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Date : 19990323


Dossier : T-421-97

ENTRE :

     FAULDING (CANADA) INC.,

     demanderesse,


     - et -


     PHARMACIA S.p.A.,

     défenderesse.


     MOTIFS ET ORDONNANCE

LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES :


[1]      La requête dont je suis saisi vise, en résumé, à obtenir qu'une autre personne comparaisse de nouveau pour répondre aux questions qui n'ont pas obtenu de réponse lors de l'interrogatoire préalable.

[2]      La première catégorie de questions porte sur l'état de la technique qui serait révélé dans les documents de la défenderesse. Les questions 372, 373 et 386 visent à savoir de quoi traite un article. On refuse de répondre à cette question parce qu'il faudrait interpréter le document. Je suis d'avis que toute exigence qui emporte de lire et de faire une déclaration relativement au contenu à partir d'une interprétation du contenu scientifique de ce qu'on a lu ne saurait être acceptée. En revanche, on peut à juste titre demander de préciser si un document est un rapport étant donné qu'il porte un code qui en précise la nature.

[3]      Relativement à la question 409, je conclus que l'avocat qui pose les questions sait parfaitement de quel document il s'agit et veut simplement le faire admettre, ce qui lui évitera d'avoir à prouver un fait connu lors du procès.

[4]      Il faut répondre aux questions 372, 373 et 376.

[5]      Les questions 409 et 448 à 450 portent sur des registres de laboratoires sur lesquels s"appuie la pièce 20-1. Comme ces documents ne sont pas publiés, ils ne peuvent représenter l'état de la technique. Par contre, ils peuvent s'avérer utiles à l'expert qui doit interpréter le document et, à ce titre, ils doivent être produits.

[6]      Pour répondre à la question 460, il faudrait très précisément interpréter le document. Il n'est donc pas obligatoire de répondre à cette question.

[7]      Au moyen de la question 496, on veut obtenir une admission sur l'identité et un exposé d'un fait quant à l'utilisation possible par la partie. Cela n'a rien à voir avec l'établissement de l'état de la technique et la réponse ne serait donc pas pertinente. À l'heure actuelle, il n'y a pas lieu de révéler l'utilisation, le cas échéant, qui sera faite. Il n'est pas obligatoire de répondre à la question 496.

[8]      Les rubriques " STABILITÉ CONNUE DES SOLUTIONS DE DOXORUBICINE " (à l'exception des questions 513 à 516), " pH DES SOLUTIONS DE DOXORUBICINE " et " STABILITÉ COMPARATIVE DES SOLUTIONS RECONSTITUÉES DE GLYCOSIDES D'ANTHRACYCLINE PAR RAPPORT AUX SOLUTIONS NON RECONSTITUÉES " visent des documents de référence sur l'état de la technique qui sont, semble-t-il, publiés. Les questions qui sont posées sous ces rubriques ne sont donc pas pertinentes et il n'est pas obligatoire d'y répondre.

[9]      En résumé, la personne interrogée n'est pas tenue de répondre aux questions 412, 462, 463, 502 à 508, 451 à 458, 642, 776, 643, 644, 651, 660, 1306, 1308, 402, 2407 et 388 à 390.

[10]      À mon avis, les réponses aux questions 513 à 516 sont susceptibles de désigner la publication d'une documentation portant sur ce qui est publié à propos de l'état de la technique. Par conséquent, il faut répondre aux questions 513 à 516.

[11]      Le fait que je n'aie pas ordonné de répondre aux autres questions n'empêche pas de les poser pour obtenir un complément d'information si cela s'avère indiqué.

[12]      Je doute de la pertinence d"une question qui se trouve sous la rubrique " DÉCOUVERTE DE LA RUBIDOMYCINE / DAUNOMYCINE (DAUNORUBICINE) " et qui se rapporte à l'histoire de la découverte. Je n'ordonne pas de répondre aux questions 268, 269 et 278 à 280.

[13]      Sous la rubrique " PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES ANTÉRIEURES D'UN TIERS CONTENANT DES GLYCOSIDES D'ANTHRACYCLINE ", la question est en deux volets. Premièrement, on cherche à faire admettre un point, et la réponse requiert l'interprétation du document. Je n'exigerai pas que la partie réponde. Deuxièmement, on cherche à obtenir des faits qui concernent la fabrication de la substance mentionnée dans le document. Cette partie de la question n'exige pas l'interprétation du document, mais s'informe simplement sur un fait susceptible d'être pertinent. La défenderesse doit répondre si, oui ou non, elle détient des faits ou des documents qui établissent que ces préparations n'ont pas été réalisées et ne pourraient pas l'être.

[14]      Sous la rubrique " SOLUTIONS ANTÉRIEURES DE DAUNOMYCINE (DAUNORUBICINE) ", les questions 319 à 323 portent sur la posologie. Comme celle-ci n'est pas une question en litige, ces questions ne sont pas pertinentes. Il n'est pas obligatoire de répondre à ces questions.

[15]      Il faut un témoignage d'expert pour répondre aux questions 295 à 298. Il n'est pas obligatoire d'y répondre.

[16]      Les questions 311 et 312 concernent la date de la première solution aqueuse. Le litige porte sur des solutions stables. La réponse à ces questions semble non pertinente et il n'est pas obligatoire d'y répondre.

[17]      Par la question 339 qui se trouve sous la rubrique " STABILITÉ DES SOLUTIONS ANTÉRIEURES DE DAUNORUBICINE ", on cherche à faire admettre la véracité d'un énoncé apparaissant dans une publication d'un tiers. En pratique, il est possible que la réponse à cette question permette de réduire le nombre d'éléments de preuve nécessaires au procès. C'est pourquoi je ne m'oppose pas à ce qu'elle soit posée. En revanche, comme la réponse exige le témoignage d'un expert, je n'ordonne pas qu'on y réponde.

[18]      Dans la question 340, on demande si la défenderesse ou son prédécesseur ont collaboré aux articles publiés. Je ne vois pas en quoi la réponse à cette question peut être pertinente et je n'ordonne pas de répondre à cette question.

[19]      Les questions posées sous la rubrique " PREMIÈRE UTILISATION ET PREMIÈRE VENTE DE GLYCOSIDES D'ANTHRACYCLINE " ne se limitent pas, contrairement aux actes de procédure, au Canada et aux États-Unis. Elles sont donc trop générales. Par ailleurs, il pourrait aussi être trop difficile d'y répondre à l'heure actuelle. Je n'ordonne pas qu'on y réponde.

[20]      La rubrique suivante porte sur le " DÉVELOPPEMENT DE L'INVENTION ". Tout rapport qui existe entre les réponses qu'il est possible de donner à ces questions et l'état de la technique ou la date de l'invention est trop éloigné pour que ces questions soient pertinentes. La personne interrogée n'est tenue de répondre à aucune des questions apparaissant sous cette rubrique.

[21]      Comme j'estime que la date de l'invention n'est plus une question en litige, il n'est pas obligatoire de répondre aux questions posées sous la rubrique " DATE DE L'INVENTION ". Si je fais erreur, les questions 871, 872, 560 et 564 sont susceptibles d'être pertinentes et il faut y répondre.

[22]      En ce qui concerne la rubrique " SUCCÈS COMMERCIAL ", par les questions 1049 et 1231, on cherche à savoir quelle sera la thèse de la défenderesse au procès, ce qui n'a pas à être révélé à l'heure actuelle.

[23]      Les questions 1047 et 1048 semblent pertinentes. Il faut y répondre.

[24]      Sous la rubrique " CONDITIONS OPÉRATOIRES DE L'INVENTION / DU PRODUIT BREVETÉ ", les questions 953, 955 et 958 visent une opinion d'expert et il n'est pas obligatoire d'y répondre à la présente étape.

[25]      Parmi les questions apparaissant sous la rubrique " COMPOSITION DE LA CLASSE "GLYCOSIDES D'ANTHRACYCLINE" ET CARACTÉRISTIQUES ", les questions 212, 214, 705, 706, 709, 710, 713 et 714 portent sur des faits, qui sont susceptibles d'être pertinents; il faut donc y répondre.

[26]      Telle qu'elle est posée, la question 804 semble d'une pertinence douteuse et il n'est pas obligatoire d'y répondre.

[27]      Le reste des questions apparaissant sous cette rubrique sont, en totalité ou en partie, des questions auxquelles des experts doivent répondre et je n'ordonnerai pas à la personne interrogée d'y répondre. J'ajouterais, cependant, qu'une réponse volontairement donnée à ces questions permettrait peut-être de faire gagner du temps à la Cour et d'épargner de l'argent.

[28]      Sous la rubrique " MEMBRES DE LA CLASSE DES "GLYCOSIDES D'ANTHRACYCLINE" ET PROPRIÉTÉS ", la défenderesse a accepté de répondre à la question 1a ). J'estime que les réponses qui pourraient être données aux alinéas b) et c) sont susceptibles d'être utiles. J'ordonne à la personne interrogée d'y répondre.

[29]      Il faut répondre aux questions 779, 728, 1082 et 1090.

[30]      La réponse aux questions 1092, 1096, 1298 et 1299 demande une interprétation. Il n'est pas obligatoire d'y répondre.

[31]      La personne interrogée doit répondre aux questions 1097, 1098, 1195 et 1196.

[32]      Il faut une opinion d'expert pour répondre à la question 1298. Il n'est pas obligatoire d'y répondre.

[33]      Les questions 584 et 589 à 591 sont trop générales et il n'est pas obligatoire d'y répondre.

[34]      Parmi les questions qui se trouvent sous la rubrique " IDENTIFICATION DES DOCUMENTS PRODUITS PAR LA DÉFENDERESSE ", la personne interrogée doit répondre aux questions 933 et 935 si elle peut le faire en examinant le document.

[35]      Par les questions 1143 à 1156, on cherche à connaître la thèse de la défenderesse. Il n'est pas obligatoire d'y répondre.

[36]      Les questions 1158, 1159 ne sont pas pertinentes. Je n'ordonne pas d'y répondre.

[37]      Les questions 1165, 1166, 1170 et 1177 sont pertinentes et il faut y répondre.

[38]      La question 1253 n'est pas pertinente et je n'ordonne pas d'y répondre.

[39]      Les questions 1154, 1156, 1276, 1279, 1265, 1267, 1272 et 1274 sont pertinentes et il faut y répondre.

[40]      Pour répondre aux questions 1279 à 1281, il faut interpréter le brevet. La personne interrogée n'est pas tenue d'y répondre.

[41]      Sous la rubrique " EXEMPLES PRÉSENTÉS DANS LE BREVET - DONNÉES EXPÉRIMENTALES ", les réponses aux questions 567 et 568 à 570 portent sur des éléments couverts par le brevet et ne sont donc pas pertinentes. La personne interrogée n'est pas tenue de répondre à ces questions.

[42]      Relativement à la rubrique " UTILITÉ - CONDITIONS DE STOCKAGE ", on prétend que le brevet ne promet pas de durée de conservation et, donc, que les questions qui portent sur ce sujet ne sont pas pertinentes. Je remarque que les revendications 60, 69, 78, 88 et 98 font précisément allusion à des produits chimiques stables pendant le stockage et que des exemples donnent différents pourcentages de réduction de concentration après certains laps de temps, à différentes températures et sous différentes intensités lumineuses. Je remarque que la déclaration mentionne, elle aussi, la température et la lumière.

[43]      Bien que la durée de conservation ne corresponde pas exactement à la stabilité, c'est une qualité de nature semblable. Les questions portant sur la durée de conservation ne peuvent donc pas être rejetées en bloc.

[44]      Pour répondre aux questions 663, 752, 753, 827 et 828, il faut donner des opinions d'expert. Il n'est pas obligatoire d'y répondre.

[45]      J'ordonne à la personne interrogée de répondre aux questions 681, 683, 1283, 754 à 757 et 821 à 824 parce que je crois comprendre qu'il s'agit des organismes de réglementation pour le Canada.

[46]      Par les questions 120 et 121, on veut obtenir des documents qui ont été soumis à tout organisme courant. Ces questions sont trop générales et il n'est pas obligatoire d"y répondre.

[47]      Par les questions posées sous la rubrique " DÉPÔT D'UN SUPPLÉMENT DE DIVULGATION ", on cherche à relier le brevet canadien à des dépôts faits à l'étranger et aux motifs qui ont justifié ceux-ci. J'estime que ces questions ne sont pas pertinentes et la personne interrogée n"est pas tenue d'y répondre.

[48]      Par rapport à la rubrique " ÉTAT DE LA TECHNIQUE DIVULGUÉ PAR LA DÉFENDERESSE CANADIENNE AU BUREAU CANADIEN DES BREVETS COMME L'EXIGE LA RÈGLE 40 ", la réponse à la question 990 peut s'avérer utile. Il faut répondre à cette question.

[49]      Pour obtenir une réponse à la question 991, la demanderesse peut, aussi facilement que la défenderesse, comparer les deux documents. Je n'ordonne donc pas d'y répondre. Je fais remarquer, cependant, qu'une réponse ferait gagner du temps à la Cour s'il fallait prouver ce point.

[50]      En ce qui concerne les questions 1005 et 1006, je conviens avec la défenderesse que, s'ils l'ont fait, cela ressort manifestement des documents, et que la raison pour laquelle ils l'ont fait n'est pas pertinente. Aussi, n'ordonnerai-je pas de répondre à la question.

[51]      Les questions 1301 à 1304 se trouvent sous la rubrique " MOYENS D'ÉQUILIBRER LE PH ". Au risque d'élever au rang d'expert tout élève du secondaire qui commence à étudier la chimie, je décide que la réponse à une telle question doit être obtenue d"un expert. Je n'ordonne pas d'y répondre.

[52]      Sous la rubrique " QUALITÉ POUR AGIR ", il n'est pas pertinent de savoir pourquoi une compagnie a été constituée comme partie dans une autre procédure. La personne interrogée n'est pas tenue de répondre à la question 1111.

[53]      En ce qui concerne la " CHAÎNE DE TITRES ", j'ai l'impression qu'on ne cherche plus à obtenir la chaîne de titres des documents. Je n'ordonne pas de répondre aux questions 54 à 58.

[54]      Pour ce qui est des questions apparaissant sous la rubrique " INVENTION ", j'ai appris que la défenderesse avait fait savoir que les inventeurs étaient encore employés. Leur qualité n'est pas pertinente. Aucune ordonnance ne sera prononcée à ce sujet.



ORDONNANCE

     Il est ordonné de répondre aux questions qui, suivant les présents motifs, constituent des questions auxquelles il faut répondre. Il est ordonné en outre à un représentant de la défenderesse de comparaître pour répondre à toutes les questions auxquelles il est ordonné de répondre ainsi qu'à toutes les questions qui en découlent logiquement et qui visent à obtenir un complément d'information. La nouvelle comparution sera aux frais de la défenderesse.

" Peter A.K Giles "

Protonotaire adjoint


TORONTO (ONTARIO)

Le 23 mars 1999

Traduction certifiée conforme

Richard Jacques, LL. L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats et avocats inscrits au dossier

NUMÉRO DU GREFFE :          T-421-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :      FAULDING (CANADA) INC.

                     - et -

                     PHARMACIA S.p.A.

DATE DE L"AUDIENCE :      LE MERCREDI 27 MAI 1998

LIEU DE L"AUDIENCE :      TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES, LE MARDI 23 MARS 1999

ONT COMPARU :              Susan D. Beaubien

                             pour la demanderesse

                     Gunars A. Gaikis

                     Shonagh L. McVean

                             pour la défenderesse         

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

                     Shapiro Cohen     

                     Avocats

                     2001-112, rue Kent

                     B.P. 3440, succ. D

                     Ottawa (Ontario)

                     K1P 6P1

                             pour la demanderesse

                     Smart & Biggar

                     Avocats

                     Boîte 111

                     1500 - 438, avenue University

                     Toronto (Ontario)

                     M5G 2R8

                             pour la défenderesse

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