Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

                    


Date : 19990611


Dossier : T-1663-97

ENTRE :

MERCK FROSST CANADA INC.,

- et -

MERCK & CO., INC.,

requérantes,

ET :


LE MINISTRE DE LA SANTÉ,

- et -

PRO DOC LIMITED,

intimés.


T-1258-97

ENTRE :


MERCK FROSST CANADA INC.,

- et -

MERCK & CO., INC.,

requérantes,

ET :

LE MINISTRE DE LA SANTÉ,

- et -

NU-PHARM INC.,

intimés.

    

     ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE TEITELBAUM

[1]          Le 26 mars 1999, j'ai rejeté avec dépens deux demandes de contrôle judiciaire présentées par les requérantes contre Nu-Pharm Inc. et Pro Doc Limited, dans les dossiers nos T-1258-97 et T-1663-97.

[2]          Ces demandes avaient été présentées en vertu de l'article 55.2 de la Loi sur les brevets, de l'article 6 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) et des règles 1600 et suivantes alors en vigueur, et elles concernaient des demandes de contrôle judiciaire présentées en vertu des Règles de la Cour fédérale.

[3]          Voici les questions que soulevaient, selon moi, les demandes de contrôle judiciaire :

             Non-contrefaçon             
             i)      La lovastatine qu"AFI doit fournir à Apotex et que cette dernière doit préparer en comprimés pour approvisionner les intimées, Nu-Pharm et Pro Doc, contrefera-t-elle le brevet '380?                     
             ii)      AFI utilisera-t-elle le micro-organisme contaminé par l'Aspergillus terreus pour fabriquer la lovastatine?                     
             Il s'agit de la seule et véritable question sérieuse soumise à la Cour.             
             Conformité réglementaire             
             iii)      Nu-Pharm et Pro Doc se sont-elles conformées à l'article 5 du Règlement? Plus précisément,                             
                  a)      Nu-Pharm avait-elle une demande d'avis de conformité en instance devant le ministre au moment où elle a transmis son avis d'allégation daté du 13 avril 1997? Et Pro Doc a-t-elle présenté au ministre une demande d'avis de conformité visant la lovastatine?                             
                  b)      Nu-Pharm et Pro Doc ont-elles déposé leurs avis d"allégations respectives de non-contrefaçon auprès du ministre?                             
                  c)      Nu-Pharm et Pro Doc ont-elles déposé auprès du ministre une preuve de la signification de leur avis d'allégation respectifs à l'intention de Merck Frosst?                             
             iv)      Les présentations abrégées de drogue nouvelle visant la lovastatine déposées respectivement par Nu-Pharm et Pro Doc constituent-elles des renvois valides vu que Merck conteste l"avis de conformité accordé à Apotex?                     

[4]          Après mon jugement du 26 mars 1999, le 27 mai 1999 les intimées Nu-Pharm Inc. et Pro Doc Limited ont déposé un avis de requête en vue d'obtenir ce qui suit :

             1.      Des directives de la part de Monsieur le juge Teitelbaum à l"intention de l'officier taxateur au sujet des dépens octroyés par le jugement du 26 mars 1999, et plus particulièrement, portant que les dépens sont payables sur une base avocat-client ou, subsidiairement, selon le nombre maximum d'unités permis dans la colonne V du tarif B, de même que les dépens de la présente requête.                     
             2.      Les autres réparations que la Cour peut juger opportunes.                     

[5]          Voici les motifs de cette demande, tels qu"ils sont énoncés dans l'avis de requête de Nu-Pharm Inc. :

             1.      Le paragraphe 403(1) des Règles de la Cour fédérale.                     
             2.      Nu-Pharm a eu gain de cause à l'issue de l'instance.                     
             3.      Le médicament en question est important pour les requérantes parce qu"elles en tirent d"importants revenus.                     
             4.      L'assertion de contrefaçon des requérantes n'a pas été prouvée et est fondée sur une [TRADUCTION] " théorie conjecturale de contamination ".                     
             5.      Par suite de la théorie conjecturale des requérantes, Nu-Pharm a dû dépenser beaucoup d'argent pour établir l'absence de toute possibilité de contamination.                     

[6]          L'audition de l'avis de requête susmentionné a eu lieu le 2 juin 1999 à Montréal. Aussitôt après l'audience, j'ai informé les parties que je refusais d'accorder aux intimés des dépens sur la base avocat-client et que je donnerais des directives à l'officier taxateur pour que les dépens soient taxés en faveur de Nu-Pharm Inc. selon le nombre maximum d'unités permis dans la colonne IV du tarif B. Pour ce qui est de l'intimée Pro Doc, l'officier taxateur doit savoir qu'il s'agissait de préparer le dossier de Nu-Pharm et que peu de travail supplémentaire a été consacré à la préparation du dossier de Pro Doc.

[7]          J'ai aussi déclaré que je préparerais des motifs succincts.

[8]          Dans l'affaire Young c. Young, [1993] 4 R.C.S. 3, à la page 134, le juge McLachlin a dit ceci au sujet des circonstances dans lesquelles des dépens sur la base procureur client doivent être octroyés :

             Les dépens comme entre procureur et client ne sont généralement accordés que s"il y a eu conduite répréhensible, scandaleuse ou outrageante d"une des parties. Le peu de fondement d"une demande ne constitue donc pas une raison d"accorder les dépens sur cette base; pas plus que le fait qu"une partie des frais soit payée par des tiers.             
             

[9]          Je ne suis pas convaincu de disposer de quelque élément de preuve que ce soit qui permette d"établir que les requérantes ont agi de manière répréhensible, scandaleuse ou outrageante. Comme je l'ai dit dans ma décision de mars 1999, je pense que les éléments de preuve présentés par les requérantes étaient conjecturaux, mais je suis convaincu que cette preuve avait un certain fondement et ne donne pas lieu à des dépens sur la base avocat-client.

[10]          L'affaire et l'audition étaient complexes et il a fallu trois jours d'audience. Je suis convaincu qu'afin de se préparer adéquatement pour répondre aux arguments des requérantes, les intimés ont dû consacrer de nombreuses heures de préparation afin d"obtenir des affidavits en réponse à la preuve présentée par les requérantes. Les motifs de ma décision comptaient 28 pages en raison des questions complexes soulevées par les requérantes. Il s"agissait d"une question de conformité ou de procédure, et elles savaient ou auraient dû savoir que la jurisprudence antérieure de la présente Cour indiquait clairement que leur demande ne serait pas et ne pourrait pas être acceptée. Les intimés ont dû préparer une réponse à cet argument.

[11]          Je suis convaincu que les intimés ont droit à des dépens supplémentaires. Ainsi que je l'ai dit, elles n'ont pas droit à des dépens sur la base avocat-client ni à des dépens taxés selon la colonne V du tarif B étant donné que je suis convaincu que les requérantes ne devraient pas être pénalisées pour avoir introduit des demandes que la loi leur permet de présenter.

[12]          Je suis convaincu que les demandes présentées par les requérantes n'étaient pas frivoles mais leur preuve ne me convainc pas parce qu"elle est fondée sur des conjectures.

[13]          La préparation requise dans ces cas était " extraordinaire " et a exigé, j'en suis certain, beaucoup de temps. Je crois donc que l'octroi de dépens à Nu-Pharm selon le nombre maximum d'unités permises dans la colonne IV du tarif B est satisfaisant.

[14]          Il n'y aura pas de dépens à l'égard de la présente requête.

                             " Max M. Teitelbaum "

                        

                                 Juge

Ottawa (Ontario)

Le 11 juin 1999

Traduction certifiée conforme :

Richard Jacques, LL. L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              T-1663-97 et T-1258-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :      Merck Frosst Canada Inc. c. Merck & Co., Inc. et Merck & Co., Inc. c. Le ministre de la Santé et Pro Doc Limited
                     Merck Frosst Canada Inc. c. Merck Frosst Canada Inc. et Merck & Co., Inc. c. Le ministre de la Santé et Nu-Pharm Inc.
LIEU DE L'AUDIENCE :      Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE :      Le 2 juin 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE PRONONCÉS PAR MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM

EN DATE DU              11 juin 1999

ONT COMPARU :

Judith Robinson              POUR LES REQUÉRANTES

Kathy Shakibnia

Montréal (Québec)

Harry B. Radomski              POUR LES INTIMÉS

Toronto (Ontario)

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Ogilvy Renault                  POUR LES REQUÉRANTES

Avocats

Montréal (Québec)

Goodman Phillips & Vineberg      POUR LES INTIMÉS

Avocats

Toronto (Ontario)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.