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Date : 19990712


Dossier : IMM-2171-99

ENTRE :

     RAUL HOLGUIN SERNA,

     ISABEL CHRISTINA TANGARIFE VALENCIA,

     GICELA ANDREA HOLGUIN TANGARIFE,

     ALEJANDRA LICET HOLGUIN TANGARIFE,

     requérants,

    


     et


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

    


     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE



LE PROTONOTAIRE LAFRENIÈRE



[1]      Les requérants, qui ne sont pas représentés par un avocat, ont déposé par écrit une requête en autorisation, sollicitant aussi une ordonnance de la Cour prorogeant les délais prévus pour le dépôt du dossier à l'appui de leur demande d'autorisation et de contrôle judiciaire. L'intimé s'oppose à la requête.
[2]      Par décision en date du 23 mars 1999, notifiée aux requérants le 29 mars 1999, la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Section du statut de réfugié) a estimé que les requérants ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention. La demande d'autorisation a elle-même été déposée treize jours après le délai de quinze jours que prévoit le paragraphe 82.1(3) de la Loi sur l'immigration, (S.C. 1976-77, ch. 52). Les requérants sollicitaient, par cette demande, une prorogation du délai prévu pour le dépôt de leur demande d'autorisation, faisant valoir leur [traduction] " incapacité de se payer les services d'un avocat ". Cette demande de prorogation de délai demeure en suspens et elle sera tranchée en même temps que la demande d'autorisation, conformément au paragraphe 6(2) des Règles de 1993 de la Cour fédérale en matière d'immigration .
[3]      Selon l'affidavit de Claudia Carrera, déposé à l'appui de la présente requête, les requérants [traduction] " se sont renseignés quant aux possibilités " de retenir les services d'un avocat pour effectuer le dépôt de leur dossier après le retard intervenu dans le dépôt de la demande, mais ils n'ont pu ni se payer les services d'un avocat, ni absorber les coûts de préparation d'un affidavit.
[4]      Une prorogation de délai peut être accordée si le retard est expliqué de manière satisfaisante et si la demande se fonde sur une thèse qui paraît soutenable et dont l'objet relève des compétences de la Cour énoncées à l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale. Les requérants doivent, par ailleurs, pouvoir démontrer que le retard " échappe au contrôle de l'avocat ou du requérant, par exemple, la maladie ou un autre événement inattendu ou imprévu1 ".
[5]      Je conviens avec l'avocat de l'intimé que les difficultés financières ne peuvent pas en l'espèce être considérées comme un [traduction] " événement inattendu ou imprévu " étant donné que la même explication avait déjà été avancée par les demandeurs un mois et demi plus tôt pour justifier le retard intervenu dans le dépôt de la demande. Aucune explication n'est donnée, non plus, du fait que les requérants n'ont pas demandé, plus tôt, l'aide des représentants de l'église qui les avaient aidés à préparer la demande d'autorisation et qui ont fini également par les aider à préparer leur dossier.
[6]      Claudia Carrera, aux paragraphes 4 et 5 de son affidavit, tente de discréditer la décision de la Section du statut de réfugié, faisant valoir, notamment, que les membres de la formation statuant sur leur cas ont fait preuve de partialité envers les requérants, livrant son opinion quant à la manière dont les membres de la Section avaient interprété leurs témoignages. Rien n'indique que l'auteur de l'affidavit était présente à l'audience devant la Section du statut de réfugié. L'affidavit n'indique pas non plus la source des renseignements qui y sont consignés. Les deux paragraphes en question ne sauraient être admis étant donné que l'auteur de l'affidavit s'y livre à de pures conjectures concernant les témoignages devant la Section du statut, qu'elle y développe des arguments de droit et en tire des conclusions. C'est pourquoi ces deux paragraphes ne se sont vu accorder que peu de poids.
[7]      Quant à la question de savoir si les demandeurs ont démontré que leur thèse est effectivement soutenable, l'intimé a déposé devant la Cour une copie de la décision de la Section du statut de réfugié. Je conviens avec l'avocat de l'intimé que les requérants n'ont pas, par des éléments de preuve suffisamment convaincants, démontré que leur argument, que la Section du statut était parvenue à des conclusions inexactes, avait des chances d'être retenu.
[8]      Je reconnais que, compte tenu du rejet de la présente requête, la demande d'autorisation déposée par les requérants devra être tranchée en l'absence de dossier. Je suis conscient du préjudice que cela occasionnera de toute évidence aux requérants, mais ils n'ont pu fournir aucune explication raisonnable du retard intervenu dans le dépôt de leur dossier de demande, ni n'ont pu établir le caractère que leurs arguments avaient des chances d'être retenus.

[9]      La requête est rejetée.

     Roger R. Lafrenière

     Protonotaire



Toronto (Ontario)

Le 12 juillet 1999





Traduction certifiée conforme


Laurier Parenteau, B.A., LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats inscrits au dossier


No DU GREFFE :                  IMM-2171-99
INTITULÉ DE LA CAUSE :          RAUL HOLGUIN SERNA,
                         ISABEL CHRISTINA TANGARIFE VALENCIA,
                         GICELA ANDREA HOLGUIN TANGARIFE,
                         ALEJANDRA LICET HOLGUIN TANGARIFE,

     requérants,

    

     et

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

REQUÊTE EXAMINÉE EN VERTU DE LA RÈGLE 369

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :              LE PROTONOTAIRE LAFRENIÈRE

DATE :                      LE LUNDI 12 JUILLET 1999

OBSERVATIONS ÉCRITES PRÉSENTÉES PAR :      M. Raul Holguin Serna et autres

                                     Requérants agissant en leur propre nom
                                 M me Cheryl Mitchell
                                     pour l'intimé

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :              Raul Hoguin Serna et autres

                                 350, The East Mall
                                 n o 810
                                 Etobicoke (Ontario)
                                 M9B 3Z7
                                     Requérants agissant en leur propre nom

                                  Morris Rosenberg

                                 Sous-procureur général du Canada
                                     pour l'intimé

                    

                     COUR FÉDÉRALE DU CANADA


                                 Date : 19990712

                        

         Dossier : IMM-2171-99


                     entre :


                     RAUL HOLGUIN SERNA,
                     ISABEL CHRISTINA TANGARIFE VALENCIA,
                     GICELA ANDREA HOLGUIN TANGARIFE,
                     ALEJANDRA LICET HOLGUIN TANGARIFE,

     requérants,

    



     et



                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.



                    

                    

            

                     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                     ET ORDONNANCE

                    

__________________

1 Chin c. Canada (M.E.I.), [1993] J.C.F. no 1033 (1re inst.), à la p. 3, Moreno c. Canada (M.C.I.), [1996] J.C.F. no 218 (prot.).

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