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     Date : 19991213

     Dossier : T-576-99


OTTAWA (ONTARIO), LE 13 DÉCEMBRE 1999

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE J.E. DUBÉ


ENTRE :

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

     appelant

     - et -


     YU CHEN HO

     intimé.



     ORDONNANCE


     La Cour rejette l'appel.


     ________________________________

     Juge



Traduction certifiée conforme,



Laurier Parenteau, LL.L.




     Date : 19991213

     Dossier : T-576-99


ENTRE :

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

     appelant

     - et -


     YU CHEN HO

     intimé.



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


Le juge DUBÉ


[1]      Il y a en l'espèce appel formé par le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, en application du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté (la Loi) et de l'article 21 de la Loi sur la Cour fédérale, contre la décision en date du 29 janvier 1999 par laquelle le juge Somerville a fait droit, en application du paragraphe 5(1) de la Loi, à la demande de citoyenneté de l'intimé.

[2]      L'intimé, admis avec droit d'établissement en compagnie de sa femme, le 13 février 1991, est devenu un résident permanent du Canada. Le 31 octobre 1997, il a fait sa demande de citoyenneté canadienne.

[3]      Depuis avril 1991, il travaille chez DFS Group. Sa femme et lui-même ont acheté une maison à Vancouver, où ils ont établi leur résidence. Ils n'ont pas d'enfants. En qualité de résidents, ils ont parrainé l'immigration de leurs parents, qui sont entrés dans le pays avec droit d'établissement le 1er janvier 1995. Ceux-ci habitent maintenant à Vancouver avec l'intimé et sa femme. De même, la plupart des membres de la famille de l'intimé vivent déjà au Canada.

[4]      Durant la période considérée, du 31 octobre 1993 au 31 octobre 1997, l'intimé faisait souvent de longs séjours à l'étranger pour dans l"exercice de sa profession. Il était absent du Canada 960 jours au total. Il n'y était présent que 500 jours durant les quatre années précédant la date de sa demande de citoyenneté.

[5]      Le 20 novembre 1997, le vice-président exécutif du DFS Group a écrit au Centre d'immigration Canada pour certifier que l'intimé était au service de DFS North America, qui est une division de DFS Group L.P., une société en commandite établie dans l'État de Delaware. Elle est la propriétaire et l'exploitante d'un commerce de détail au centre-ville de Vancouver. DFS Group L.P. est la filiale d'un conglomérat qui exploite des boutiques hors taxe et des magasins de détail destinés aux voyageurs internationaux.

[6]      Le vice-président de DFS Group Ltd. fait savoir qu'avec plus de cinq années de travail au sein de la compagnie, l'intimé est un gestionnaire apprécié des ressources humaines. Et que son expérience à l'égard des activités de DFS à Taiwan et au Canada, est d'une grande valeur pour cette multinationale. L'intimé doit travailler à l'extérieur du Canada pour des raisons commerciales. Son travail et sa présence à l'étranger sont essentiels pour DFS.

[7]      Dans ses motifs de jugement, le juge de la citoyenneté a pesé le pour et le contre de la demande de citoyenneté de l'intimé. Il a noté qu'il y avait seulement deux facteurs défavorables : le premier était que le nombre de jours où celui-ci était physiquement présent au Canada n'atteignait pas le total requis; le second était que les particularités de ses voyages à l'étranger posaient aussi un certain problème. Il a relevé huit facteurs favorables, dont les placements, le paiement des impôts et taxes, les efforts pour trouver du travail au Canada, la présence d'un grand nombre de parents dans ce pays, le fait que l'intimé y était propriétaire de biens appréciables, et le fait que celui-ci et sa femme n'avaient plus aucun bien à Taiwan.

[8]      Je ne peux voir que le juge de la citoyenneté ait commis une erreur en droit ou dans l'appréciation des faits. La présence physique ininterrompue au Canada n'est pas essentielle pour ce qui est de satisfaire à la condition de résidence que prévoit la Loi. L'arrêt Papadogiorgakis1, qui fait jurisprudence depuis un certain temps déjà, pose qu'une personne qui est vraiment implantée dans le pays ne cesse pas d'être un résident si elle s'en absente de façon temporaire, que ce soit pour raisons d'affaires, vacances ou études. La condition de résidence est au premier chef une question de degré, savoir dans quelle mesure une personne, mentalement et matériellement, s'établit dans le pays, y demeure, ou dans quelle mesure sa vie de tous les jours, avec toutes ses ramifications, y est centrée. Généralement, la résidence n'est pas le lieu où une personne travaille, mais la demeure où elle revient après le travail.

[9]      Il était loisible au juge de la citoyenneté d'accorder la citoyenneté à la lumière des faits de la cause. Je partage l'exposé suivant fait par mon collègue le juge Lutfy de la norme de contrôle judiciaire applicable aux décisions des juges de la citoyenneté dans Lam c. Canada (M.C.I.)2 :

     Cependant, lorsqu'un juge de la citoyenneté, dans des motifs clairs qui dénotent une compréhension de la jurisprudence, décide à bon droit que les faits satisfont sa conception du critère législatif prévu à l'alinéa 5(1)c), le juge siégeant en révision ne devrait pas remplacer arbitrairement cette conception par une conception différente de la condition en matière de résidence. C'est dans cette mesure qu'il faut faire montre de retenue envers les connaissances et l'expérience particulières du juge de la citoyenneté durant la période de transition.

                                                 [non souligné dans l'original]

[10]      Par ces motifs, l'appel est rejeté.

     ________________________________

     Juge

Ottawa (Ontario),

le 13 décembre 1999




Traduction certifiée conforme,



Laurier Parenteau, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER No :              T-576-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

                     c.

                     Yu Chen Ho


LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)


DATE DE L'AUDIENCE :          28 octobre 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE DUBÉ


LE :                      13 décembre 1999



ONT COMPARU :


Mme Claire Leriche                  pour l'appelant

M. Stephen W. Green              pour l'intimé



AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


M. Morris Rosenberg                  pour l'appelant

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Green and Spiegel                  pour l'intimé

Avocats

Toronto (Ontario)

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1      [1978] 2 C.F. 208.

2      [1999] A.C.F. no 410, par. 33.

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