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     Date : 19990623

     Dossier : IMM-3366-96

ENTRE :

     CHING SHIN HENRY WONG,

     demandeur,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE REED

[1]      Le demandeur sollicite la modification de l'ordonnance que j'ai rendue le 27 février 1998 pour qu'y soient ajoutées les conditions suivantes :

     Le ministre doit traiter la présente demande de résidence permanente dans un délai de 30 jours sans tenir compte du fardeau excessif que l'état de santé de la fille du demandeur entraînerait pour les services sociaux canadiens étant donné que les médecins agréés n'examineront pas la situation particulière de cette personne.         

[2]      Il est nécessaire de relater certains faits de la présente espèce. Le demandeur a une fille de 18 ans qui souffre d'une arriération mentale qui va de l'état léger à l'état modéré. Le demandeur et sa famille n'ont donc pas été admis au Canada en tant qu'immigrants reçus au motif que la fille du demandeur " risquerait d'entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux [...] au Canada ". Bien que la disposition pertinente de la Loi sur l'immigration précise que le " fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé " est un motif pour refuser l'admission, il ressortait très clairement de la preuve que la fille du demandeur est en aussi bonne santé qu'une personne normale et, partant, que ce sont les services sociaux qui posaient un problème.

[3]      Il ressortait de la preuve que la fille du demandeur a toujours été très bien traitée par les membres de sa famille et que ceux-ci ont exprimé l'intention de continuer de le faire. Le demandeur est financièrement à l'aise et a offert de créer une fiducie irrévocable en faveur de sa fille, si sa famille est admise au Canada, pour garantir que le contribuable canadien n'ait jamais à supporter le coût des soins dont sa fille pourrait avoir besoin dans l'avenir.

[4]      Le demandeur a introduit la présente instance pour tenter d'obtenir des renseignements sur le fondement de la décision qui a été rendue : quels sont les services dont sa fille pourrait avoir besoin; combien ces services coûtent-ils; les résidents du Canada qui ont les moyens de payer pour ces services sont-ils tenus de le faire en totalité ou en partie; a-t-on tenu compte de la promesse du demandeur de créer une fiducie irrévocable au nom de sa fille pour qu'elle n'ait jamais à être soignée aux frais des contribuables?

[5]      L'avocat du demandeur a également tenté d'obtenir que la situation de la fille du demandeur soit évaluée par rapport à la situation particulière dans laquelle elle se trouve, exigence qui a été formulée dans des décisions de la Cour, et non simplement en fonction du fait que parce qu'elle souffre d'une arriération mentale qui va de l'état léger à l'état modéré, elle est automatiquement considérée comme une personne susceptible d'entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux au Canada.

[6]      L'ordonnance en date du 27 février 1998 radiait la décision par laquelle la fille du demandeur était considérée comme une personne non admissible et renvoyait la demande du droit d'établissement pour qu'il soit procédé à un nouvel examen. Le fondement sous-jacent de cette ordonnance était le fait que le demandeur n'avait pas obtenu de renseignements sur les facteurs sur lesquels les décideurs se sont fondés pour prendre leur décision et, partant, était incapable de contester cette décision (un manquement à l'équité avait été commis). La condition voulant que le demandeur obtienne de tels renseignements lorsqu'une décision serait prise dans l'avenir était implicite dans ces motifs.

[7]      Le défendeur a par la suite mis du temps à fournir les renseignements en question. C'est ce qui a amené l'avocat du demandeur à demander à la Cour de rendre une ordonnance fixant un délai à l'intérieur duquel les renseignements devaient être fournis. Cette ordonnance a été rendue le 27 novembre 1998, et l'avocat a par la suite obtenu des réponses à ses questions.

[8]      L'avocat du demandeur soutient qu'il ressort des réponses que les fonctionnaires concernés n'ont pas évalué l'intéressée [traduction] " en fonction de sa spécificité " et ne le feront pas, mais considèrent que toute personne qui souffre d'une arriération mentale risque d'entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux au Canada. D'où la modification de l'ordonnance en date du 27 février 1998 qui est demandée.

[9]      Je ne suis pas convaincue que cette modification peut être accordée. Peut-être bien que le défendeur délivrera une deuxième lettre de refus dans laquelle il adoptera un point de vue identique à celui déjà adopté et que le demandeur jugera de nouveau nécessaire de présenter une demande pour contester la validité de la deuxième décision. Je conviens qu'il s'agit d'une situation malheureuse, mais ce n'est pas rare dans une instance en contrôle judiciaire où la cour de révision n'a pas le pouvoir de substituer sa décision à celle du décideur dont la décision est contestée.

[10]      Il est certain que plusieurs questions restent sans réponse dans ce domaine : qu'entend-on par " fardeau excessif "; les médecins agréés ont-ils raison de dire que la promesse que fait un immigrant éventuel de créer une fiducie irrévocable pour couvrir les dépenses potentielles qu'une personne à charge peut engager est sans importance; l'évaluation qui a été faite dans la présente espèce tient-elle suffisamment compte de la situation particulière de la fille du demandeur pour justifier la conclusion que son admission risquerait d'entraîner un " fardeau excessif pour les services sociaux ". De plus, la question de savoir si des services de dépannage à domicile ou des ateliers protégés sont fournis gratuitement à des personnes qui ont les moyens de payer n'a pas encore été examinée. Il semble que les médecins agréés qui font l'évaluation peuvent ne pas connaître la réponse à cette question.

[11]      Quoi qu'il en soit, ces questions ne sont pas celles qui peuvent être examinées dans le contexte d'une requête en modification du libellé de l'ordonnance rendue le 27 février 1998. Elles relèvent à juste titre de la contestation de la décision définitive du défendeur dans le cadre du nouvel examen de l'admissibilité de la fille du demandeur, décision qui n'a pas encore été prise. Je ne suis pas convaincue que l'ordonnance demandée peut être accordée.

                                 " B. Reed "

                                          Juge

TORONTO (ONTARIO)

Le 23 juin 1999

Traduction certifiée conforme

Marie Descombes, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Date : 19990623

     Dossier : IMM-3366-96

Entre :

CHING SHIN HENRY WONG,

     demandeur,

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Noms des avocats et avocats inscrits au dossier

NUMÉRO DU GREFFE :                  IMM-3366-96

INTITULÉ DE LA CAUSE :              CHING SHIN HENRY WONG

                             - et -

                             LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
DATE DE L'AUDIENCE :                  LE MARDI 22 JUIN 1999
LIEU DE L'AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MADAME LE JUGE REED

EN DATE DU :                      MERCREDI 23 JUIN 1999

COMPARUTIONS :                  M. C. Rotenberg

                             M me M. Lam
                                 pour le demandeur
                             M me S. Nucci
                                 pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :          Cecil L. Rotenberg, c.r.

                             Avocats
                             United Centre

                             808-255 Duncan Mill Road

                             North York (Ontario)
                             M3B 3H9
                                 pour le demandeur
                             Morris Rosenberg
                             Sous-procureur général du Canada
                                 pour le défendeur
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