Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision



     Date : 19990427

     T-2529-96

     T-1525-97

OTTAWA (ONTARIO), LE 27 AVRIL 1999

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PELLETIER

E n t r e :

     LEVI STRAUSS & CO. et

     LEVI STRAUSS & CO. (CANADA) INC.,

     demanderesses,

     - et -

     ROADRUNNER APPAREL INC.,

     défenderesse.


     MOTIFS ET DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE


LE JUGE PELLETIER

[1]      Levi Strauss & Co et Levi Strauss & Co (Canada) Inc (Levi Strauss) ont introduit une action en justice en vue de faire interdire à la défenderesse Roadrunner Apparel Inc. (Roadrunner) d'utiliser ou de contrefaire certaines marques de commerce revendiquées par Levi Strauss et en vue de réclamer des dommages-intérêts pour les dommages découlant de la contrefaçon présumée. Road Runner a contesté l'action en remettant en question le droit de propriété de Levis Strauss sur les marques en question et en affirmant que l'action constituait un abus de procédure et qu'elle visait uniquement à intimider Roadrunner en la forçant à cesser d'utiliser les dessins qu'elle a le droit d'employer.

[2]      Le procès semble avoir donné lieu à d'âpres débats. Aux termes d'une ordonnance prononcée le 11 juin 1998, la Cour a ordonné aux parties de désigner un représentant en vue des interrogatoires préalables, qui devaient commencer au plus tard le 9 juillet 1998. Roadrunner a, le 22 juin 1998, signifié aux avocats de Levi Strauss un affidavit de documents qui n'avait pas été fait sous serment et qui était censé être conforme à l'ordonnance du 11 juin 1998. L'avocat qui s'occupait au jour le jour du dossier était Me Sheskay, qui était sous les ordres de Me Seller. Me Sheskay ne travaille plus pour ce cabinet. Des éléments de preuve concernant sa compréhension du déroulement du procès ont été soumis à la Cour sous forme d'affidavits souscrits par Me Seller et par M. Bercovitch, l'un des dirigeants de Roadrunner. Dans son affidavit du 4 septembre 1998, Me Seller déclare que Me Sheskay croyait vraisemblablement à tort que Levi Strauss avait accepté de se fonder sur un projet d'affidavit de documents.

[3]      Levi Strauss s'est élevée contre l'absence de certains documents se rapportant à la question des dommages parmi les documents communiqués, ainsi que contre le fait que l'affidavit n'avait pas été fait sous serment. Levi Strauss a sollicité de plus amples précisions par avis de requête et, le 30 juin 1998, le juge Reed a rendu l'ordonnance suivante :

     LA COUR :
     1.      ORDONNE à la défenderesse de signifier et de déposer un affidavit de documents exact et complet énumérant les documents se rapportant aux allégations suivantes de la défense dans le dossier T-2529-96 :
         i.      l'alinéa 6b), y compris un document illustrant le nouveau dessin de couture de la défenderesse ;
         ii.      l'alinéa 7e), y compris des documents indiquant les promotions publicitaires, les montages des points de vente, etc. pour les jeans Jonny-Q de la défenderesse ;
         iii.      le paragraphe 9, y compris des documents indiquant les magasins où les vêtements de marque Jonny-Q de la défenderesse sont vendus ;
         iv.      le paragraphe 13, y compris des documents illustrant le dessin qu'utilise présentement la défenderesse ;
         v.      les paragraphes 16 et 18, y compris des documents illustrant les dessins pertinents de chacune des marques de jeans énumérées à l'annexe A,
     à défaut de quoi les paragraphes en question pour lesquels aucun document ne sera communiqué seront radiés de la défense dans le dossier T-2529-96 ;
     2.      ORDONNE à la défenderesse de signifier et de déposer un affidavit de documents exact et complet énumérant les documents se rapportant aux allégations suivantes contenues dans la défense déposée dans le dossier T-1525-97 :
         i.      les alinéas 11e) et 12e), y compris des documents indiquant les promotions publicitaires, les montages des points de vente, etc. pour les jeans Jonny-Q de la défenderesse et tout autre jean illégal ;
         ii.      le paragraphe 14, y compris des documents indiquant les magasins où les vêtements de marque Jonny-Q de la défenderesse et tout autre vêtement portant une marque illégale sont vendus ;
         iii.      les paragraphes 19 et 21, y compris des documents illustrant les dessins pertinents figurant sur chacune des marques de jeans énumérées à l'annexe A ;
         iv.      les paragraphes 27 et 29, y compris des documents illustrant les dessins pertinents de chacune des marques de jeans énumérées à l'annexe B,
     à défaut de quoi les paragraphes en question pour lesquels aucun document ne sera communiqué seront radiés de la défense dans le dossier T-2529-96 ;
     3.      ORDONNE à la défenderesse de signifier et de déposer un affidavit de documents exact et complet énumérant les documents se rapportant aux dommages subis par les demanderesses et aux profits réalisés par la défenderesse par suite des activités illicites auxquelles elle se serait livrée selon la déclaration déposée dans l'action T-2529-96 et dans l'action T-1525-97, à défaut de quoi les défenses seront radiées et un jugement sera rendu en conséquence ;
     4.      ORDONNE à la défenderesse de produire au plus tard le 7 juillet 1998 tous les documents qu'elle n'a pas déjà produits pour inspection et copie ;
     5.      CONDAMNE la défenderesse à payer aux demanderesses les dépens de la présente demande qui seront taxés conformément au nombre maximal de points prévus à la colonne V du tarif B.

[4]      Cette ordonnance (l'ordonnance du juge Reed) a énormément déplu à Roadrunner. Comme la date limite fixée pour la production des documents et la tenue des interrogatoires préalables approchait, il y a eu soudainement un échange de correspondance intense entre les avocats. Le 6 juillet 1998, l'avocat de Roadrunner a écrit à l'avocat de Levi Strauss pour l'informer que l'ordonnance du juge Reed était portée en appel et que les interrogatoires préalables étaient annulés. Voici ce qu'a répondu l'avocat de Levi Strauss :

         [TRADUCTION]
             Pour ce qui est de la production des documents que nous réclamons à votre cliente, nous vous rappelons que le tribunal a rendu en notre faveur une ordonnance enjoignant à votre cliente de produire certains documents avant une date déterminée, à défaut de quoi la défense de votre cliente serait radiée en tout ou en partie. Un appel n'aura pas pour effet de surseoir à l'exécution de cette ordonnance et nous agissons en conséquence.

[5]      Le 7 juillet 1998, l'avocat de Roadrunner a envoyé à l'avocat de Levi Strauss un autre affidavit de documents, qui n'était lui non plus pas fait sous serment. Cet affidavit renfermait une partie, mais pas la totalité, des documents précisés dans l'ordonnance du juge Reed. Plus particulièrement, aucun document n'était communiqué relativement à la question des dommages subis par la demanderesse. Le même jour, l'avocat de Roadrunner a écrit la lettre suivante à M. S. Bercovitch, l'un des dirigeants de Roadrunner :

         [TRADUCTION]
              [...] Vous m'avez fait savoir que vous utilisez plusieurs dessins de poches-revolver et que vous les changez fréquemment. Il vous serait donc impossible de fournir les documents financiers exigés par la Cour au sujet des dommages et des profits.
              [...] Je confirme que nous avons discuté du risque apparent que Levis soutienne que votre défense et demande reconventionnelle devrait être radiée pour défaut de produire quelque document que ce soit au sujet des dommages et des profits. Vous avez maintenu catégoriquement que vous ne désirez pas communiquer le moindre document financier à Levis.
              En conséquence, je vais interjeter appel de la décision de Mme le juge Reed et je vais demander la prorogation du délai imparti dans son ordonnance pour la tenue des interrogatoires préalables [...]

[6]      Un appel a été interjeté le 10 juillet 1998 de la décision du juge Reed, mais aucune mesure n'a été prise à ce moment-là pour obtenir un sursis d'exécution de l'ordonnance en attendant l'audition de l'appel.

[7]      Par avis de requête présentable le 4 août 1998, Levi Strauss a conclu au prononcé d'une ordonnance radiant la défense de Roadrunner pour défaut d'obtempérer à l'ordonnance du juge Reed. Les moyens invoqués au soutien de cette requête concernaient le défaut de Roadrunner de respecter l'ordonnance prononcée par le juge Reed.

[8]      Le fait que la question de l'obligation de se conformer à l'ordonnance du juge Reed nonobstant l'avis d'appel était en cause est signalé au paragraphe 8 des observations écrites que Levi Strauss a déposées au soutien de sa requête. Levi Strauss y affirme dans les termes les plus nets qu'un appel n'a pas pour effet de surseoir à l'exécution de l'ordonnance frappée d'appel.

[9]      Le 25 août 1998, le juge Hugessen a radié la défense de Roadrunner en raison de son défaut d'obtempérer à l'ordonnance du juge Reed. L'affidavit de M. Bercovitch est muet au sujet du moment où il a appris qu'il avait été mal informé par son avocat. Ce fait a vraisemblablement été porté à sa connaissance lorsqu'il a été avisé que la défense de Roadrunner avait été radiée. Cette situation a incité Roadrunner à présenter au juge Hugessen une requête pour lui demander de réexaminer son ordonnance en vertu du paragraphe 397(1) des Règles, qui permet à la Cour d'examiner de nouveau les termes de son ordonnance si elle a oublié ou omis involontairement de traiter d'une question qui aurait dû être traitée. Cette demande a été rejetée le 9 septembre au motif qu'aucun document n'avait été déposé qui aurait justifié le prononcé d'une ordonnance en vertu de cette règle.

[10]      Par la suite, la Cour d'appel a été saisie d'une demande de sursis d'exécution de l'ordonnance du juge Reed. L'avocat de Levi Strauss a informé la Cour que cette demande avait été rejetée. L'appel est lui-même présentement à l'examen devant la Cour d'appel.

[11]      Roadrunner a soumis une requête présentable le 15 septembre 1998 en vue d'obtenir l'annulation de l'ordonnance du juge Hugessen ou le sursis de son exécution. Cette requête a finalement été débattue devant moi le 6 avril. Cette demande était fondée sur les dispositions du paragraphe 399(2) des Règles, qui dispose :

(2) On motion, the Court may set aside or vary an order

(a) by reason of a matter that arose or was discovered subsequent to the making of the order; or

(b) where the order was obtained by fraud.

(2) La Cour peut, sur requête, annuler ou modifier une ordonnance dans l"un ou l"autre des cas suivants :

a) des faits nouveaux sont survenus ou ont été découverts après que l"ordonnance a été rendue;

b) l"ordonnance a été obtenue par fraude.


[12]      Le fait nouveau qui est survenu ou qui a été découvert après le prononcé de l'ordonnance était le fait que Roadrunner avait été mal conseillée par ses avocats au sujet du respect de l'ordonnance du juge Reed. Les avocats de Roadrunner reconnaissent qu'ils ont mal conseillé leur cliente et demandent que celle-ci n'ait pas à payer pour leurs erreurs.

[13]      La question précise au sujet de laquelle Roadrunner aurait été mal conseillée est la nécessité d'obtenir un sursis de l'exécution de l'ordonnance du juge Reed en ce qui concerne la production de renseignements d'ordre financier se rapportant à la question des dommages subis par la demanderesse en attendant l'audition de l'appel interjeté de l'ordonnance.

[14]      Roadrunner a soumis deux affidavits à l'appui de sa thèse. M. Sheldon Bercovitch, l'un des dirigeants de Roadrunner, affirme ce qui suit dans son affidavit :

         [TRADUCTION]
         7.      On m'a également informé que nos avocats nous ont donné des conseils juridiques erronés qui auraient pu empêcher l'ordonnance qui a été prononcée le 25 août 1998.
         15.      Il va sans dire que j'étais contrarié par l'ordonnance du juge Reed. En réponse à ma question au sujet des solutions qui s'offraient, mes avocats m'ont répondu que Roadrunner pouvait soit produire tous les documents relatifs à ses chiffres de ventes, soit interjeter appel de l'ordonnance du juge Reed, sans avoir à produire ces mêmes documents tant qu'une décision ne serait pas rendue au sujet de l'appel.
         16.      Je n'ai jamais eu l'intention de ne pas me plier à l'ordonnance du juge Reed. Mes avocats ne m'ont pas informé que je devais présenter une demande en vue d'obtenir le sursis de l'exécution de l'ordonnance du juge Reed en attendant l'issue de l'appel. J'ai compris à tort que, parce que l'ordonnance du juge Reed était portée en appel, Roadrunner n'avait à produire aucun autre document pour respecter cette ordonnance en attendant l'issue de cet appel.
         17.      Roadrunner a et a toujours eu l'intention de contester la présente action sur le fond.

[15]      Dans son affidavit, Me Fred Seller, avocat principal commis au dossier, qui n'était cependant pas l'avocat chargé de s'occuper au jour le jour de l'affaire (c'était le rôle de Me Sheskay) déclare :

         [TRADUCTION]
         5.      Me Sheskay m'informe et je crois sincèrement qu'à l'audition de la requête, le 25 août 1998, il a négligé de formuler des observations au sujet de questions importantes qu'avec le recul, j'estime qu'il aurait dû porter à l'attention de la Cour, à savoir le fait que le défaut de Roadrunner d'obtempérer à l'ordonnance rendue le 30 juin 1998 par le juge Reed dont il est question dans le dossier de la requête n'était pas intentionnel et était largement imputable aux conseils que notre cabinet a donnés à Roadrunner.
         8.      Lorsqu'elle a été mise au courant de l'ordonnance rendue le 30 juin 1998 par le juge Reed, notre cliente était contrariée et a consulté notre cabinet au sujet des solutions de rechange possibles.
         9.      Nous avons alors informé Roadrunner qu'elle pouvait soit produire tous les documents relatifs à ses chiffres de ventes, soit interjeter appel de l'ordonnance du juge Reed, sans avoir à produire ces mêmes documents tant qu'une décision ne serait pas rendue au sujet de l'appel.
         10.      En conséquence, Roadrunner a chargé notre cabinet d'interjeter appel de l'ordonnance du juge Reed.
         11.      Malheureusement, nous n'avons pas informé Roadrunner de l'importance de demander un sursis d'exécution de l'ordonnance du juge Reed avant de comparaître devant le tribunal le 25 août 1998. Notre cabinet croyait à tort qu'une demande de sursis d'exécution constituait plus une formalité qu'une obligation. Par conséquent, à cause du conseil que nous lui avons donné, notre cliente a désobéi à l'ordonnance du juge Reed, ce qui n'aurait pas été le cas si notre cliente avait demandé un sursis d'exécution.

[16]      Je n'arrive pas à concilier le paragraphe 16 de l'affidavit de M. Bercovitch, dans lequel celui-ci affirme qu'il croyait à tort qu'il n'était pas nécessaire d'obtempérer à l'ordonnance du juge Reed " en attendant l'issue de l'appel ", avec l'avis écrit donné par Me Sheskay à M. Bercovitch dans sa lettre du 7 juillet, dans laquelle il déclare qu'il y a un risque que Levi Strauss présente une demande en vue de faire radier la défense et demande reconventionnelle de Roadrunner pour défaut de respecter l'ordonnance du juge Reed. Le 6 juillet, Levi Strauss a rappelé à Me Sheskay qu'un appel n'avait pas pour effet de suspendre l'exécution de l'ordonnance frappée d'appel et qu'elle avait l'intention d'agir en conséquence. Me Sheskay a tenu compte de ces éléments d'information dans la consultation qu'il a donnée le 7 juillet à M. Bercovitch au sujet du risque qu'une demande de radiation de la défense Roadrunner soit présentée. Cet avis est incompatible avec l'idée qu'un avis d'appel avait pour effet de surseoir à l'exécution de l'ordonnance frappée d'appel. Levi Strauss ne pouvait pas présenter de demande en vue d'obtenir l'exécution forcée d'une ordonnance dont l'exécution a été suspendue. Il est difficile de comprendre comment M. Bercovitch en est arrivé à croire, à tort, qu'il n'était pas nécessaire d'obtempérer à l'ordonnance en attendant l'issue de l'appel, compte tenu de la mise en garde donnée par Me Sheskay dans sa lettre du 7 juillet.

[17]      Dans le même ordre d'idées, j'ai du mal à concilier les paragraphes 9 et 11 de l'affidavit de Me Seller avec l'avis donné par Me Sheskay dans sa lettre du 7 juillet à M. Bercovitch. Il est évident que Me Sheskay croyait comprendre " ainsi qu'il l'a affirmé à M. Bercovitch " que le fait de ne pas obtempérer à cette ordonnance soulevait le risque qu'une demande de radiation de la défense de Roadrunner soit présentée. Si l'on considère le témoignage de Me Seller comme véridique, la conclusion qui s'impose d'elle-même est que, lorsqu'on a dit à Roadrunner qu'elle pouvait soit obtempérer à l'ordonnance du juge Reed, soit interjeter appel de cette ordonnance sans être tenue d'y obtempérer, ce n'était pas en raison du fait que l'appel avait pour effet de surseoir à l'exécution de l'ordonnance, mais pour un autre motif. Il ressort du paragraphe 11 de l'affidavit de Me Seller que son cabinet estimait qu'une demande de sursis était plus une formalité qu'une obligation. Bien que cela puisse être vrai dans un sens général, il est évident que la possibilité que Levi Strauss présente une demande en vue d'obtenir l'exécution forcée de l'ordonnance du juge Reed avait été envisagée. Si l'on estimait que la présentation d'une demande de sursis n'était qu'une simple formalité, ce ne pouvait être que pour des raisons qui n'ont pas été divulguées.

[18]      Il est évident que cette instance s'est déroulée de façon inusitée. Il est en effet extrêmement rare qu'une demande soit tranchée sur une question de procédure lorsqu'il y a matière à procès1. En l'espèce, la défense a été radiée, une requête en réexamen a été rejetée et une demande de sursis à l'exécution de l'ordonnance frappée d'appel a été rejetée par la Cour d'appel. On me demande de modifier l'ordonnance par laquelle la défense de la défenderesse a été rejetée sur le fondement d'éléments d'information découverts subséquemment, en l'occurrence les conseils erronés donnés par les avocats de la défenderesse. Il est évident que les conséquences de ces conseils ont été désastreuses. Ce qui est moins évident, c'est la nature exacte de ces conseils. Je n'accepte pas qu'on a simplement cru en l'espèce qu'un avis d'appel avait pour effet de suspendre l'exécution de l'ordonnance dont appel est interjeté. D'autres considérations ont joué et j'ignore lesquelles. Il m'est donc impossible de mettre le doigt sur d'autres éléments d'information découverts ultérieurement que ceux qui ont été jusqu'à maintenant signalés. Si un tel motif était accepté comme moyen justifiant une révision, aucune ordonnance ne serait définitive. En conséquence, la défenderesse n'a pas droit à la réparation qu'elle sollicite.

[19]      Dans l'état actuel des choses, Strauss aurait le droit de réclamer un jugement avant l'audition de l'appel de Roadrunner. Si la Cour d'appel était disposée à accorder une réparation quelconque à Roadrunner, il lui faudrait composer avec un jugement définitif de notre Cour. Pour protéger l'intégrité du droit d'appel de Roadrunner, je serais porté à exercer mon pouvoir discrétionnaire de manière à accorder une réparation à Roadrunner en empêchant Levi Strauss de demander le prononcé d'un jugement tant que l'appel interjeté de l'ordonnance du juge Reed n'aura pas été tranché. Cette mesure ne priverait pas Levi Strauss des avantages que lui confère l'ordonnance qu'elle a obtenue, étant donné qu'il lui serait encore loisible de demander immédiatement un jugement si l'appel est rejeté. Le problème, c'est que Roadrunner n'a rien fait pour se plier à l'ordonnance du juge Reed, ordonnance qui continue à produire ses effets tant qu'elle n'aura pas été annulée par la Cour d'appel. Compte tenu de la nature du différend, la divulgation et la production des documents en question rendraient l'appel sans objet. Toutefois, la production confidentielle des documents réclamés en attendant l'issue de l'appel constituerait probablement une mesure qui respecterait suffisamment l'ordonnance pour permettre à la Cour d'accorder à Roadrunner une réparation provisoire en attendant que l'appel soit tranché. Roadrunner est autorisée à me saisir d'une telle demande, si telle est sa volonté.

[20]      La requête est rejetée avec dépens.

     " J.D. Denis Pelletier "

                                     Juge

Traduction certifiée conforme


Martine Guay, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER


No DU GREFFE :              T-2529-96

INTITULÉ DE LA CAUSE :      LEVI STRAUSS & CO. et
                     LEVI STRAUSS & CO. (CANADA) INC. c. ROADRUNNER APPAREL INC.

LIEU DE L'AUDIENCE :          Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :          le 6 avril 1999


MOTIFS DU JUGEMENT prononcés par le juge Pelletier le 27 avril 1999



ONT COMPARU :

Me Brian Isaac                      pour les demanderesses

Me Howard Yegendorf                  pour la défenderesse


PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Smart & Biggar                      pour les demanderesses

Ottawa (Ontario)


Yegendorf, Brazeau, Seller, Prehogan & Wyllie      pour la défenderesse

Ottawa (Ontario)

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER


No DU GREFFE :              T-1525-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :      LEVI STRAUSS & CO. et
                     LEVI STRAUSS & CO. (CANADA) INC. c. ROADRUNNER APPAREL INC.

LIEU DE L'AUDIENCE :          Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :          le 6 avril 1999


MOTIFS DU JUGEMENT prononcés par le juge Pelletier le 27 avril 1999



ONT COMPARU :

Me Brian Isaac                      pour les demanderesses

Me Howard Yegendorf                  pour la défenderesse


PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Smart & Biggar                      pour les demanderesses

Ottawa (Ontario)


Yegendorf, Brazeau, Seller, Prehogan & Wyllie      pour la défenderesse

Ottawa (Ontario)

__________________

1      En qualifiant l'irrégularité qui est à l'origine des difficultés de Roadrunner de vice de procédure, je ne désire pas minimiser la gravité du défaut de respecter une ordonnance de la Cour. Je fais simplement une distinction entre une décision qui repose sur une question de procédure, par opposition à une décision qui tranche le fond.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.