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Date : 19990611


Dossier : T-1329-93

ENTRE :

     JIM SAX,

     demandeur,

     - et -

     KEN CHOMYN ET

     VIDEO-ONE SYSTEMS LIMITED,

     défendeurs.

     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE REED

[1]      Un avis d"examen de l"état de l"instance invitant le demandeur à donner les raisons pour lesquelles sa réclamation ne devrait pas être rejetée pour cause de retard lui a été envoyé le 30 juillet 1998.

[2]      En réponse, le demandeur a présenté des observations et j"ai statué qu"il n"avait pas fourni une justification et j"ai rejeté sa réclamation le 15 mars 1999.

[3]      Les défendeurs ont ensuite demandé que les dépens leur soient adjugés. Je leur ai répondu dans une lettre informelle que je n"avais pas l"habitude d"adjuger des dépens lorsque le rejet d"une réclamation était le résultat d"une initiative de la Cour plutôt que de celle du ou des défendeur(s); j"étais néanmoins disposée à entendre tous les arguments que l"avocate des défendeurs pourrait faire valoir.

[4]      Une date a donc été fixée pour l"audition de ces arguments. Le demandeur a déposé, en réponse, une demande de versement de la somme de 1 500 $ plus intérêts qu"il avait consignée à la Cour à titre de cautionnement pour les dépens.

[5]      Lors de l"audition de ces requêtes, l"avocate des défendeurs a soutenu que les dépens ne devraient pas être refusés à ses clients parce qu"ils ne s"étaient pas conduits d"une manière à justifier un tel refus. Elle a fait remarquer que si le demandeur, de son propre chef, avait présenté une demande de désistement, les défendeurs auraient eu droit aux dépens. Elle a souligné que les défendeurs avaient engagé des frais pour procéder et répondre à des interrogatoires préalables et qu"ils avaient également engagé des frais pour répondre à la demande de jugement sommaire présentée par le demandeur, demande pour laquelle ce dernier a cherché à obtenir le prononcé d"une décision sur le fondement de prétentions écrites. Cette demande a été rejetée par la Cour et ce n"est qu"après ce refus que le demandeur, qui réside à Saskatoon, a décidé de ne pas prendre d"autres mesures. Le cabinet de l"avocate des défendeurs est situé à Toronto. L"avocate des défendeurs a fait remarquer que ses clients n"étaient pas tenus de pousser le demandeur à poursuivre son action ni de prendre le risque de devoir engager d"autres frais en déposant une requête visant à obtenir le rejet de la réclamation pour cause de retard du demandeur. Elle a dit que les défendeurs ne pouvaient pas être sûrs d"obtenir gain de cause dans leur requête et que celle-ci aurait entraîné d"autres frais pour eux.

[6]      Le seul argument avancé par l"avocat du demandeur est celui que j"ai déjà énoncé, savoir qu"il n"y avait pas lieu d"adjuger des dépens en faveur d"une partie ou d"une autre lorsque le rejet d"une réclamation était le résultat d"une initiative de la Cour plutôt que de celle de l"une ou l"autre des parties.

[7]      J"estime que les arguments de l"avocate des défendeurs sont concluants. Je suis convaincue que, dans les circonstances de l"espèce, les défendeurs devraient obtenir le paiement de leurs dépens par le demandeur et que la somme consignée à la Cour par le demandeur devrait, en premier lieu, être versée aux défendeurs pour compenser leurs dépens. Le demandeur devrait également payer aux défendeurs les dépens de la présente requête.


[8]      Une ordonnance sera rendue en conséquence.

                             (signé) "B. Reed"

                                 Juge

Vancouver, Colombie-Britannique

11 juin 1999

Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.

     COUR FÉDÉRALE

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

N DU GREFFE      :              T-1329-93
INTITULÉ DE LA CAUSE :          Jim Sax
                         c.
                         Ken Chomyn et Video-One Systems Ltd.
DATE DE L"AUDIENCE :          10 juin 1999

MOTIFS DE L"ORDONNANCE du juge Reed en date du 11 juin 1999

ONT COMPARU :

     Marvin W. Henderson          pour le demandeur

     Julie A. Thorburn              pour les défendeurs

     Anne Kim

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

     Henderson, Campbell          pour le demandeur
     Saskatoon (Sask.)
     Cassels, Brock & Blackwell      pour les défendeurs
     Toronto (Ont.)

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