Cour :

     " En vertu de l"article 18.2 de la Loi sur la Cour fédérale , chapitre F-7, L.R.C. :

     a)      une injonction intérimaire visant à empêcher que des élections en vue d"élire un nouveau Conseil de Bande pour la Madawaska Maliseet First Nation soit tenues avant que la Cour fédérale ait rendu une décision sur la teneur d"un décret conseil C.P. 1999-1886, daté du 21 octobre 1999, à l"effet que les élections du Conseil de Bande de la Madawaska Maliseet First Nation tenue le 29 janvier 1999 n"étaient pas valides ;
     b)      une déclaration à l"effet que le Conseil de Bande élu aux élections du 29 janvier 1999 restera en fonction jusqu"à ce que la Cour fédérale ait déterminé la validité du décret en conseil C.P. 1999-1886, en date du 21 octobre 1999 ; "

     Après avoir entendu les parties dans le cadre d"une conférence téléphonique qui a eu lieu le 29 octobre 1999, j"ai rejeté la demande, comme j"étais convaincu que les demandeurs n"avaient pas établi qu"ils subiraient un préjudice irréparable si de nouvelles élections étaient tenues.

     Les deux demandeurs peuvent de nouveau se présenter aux élections. Si je prononçais une injonction et permettais que la décision prise par le défendeur le 21 octobre 1999 fasse l"objet d"un contrôle judiciaire, il se pourrait bien que l"audition n"ait pas lieu avant six mois. Or, comme les deux demandeurs ont été élus pour un mandat d"une durée de deux ans, ils auraient presque fini de remplir leur mandat au moment où l"audition aurait enfin lieu.

     Dans le cas où la demande de contrôle judiciaire serait rejetée, cette première nation aurait eu à sa tête un chef et une conseillère illégitimes pendant presque deux ans.

     Je suis convaincu que la première nation subirait un préjudice irréparable si je ne permettais pas la tenue de nouvelles élections.



Max M. Teitelbaum





Traduction certifiée conforme


Bernard Olivier, B.A., LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



NO DE LA COUR :              T-1879-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :      JEAN-GUY CIMON ET SHARON WALLACE-BEAULIEU c.

                     GOUVERNEURE GÉNÉRALE EN CONSEIL DU CANADA

                     ET MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD                      CANADIEN


LIEU DE L"AUDIENCE :          Ottawa (Ontario)

DATE DE L"AUDIENCE :          le 29 octobre 1999

MOTIFS DU JUGEMENT DU JUGE TEITELBAUM

EN DATE :                  29 octobre 1999



COMPARUTIONS :


Me Brigitte Volpé                              POUR LES DEMANDEURS

Me Marco Cloutier                              POUR LES DÉFENDEURS



AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


Me Brigitte Volpé                              POUR LES DEMANDEURS

Edmunston (N.-B.)

M. Morris Rosenberg                              POUR LES DÉFENDEURS

Sous-procureur général du Canada

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.