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     Date: 20000718

     Dossier: IMM-6134-99


ENTRE :


ZYULHAN ISMAIL HADJALARAN

     demandeur


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur


MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE CAMPBELL

[1]      En l'espèce, la crainte que le demandeur a d'être persécuté est fondée sur le fait qu'en sa qualité de personne d'origine turque devant retourner en Bulgarie, il serait persécuté par une famille bulgare qui s'était illégitimement emparée du bien-fonds de sa famille.

[2]      Dans ses conclusions, la SSR a reconnu que le demandeur était persécuté par la famille en question avant de venir au Canada, mais elle a conclu que la persécution était uniquement liée au bien-fonds en litige plutôt qu'à un motif lié à la Convention. De plus, la SSR a conclu que dans son témoignage, le demandeur avait eu tendance à exagérer la situation des Bulgares d'origine turque en Bulgarie et elle n'a donc pas tenu compte d'une partie du témoignage.

[3]      Toutefois, la SSR n'a pas fait de remarques au sujet de la déclaration cruciale ci-après énoncée que le demandeur avait faite en vue d'établir l'existence du lien entre la dispute se rapportant au bien-fonds et la persécution fondée sur un motif prévu par la Convention :

     [TRADUCTION]
     Avec les Turcs, cela se produit fort souvent. Cela arrive souvent aux Turcs. Et cela n'est pas uniquement arrivé à moi, cela est arrivé à quelques autres personnes, à bon nombre d'autres personnes. Cela arrive, ce sont les Bulgares qui en sont les auteurs et qui commettent ces actes.1

[4]      Compte tenu de l'importance de cette déclaration pour la revendication du demandeur, je conclus que la SSR a commis une erreur en ne disant pas expressément pourquoi elle ne croyait pas le demandeur.

[5]      À l'appui de l'allégation selon laquelle il était raisonnablement possible qu'il soit persécuté s'il retournait en Bulgarie, le demandeur a fourni la sommation de police qui, est-il soutenu, met en cause l'État bulgare dans les actes de persécution commis par la famille bulgare. La SSR a tiré les conclusions suivantes au sujet de la sommation :

     [TRADUCTION]
     La formation remet également en question la fiabilité et l'authenticité de la présumée sommation fournie par l'intéressé. La sommation, qui a de toute évidence été délivrée au mois de juin 1999, près de sept mois après le départ de l'intéressé, ne renferme aucun numéro de dossier, aucune date de délivrance et elle n'énonce pas la raison pour laquelle l'intéressé devait se présenter au poste de police. Étant donné ces omissions, la formation ne peut pas accorder d'importance à cette sommation. La formation n'est pas convaincue que la police locale se soit mêlée de la dispute relative au bien-fonds pour le compte de la famille Mirchev après que l'intéressé eut quitté la Bulgarie.2

[6]      À mon avis, la SSR aurait d'abord dû statuer sur l'authenticité de la sommation et, si elle concluait à juste titre à son authenticité, décider ensuite de l'importance à lui accorder. Dans sa décision, la SSR donnait l'impression que la présentation du document était frauduleuse, ce qui, à mon avis, est une conclusion inéquitable non fondée de sorte qu'il s'agit d'une erreur susceptible de révision.


ORDONNANCE

[7]      Par conséquent, je renvois l'affaire à une formation différente de la SSR pour réexamen.


                             « Douglas R. Campbell »

                        

                                 J.C.F.C.

Toronto (Ontario),

le 18 juillet 2000.

Traduction certifiée conforme


Martine Brunet, LL.B.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DU GREFFE :      IMM-6134-99

    

INTITULÉ DE LA CAUSE :      ZYULHAN ISMAIL HADJALARAN

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
     ET DE L'IMMIGRATION
DATE DE L'AUDIENCE :      LE MARDI 18 JUILLET 2000

LIEU DE L'AUDIENCE :      TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE du juge Campbell en date du mardi 18 juillet 2000


ONT COMPARU :

Michael Crane          pour le demandeur

Marcel Larouche          pour le défendeur


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Michael Crane          pour le demandeur

Avocat

166, rue Pearl, bureau 200

Toronto (Ontario)

M5H 1L3

Morris Rosenberg          pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada


COUR FÉDÉRALE DU CANADA


     Date: 20000718
     Dossier: IMM-6134-99

ENTRE :
ZYULHAN ISMAIL HADJALARAN
     demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
     défendeur







MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE
__________________

1      Dossier du tribunal, p. 338.

2      Dossier de la demande du demandeur, p. 14.

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