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Date : 20030326

Dossier : T-1335-01

Référence : 2004 CF 467

Ottawa (Ontario), le 26 mars 2004

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE JOHANNE GAUTHIER

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,

REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                             et

BANQUE HSBC DU CANADA

                                                                                                                                      défenderesse

                                         MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT


[1]                La demanderesse (le ministre) a intenté la présente action afin de recouvrer de la Banque HSBC du Canada (HSBC) les retenues à la source dues par Cambridge Colleges Inc. Le ministre intente l'action contre HSBC parce que celle-ci s'est appropriée les biens détenus en fiducie par Cambridge en faveur du ministre. Plus particulièrement, HSBC était la banque de Cambridge et elle a racheté, le 19 juillet 1999, un certificat de placement garanti (CPG) de 300 000 $ émis à Cambridge par une autre institution financière le 26 mai 1999, en vertu d'un contrat de garantie.

[2]                Tous les faits relatifs à la présente action ont été décrits dans un exposé conjoint des faits déposé par les parties au lieu de témoignages de vive voix. Au lieu de les résumer ici, j'ai joint une copie de cet exposé (sans les annexes) à l'annexe I.

QUESTIONS EN LITIGE

[3]                Le ministre se fonde sur le paragraphe 227(4.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1, et ses modifications (la Loi), qui crée une fiducie réputée en sa faveur. La demanderesse prétend que cette fiducie a été créée rétroactivement au moment où les retenues à la source ont été faites par Cambridge, soit en janvier 1999, et qu'elle s'applique à des biens d'une valeur égale aux sommes qui n'ont pas été remises par Cambridge, lesquelles totalisaient 99 531,28 $ en juin 1999 (voir les paragraphes 19 à 21 de l'annexe I).

[4]                Le ministre prétend que le 19 juillet 1999, quand HSBC a fait en sorte que le CPG soit racheté et a utilisé le produit de ce rachat pour remplir ses obligations prévues par des lettres de crédit qu'elle avait délivrées en faveur d'un autre créancier de Cambridge, elle l'a fait en tant que [traduction] « créancier garanti » au sens du paragraphe 224(1.3) de la Loi (paragraphes 6, 7, 13 et 16 de l'annexe I).

[5]                Selon ce que prévoit le paragraphe 227(4.1) de la Loi, HSBC était tenue de remettre au ministre le produit du CPG jusqu'à concurrence du montant dû par Cambridge. Ne l'ayant pas fait, elle doit maintenant être condamnée à payer 80 915,32 $, soit le montant de la somme due actuellement au ministre (paragraphe 31 de l'annexe I).

[6]                HSBC se fonde sur l'arrêt rendu récemment par la Cour suprême du Canada dans First Vancouver Finance c. Canada (Ministre du Revenu national), [2002] 2 R.C.S. 720, pour prétendre que la garantie conférée au ministre par les paragraphes 227(4) et (4.1) de la Loi s'apparente à une charge flottante grevant tous les biens du débiteur fiscal. Jusqu'à ce que cette charge se cristallise, Cambridge était libre de disposer de ses biens. Selon la défenderesse, la charge flottante ne s'est cristallisée que le 2 septembre 1999, lorsque le ministre a envoyé sa demande formelle de paiement (paragraphe 23 de l'annexe I).

[7]                HSBC n'avait pas été prévenue que Cambridge n'avait pas remis toutes ses retenues à la source lorsqu'elle a racheté le CPG et a utilisé le produit pour acquitter d'autres dettes de Cambridge. Lorsque la fiducie réputée prévue à l'article 227 de la Loi s'est cristallisée, le CPG ou le produit de celui-ci n'était plus assujetti à la fiducie et HSBC n'était plus un créancier garanti au regard de ce bien. HSBC ne doit donc rien à la demanderesse.


ANALYSE

[8]                Les paragraphes 227(4) et (4.1) de la Loi prévoient :


227(4) Toute personne qui déduit ou retient un montant en vertu de la présente loi est réputée, malgré toute autre garantie au sens du paragraphe 224(1.3) le concernant, le détenir en fiducie pour Sa Majesté, séparé de ses propres biens et des biens détenus par son créancier garanti au sens de ce paragraphe qui, en l'absence de la garantie, seraient ceux de la personne, et en vue de le verser à Sa Majesté selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi.

227(4) Every person who deducts or withholds an amount under this Act is deemed, notwithstanding any security interest (as defined in subsection 224(1.3) in the amount so deducted or withheld, to hold the amount separate and apart from the property of the person and from property held by any secured creditor (as defined in subsection 224(1.3)) of that person that but for the security interest would be property of the person, in trust for Her Majesty and for payment to Her Majesty in the manner and at the time provided under this Act.

227(4.1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (sauf ses articles 81.1 et 81.2), tout autre texte législatif fédéral ou provincial ou toute règle de droit, en cas de non-versement à Sa Majesté, selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi, d'un montant qu'une personne est réputée par le paragraphe (4) détenir en fiducie pour Sa Majesté, les biens de la personne, et les biens détenus par son créancier garanti au sens du paragraphe 224(1.3) qui, en l'absence d'une garantie au sens du même paragraphe, seraient ceux de la personne, d'une valeur égale à ce montant sont réputés :

227(4.1) Notwithstanding any other provision of this Act, the Bankruptcy and Insolvency Act (except sections 81.1 and 81.2 of that Act), any other enactment of Canada, any enactment of a province or any other law, where at any time an amount deemed by subsection (4) to be held by a person in trust for Her Majesty is not paid to Her Majesty in the manner and at the time provided under this Act, property of the person and property held by any secured creditor (as defined in subsection 224(1.3)) of that person that but for a security interest (as defined in subsection 224(1.3)) would be property of the person, equal in value to the amount so deemed to be held in trust is deemed

a) être détenus en fiducie pour Sa Majesté, à compter du moment où le montant est déduit ou retenu, séparés des propres biens de la personne, qu'ils soient ou non assujettis à une telle garantie;

(a) to be held; from the time the amount was deducted or withheld by the person, separate and apart from the property of the person, in trust for Her Majesty whether or not the property is subject to such a security interest, and


b) ne pas faire partie du patrimoine ou des biens de la personne à compter du moment où le montant est déduit ou retenu, que ces biens aient été ou non tenus séparés de ses propres biens ou de son patrimoine et qu'ils soient ou non assujettis à une telle garantie.

(b) to form no part of the estate or property of the person from the time the amount was so deducted or withheld, whether or not the property has in fact been kept separate and apart from the estate or property of the person and whether or not the property is subject to such a security interest Ces biens sont des biens dans lesquels Sa Majesté a un droit de bénéficiaire malgré toute autre garantie sur ces biens ou sur le produit en découlant, et le produit découlant de ces biens est payé au receveur général par priorité sur une telle garantie.

                                  [non souligné dans l'original]

and is property beneficially owned by Her Majesty notwithstanding any security interest in such property and the proceeds thereof, and the proceeds of such property shall be paid to the Receiver General in priority to all such security interests.

                                                        [my emphasis]


[9]                Les parties ne contestent pas que le 19 juillet 1999 :

i)           le CPG et la somme de 300 000 $ qu'il représentait appartenaient à Cambridge;

ii)          le CPG était assujetti à la fiducie réputée existant en faveur du ministre ainsi qu'à la garantie existant en faveur de la défenderesse;

iii)          HSBC était un créancier garanti détenant une garantie sur le CPG et sur son produit.

[10]            Dans First Vancouver Finance, précité, la Cour suprême du Canada devait décider si la fiducie réputée existant en faveur du ministre empêchait un débiteur fiscal d'aliéner à titre onéreux certains de ses biens, en particulier ses comptes débiteurs, à une institution financière en vertu d'une entente d'affacturage.

[11]            Dans cette affaire, l'institution financière avait payé le juste prix pour les comptes débiteurs. Elle avait acheté ces biens et n'avait jamais été un créancier garanti au sens de la Loi. De plus, elle savait que le débiteur fiscal devait des retenues à la source au ministre et avait convenu de payer une partie de la valeur des comptes débiteurs directement à celui-ci.

[12]            La Cour a statué que l'existence de la fiducie réputée n'empêchait pas l'aliénation de biens à titre onéreux à un tiers dans le cadre normal des activités. La Cour est arrivée à cette conclusion en raison de l'absence d'un renvoi exprès aux tiers acquéreurs aux paragraphes 227(4) et (4.1) de la Loi. Elle a statué que, dans un tel cas, rien ne justifiait que le droit accordé au ministre continue de s'appliquer aux biens que le débiteur fiscal a vendus à un tiers. Selon elle, cette interprétation concordait avec l'objet de la Loi étant donné que la fiducie réputée s'appliquerait automatiquement au produit ou aux biens reçus par le débiteur en échange de ses biens. Cette conclusion se justifiait également par le libellé clair du paragraphe 227(4.1) qui fait expressément référence au produit. Elle était également conforme à l'intention du législateur dont les efforts visaient la perception par priorité sur les créanciers garantis. Même le ministre n'avait pas prétendu que l'on pouvait présumer que le législateur voulait qu'il revendique la priorité sur de simples consommateurs parce que cela aurait un effet dissuasif général sur les échanges commerciaux.

[13]            HSBC dit que le même raisonnement s'applique en l'espèce et que le fait que les banquiers ne puissent pas exercer leurs garanties dans le cadre normal de leurs activités (en particulier celles garantissant des paiements en vertu de lettres de crédit) lorsqu'ils n'ont pas été avisés du défaut de leur client de payer le ministre aurait effectivement un effet dissuasif sur les échanges commerciaux.


[14]            Cette thèse ne tient pas compte du fait que l'objet même des paragraphes 227(4) et (4.1) est d'accorder au ministre priorité sur les créanciers garantis comme HSBC. Dans l'arrêt Banque Royale du Canada c. Sparrow Electric Corp., [1997] 1 R.C.S. 411 (QL), la Cour suprême du Canada avait indiqué qu'une telle priorité sur les créanciers garantis ne pouvait être conférée au ministre qu'en termes clairs. Cet arrêt a entraîné la dernière série de modifications à la Loi, dont la version actuelle des paragraphes 227(4) et 227(4.1) découle. Ces dispositions ne font plus référence à des événements précis créant la fiducie réputée. La Loi prévoit plutôt que les biens du contribuable et du créancier garanti sont détenus en fiducie tant qu'une somme est due en vertu de la Loi.

[15]            Dans l'arrêt First Vancouver Finance, précité, la Cour suprême du Canada a confirmé que non seulement le nouveau libellé a créé une fiducie réputée rétroactivement au moment où les retenues à la source ont été faites, mais il en a également accru la portée à tous les biens acquis postérieurement par le débiteur fiscal. La Cour a ainsi reconnu que le vaste pouvoir conféré au ministre était nécessaire parce que, contrairement à la banque du débiteur fiscal, qui a la chance de se familiariser avec les affaires et la situation financière de ce dernier, le ministre ne connaît pas aussi bien le débiteur fiscal et est en fait un « créancier involontaire » . Le ministre doit donc s'en remettre entièrement à sa capacité de percevoir les retenues à la source, lesquelles sont, ainsi qu'il est mentionné dans First Vancouver Finance, précité, au coeur même de la procédure de perception de l'impôt sur le revenu au Canada. L'intention du législateur était clairement d'éviter au ministre d'avoir à retracer les biens du débiteur fiscal et à prouver lesquels étaient assujettis à la fiducie.

[16]            Le 19 juillet 1999, lorsqu'elle a fait en sorte que le CPG de Cambridge soit racheté, HSBC s'appuyait sur son contrat de garantie et agissait en tant que [traduction] « créancier garanti » de Cambridge.

[17]            HSBC aurait pu tenter de savoir, le 19 juillet 1999 ou avant cette date, si toutes les retenues à la source avaient été remises. Or, la preuve n'indique pas qu'elle l'a fait ou qu'elle ne pouvait pas le faire. Elle aurait pu demander des garanties personnelles pour compenser le risque qu'une telle dette ait priorité sur sa garantie en vertu de la Loi.

[18]            Jusqu'à ce que le ministre effectue une vérification à la fin de juin 1999, la demanderesse n'était pas en mesure d'aviser les créanciers garantis que le débiteur fiscal avait omis de remettre toutes ses retenues à la source.

[19]            La Loi n'exige pas l'envoi d'un avis par le ministre, mais HSBC affirme que la common law a toujours imposé l'obligation d'empêcher les banquiers de faire valoir leurs garanties sur des biens détenus en fiducie (voir Canada c. Phoenix Assurance Company Limited, [1976] 2 C.F. 649 (QL)).

[20]            La Cour suprême écrit, au paragraphe 34 de l'arrêt First Vancouver Finance, précité, que le ministre n'est pas lié par les contraintes découlant des principes habituels du droit des fiducies et qu'une fiducie établie par la loi, comme celle créée par les paragraphes 227(4) et (4.1), n'est pas assujettie aux exigences de la common law.


[21]            À mon avis, il ressort de ce qui précède que les circonstances en l'espèce sont très différentes de celles en cause dans l'arrêt First Vancouver Finance, précité. En effet, HSBC n'est pas un tiers acquéreur à titre onéreux et sa prétention va à l'encontre du libellé de la Loi, de son objet et de l'intention du législateur.

[22]            Dans les circonstances, la Cour conclut que le produit du CPG aurait dû être remis au ministre en priorité, ce qui n'a pas été fait. En conséquence, la défenderesse doit rembourser le montant des retenues à la source dues par Cambridge, soit 80 915,32 $.

[23]            La Cour estime que la demanderesse a droit aux intérêts avant jugement en vertu du paragraphe 36(1) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R. 1985, ch. F-7. Compte tenu des dispositions pertinentes de la Judgment Interest Act de l'Alberta, R.S.A. 2000, ch. J-1, et de toutes les circonstances, je considère qu'il serait juste d'accorder des intérêts avant jugement à compter du 2 septembre 1999, aux différents taux prévus par le règlement pris en vertu de la Judgment Interest Act.

                                                                   JUGEMENT

La Cour juge que :

1.         L'action est accueillie.


2.         La défenderesse doit payer à la demanderesse la somme de 80 915,32 $ et les intérêts avant jugement à compter du 2 septembre 1999, aux différents taux prévus par le règlement pris en vertu de la Judgment Interest Act de l'Alberta.

3.         La demanderesse a droit à ses dépens, taxés en conformité avec la colonne III du tarif B des Règles de la Cour fédérale (1998).

                                                                                                                            _ Johanne Gauthier _            

                                                                                                                                                     Juge                          

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


ANNEXE I

                                                                                                  No du dossier de la Cour : T-1335-01

COUR FÉDÉRALE - SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,

REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

                                                                                                                                       demanderesse

et

BANQUE HSBC DU CANADA

                                                                                                                                        défenderesse

EXPOSÉ CONJOINT DES FAITS

1.                   Cambridge Colleges Inc. (Cambridge) exploitait des écoles de commerce privées, notamment en Alberta.

2.                   Cambridge devait, pour être autorisée à exploiter des écoles de commerce privées en Alberta, remettre une lettre de crédit au gouvernement provincial afin que les étudiants soient protégés relativement à leurs frais de scolarité ou au coût des cours en cas de faillite des collèges.

3.                   La Banque HSBC du Canada (HSBC) a consenti des prêts à Cambridge pour un montant total de 242 717 $ (onglet 1) et a fourni des lettres de crédit conformément à la Private Vocational Schools Act pour un montant total de 300 000 $ (onglet 2).

4.                   Pour garantir le paiement de ses obligations, Cambridge a signé un contrat de garantie général en faveur de HSBC; ce contrat a été enregistré le 1er février 1999 (onglet 3).


5.                   Le 26 mai 1999, Cambridge a acquis un certificat de placement garanti (CPG) d'une valeur de 300 000 $ de la Hongkong Bank Mortgage Corporation (Hongkong Mortgage), une filiale de HSBC (onglet 4).

6.                   Cambridge a accordé une sûreté sur le CPG à HSBC le 27 mai 1999 (onglet 5).

7.                   HSBC a enregistré sa garantie au bureau d'enregistrement des biens personnels de l'Alberta le 28 mai 1999 (onglet 6 - copie de l'inscription).

8.                   HSBC fait des affaires au Canada en vertu de lettres patentes émises sous le régime de la Loi sur les banques (onglet 7 - copie des lettres patentes de HSBC pour la période d'août 1996 au 1er avril 2001).

9.                   Hongkong Mortgage, dont le nom est maintenant Société hypothécaire HSBC (Canada), est une filiale appartenant en propriété exclusive à HSBC qui n'a pas été constituée en Alberta (onglet 8 - recherche de la Corporations Branch de l'Alberta au sujet d'Hongkong Mortgage).

10.               HSBC et Hongkong Mortgage n'ont jamais fusionné.

11.               Le CPG pouvait être racheté par Cambridge avant son échéance du 26 mai 2000, aucun intérêt n'étant alors payé sur le capital de 300 000 $.

12.               Hongkong Mortgage n'a en aucun temps, entre le 26 mai 1999 et le 20 juillet 1999, cédé à HSBC son obligation envers Cambrige en vertu du CPG du 26 mai 1999.

13.               Le 7 juillet 1999, HSBC a présenté une demande de paiement à Cambridge (onglet 9). À cette date, le montant de la dette était de 94 937,35 $, excluant toute obligation découlant des lettres de crédit.


14.               Le 14 juillet 1999, l'Alberta Advanced Education and Career Development (Alberta Education) a écrit à un représentant de Cambridge pour exiger le règlement des problèmes financiers de celle-ci, à défaut de quoi une demande de paiement serait faite en vertu des lettres de crédit (onglet 10).

15.               Le 19 juillet 1999, une demande de paiement a été présentée en vertu des lettres de crédit (onglet 11).

16.               Le CPG a été racheté le même jour (onglet 12) et utilisé pour payer une traite bancaire de HSBC d'un montant de 300 000 $ (no 117257) (la traite bancaire), payable au trésorier provincial (onglet 13).

17.               La traite bancaire a été envoyée le même jour au trésorier provincial.

18.               L'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a examiné les comptes de paye de Cambridge le 30 juin 1999. Cet examen a révélé que, pour la période du 1er janvier 1999 au 30 juin 1999, Cambridge a omis de remettre à la demanderesse certaines retenues à la source des employés et de l'employeur exigées par la Loi de l'impôt sur le revenu, la Loi sur l'assurance-emploi et le Régime de pensions du Canada.

19.               À cause de cette omission, Cambridge devait également payer des intérêts et des pénalités sur le solde impayé des retenues à la source jusqu'au 30 juin 1999. Les retenues à la source, les intérêts et les pénalités totalisaient 131 217,36 $ (onglet 14).

20.               HSBC n'a tenté de recouvrer aucune partie des sommes dues par Cambridge relativement à la dette de 94 937,35 $, mais a présenté des réclamations en vertu de différentes garanties. Cambridge devait à HSBC la somme de 58 253,41 $ au 28 février 2002, et les intérêts sur cette somme couraient depuis cette date.


21.               Les retenues d'impôt à la source fédérales et provinciales des employés, les cotisations d'assurance-emploi des employés et la portion des primes devant être versées au RPP par les employés qui n'avaient pas été versées par Cambridge pour la période du 1er juillet 1999 au 30 juin 1999 totalisaient 99 531,28 $ et étaient réparties comme suit :

MOIS SE TERMINANT LE

TOTAL

31 janvier 1999

       316,59 $

28 février 1999

25 069,20 $

31 mars 1999

24 314,05 $

30 avril 1999

23 701,19 $

31 mai 1999

15 535,13 $

30 juin 1999

10 594,12 $

TOTAL

99 531,28 $

22.               L'ADRC a délivré, au nom de la demanderesse, un avis de cotisation daté du 5 juillet 1999 en rapport avec les sommes dues par Cambridge au titre des retenues à la source des employés et de l'employeur, des intérêt et des pénalités, lesquelles totalisaient 131 394,56 $. L'écart entre ce montant et le solde du 30 juin 1999 est attribuable aux intérêts sur les soldes impayés qui se sont accumulés entre le 30 juin et le 5 juillet 1999. Cette cotisation n'a pas fait l'objet d'un appel (onglet 15 - copie de l'avis de cotisation daté du 5 juillet 1999) (copie du point no 20 de la liste des documents).


23.               Le 2 septembre 1999, l'ADRC a avisé HSBC qu'elle revendiquait l'existence d'une fiducie réputée d'un montant total de 98 422,76 $, représentant la portion des employés des retenues d'impôt à la source fédérales et provinciales, des cotisations d'assurance-emploi et des primes devant être versées au RPP qui n'avaient pas été remises (onglet 16).

24.               Le 26 septembre 2000, HSBC a remis à l'ADRC la somme de 1 880,80 $, représentant le produit net de la vente de biens appartenant à Cambridge. Aucune autre somme n'a été remise à l'ADRC par HSBC et, plus précisément, aucune somme n'a été remise relativement au CPG.

25.               La somme de 1 880,80 $ a d'abord été appliquée par la demanderesse au solde impayé de la fiducie réputée de Cambridge le 31 janvier 1999, soit 316,59 $, ce qui a réduit à zéro le solde de ce mois.

26.               Le reste de la somme de 1 880,80 $, soit 1 564,21 $, a servi à acquitter une partie du solde impayé de février 1999 de la fiducie réputée de Cambridge; ce solde de 25 069,20 $ a ainsi été réduit à 23 504,99 $.

27.               Par suite du paiement fait par HSBC à la demanderesse le 26 septembre 2000, une somme de 97 649,48 $ au titre de la portion des employés due par Cambridge était encore payable à la demanderesse en date de juillet 2001, en vertu du paragraphe 153(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, du paragraphe 21(1) du Régime de pensions du Canada et du paragraphe 82(1) de la Loi sur l'assurance-emploi.

28.               Le locateur de Cambridge, Ajel Holdings Ltd. (Ajel), a entrepris une procédure de saisie grâce à laquelle il a tiré un montant net de 16 734,16 $ des biens de Cambridge.


29.               La demanderesse a entrepris une action devant la Cour en vertu des paragraphes 227(4) et 227(4.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu afin de contraindre Ajel à lui remettre cette somme de 16 734,16 $. Ajel a accepté de le faire et a envoyé un chèque de 16 734,16 $ à la demanderesse le 24 juillet 2002 ou vers cette date. L'action entreprise contre Ajel devant la Cour a été abandonnée en août 2002.

30.               La dite somme de 16 734,16 $ a été appliquée par la demanderesse aux montants dus par la fiducie réputée, ce qui a réduit la dette totale de la défenderesse de 97 649,48 $ à 80 915,27 $. La somme de 16 734,16 $ versée par Ajel a réduit le solde de la fiducie réputée de Cambridge de février 1999 de 23 405,99 $ à 6 770,83 $ (onglet 17 - copie du chèque de l'avocat d'Ajel Holdings au Receveur général du Canada).

31.               Les soldes de la fiducie réputée dus par Cambridge à la demanderesse à la date du procès pour les mois de janvier à juin 1999 sont indiqués dans le tableau ci-dessous :

MOIS SE TERMINANT LE

TOTAL

30 janvier 1999

           0

28 février 1999

    6 770,83 $

31 mars 1999

24 314,05 $

30 avril 1999

23 701,19 $

31 mai 1999

15 535,13 $

30 juin 1999

10 594,12 $

TOTAL

80 915,32 $

Fait le 4 février 2004 à Edmonton (Alberta)

Department of Justice Canada                Bishop & McKenzie LLP

211 Bank of Montreal Building              Barrister and Solicitors

10199 - 101 Street                                            2500, 10104 - 103 Avenue

Edmonton, Alberta T5J 3Y4                             Edmonton, Alberta T5J 1V3


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                              T-1335-01

INTITULÉ :                                                            SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

c.

BANQUE HSBC DU CANADA

LIEU DE L'AUDIENCE :                                      EDMONTON (ALBERTA)

DATE DE L'AUDIENCE :                                    LE 9 FÉVRIER 2004

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                                  LA JUGE JOHANNE GAUTHIER

DATE DES MOTIFS :                                           LE 26 MARS 2004

COMPARUTIONS :

George Christidis                                                       POUR LA DEMANDERESSE

Gordon R. McKenzie                                                POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Morris Rosenberg                                                      POUR LA DEMANDERESSE

Sous-procureur général du Canada

Bishop & McKenzie LLP                                          POUR LA DÉFENDERESSE

Edmonton (Alberta)


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