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     Date : 19980417

     Dossier : T-267-97

ENTRE :

     FRANCES RECALMA,

     demanderesse,

     et

     BANDE INDIENNE DE QUALICUM, BARBARA BURNS,

     MARJORIE ORRICK et PATRICIA CASSIDY,

     défenderesses.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE ROULEAU

[1]      La présente affaire a été instruite par moi à Vancouver le lundi 6 avril 1998. Suite à un bref échange avec les avocats des parties, il devint évident qu'il valait mieux trancher les questions en litige par voie de médiation plutôt que d'y aller avec un procès en bonne et due forme. Le différend en l'espèce porte sur le contrat de services personnels de la demanderesse auquel les défenderesses ont mis fin en août 1996. L'affaire met en cause une bande d'Indiens composée de 33 membres réguliers habilités à voter aux élections de la bande. Ce petit groupe est formé apparemment de deux familles concurrentes dont l'une appuie la demanderesse et l'autre les défenderesses.

[2]      En juin 1995, la demanderesse a été engagée à titre d'administratrice de la bande pour une période de deux ans prenant fin le 9 mars 1997. Le contrat de travail prévoyait le versement d'une indemnité de congédiement de l'ordre de 26 semaines, ce qui équivaut à un peu plus que 17 000 $.

[3]      Peu après l'élection d'un nouveau conseil de bande, en août 1996, celui-ci a adressé à la demanderesse une lettre mettant fin à son emploi. Le litige issu du contrat de travail consiste à savoir si la demanderesse a été congédiée avec ou sans motif valable. Considérant le nombre de personnes et le montant qui sont en cause ainsi que les frais qu'entraîne un procès en règle, j'ai décidé que l'affaire devrait faire l'objet de médiation : les avocats des deux parties y ont consenti de reculons.

[4]      La présente action a été engagée en février 1997 par voie de déclaration introductive d'instance. Une défense a été déposée. La demanderesse a cherché à obtenir, sans succès, un jugement sommaire et il a été ordonné que l'affaire soit instruite par un tribunal. Vu la décision prise à cet effet et la nécessité de recueillir des témoignages de vive voix, des interrogatoires préalables étaient fixés au 10 février 1998. La demanderesse ayant fait part de certaines préoccupations, lesdits interrogatoires ont été reportés au 27 février 1998 et toutes les parties se sont présentées au Central Reporting Service à Nanaimo. Une fois là, la demanderesse a informés les défenderesses qu'elle a demandé de se faire accompagner par un membre de sa famille tout au long de l'interrogatoire et qu'elle ne souhaitait pas que les défenderesses y assistent. La demande initiale concernant la présence d'un membre de la famille a été rejetée du fait que celui-ci ou celle-ci pouvait éventuellement témoigner au procès. Finalement, devant l'impossibilité d'en arriver à un arrangement satisfaisant, les interrogatoires n'ont pas eu lieu. Des frais ont été engagés par les deux parties.

[5]      La demanderesse a indiqué que l'interrogatoire l'intimiderait si elle s'y présentait toute seule et qu'elle appréhende de se retrouver dans la même pièce que les trois défenderesses.

[6]      Le 6 avril 1998, j'ai été saisi de requêtes dont une présentée par la demanderesse en vue de l'autoriser à se faire accompagner durant l'interrogatoire préalable et d'interdire aux trois défenderesses citées d'y assister. Celles-ci ont déposé leur propre requête en opposition à celle-là en demandant au tribunal de déterminer la manière de procéder à l'égard de ces questions.

[7]      Il m'est apparu clairement, en raison du montant en cause, du temps à consacrer aux interrogatoires ainsi que des frais et, compte tenu des ressources financières limitées d'une très petite bande comme celle-ci, qu'il était de mon devoir d'essayer d'imposer le recours à la médiation ce que j'ordonne par les présentes.

                             (Signature) "P. Rouleau"

                             Juge

Vancouver (Colombie-Britannique)

Le 17 avril 1998

Traduction certifiée conforme

C. Delon, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

DATE :                  6 avril 1998

No DU GREFFE :              T-267-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :      FRANCES RECALMA

                     c.

                     BANDE INDIENNE DE QUALICUM et al.

LIEU DE L'AUDIENCE :          Vancouver (C.-B.)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE      PAR LE JUGE ROULEAU

EN DATE DU              17 avril 1998

ONT COMPARU :

     William Scott,                  pour la demanderesse

     Samuel Stevens,                  pour les défenderesses

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

     Hobbs, Hargrave

     Naniamo (C.-B.)                  pour la demanderesse

     Stevens & Company

     Parksville (C.-B.)                  pour les défenderesses



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