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     Date: 19990305

     Dossier: T-1829-98

MONTRÉAL (QUÉBEC), CE 5e JOUR DE MARS 1999

PRÉSENT: ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

Entre:

     CANARDS DU LAC BROME LTÉE

     Demanderesse

     ET

     AGRICULTURE ET AGROALIMENTAIRE CANADA

     Défenderesse

     ET

     BERNARD DRAINVILLE

     Défendeur

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE:


[1]      Par sa requête, la demanderesse cherche à obtenir de cette Cour les ordonnances suivantes:

                      ORDONNER que soit considéré déposé sous pli confidentiel, en vertu de la Règle 151 des Règles de la Cour fédérale, l'affidavit de Monsieur Claude Trottier au soutien de la demande de révision.                 
                      AUTORISER la demanderesse à déposer, s'il y a lieu, un dossier public et un dossier confidentiel de la demanderesse conformément aux règles 309 et 310 des Règles de la Cour fédérale afin de pouvoir traiter confidentiellement les informations en litige que la demanderesse ne désire pas divulguer.                 
                      ORDONNER la tenue de l'audience à huis, conformément à l'article 47 de la Loi sur l'accès à l'information, afin d'éviter que ne soient divulguées des informations par ailleurs découlant des pièces déposées confidentiellement lors des représentations orales.                 

[2]      Quant à la première ordonnance touchant l'affidavit de M. Claude Trottier, il n'y a pas lieu de l'accorder puisque je suis d'avis que cet affidavit ne contient aucune information de nature confidentielle. De plus, cet affidavit est au dossier de cette Cour -dossier qui est public- depuis le 30 octobre 1998. Il serait paradoxal d'en ordonner maintenant la confidentialité.

[3]      Quant à la deuxième ordonnance touchant la possiblité pour la demanderesse de déposer un dossier confidentiel, il y a lieu de reconnaître qu'en principe cette possibilité doit être reconnue à la demanderesse dans un litige tel que le présent. Toutefois, je ne saurais y faire droit dans le cadre de la présente requête puisque la demanderesse n'a pas circonscrit de façon précise et limitée les documents qui pourraient mériter un tel traitement exceptionnel. Je pense que le texte de la règle 151(2) renvoie indirectement à cette exigence. Partant, il y a lieu de rejeter cette demande de la demanderesse sous réserve de son droit de se pourvoir de nouveau en fonction des présents motifs.

[4]      Quant à la troisième ordonnance recherchée, soit la possibilité de tenir l'audience à venir à huis clos, je considère que cette demande est pour le moment prématurée. Je pense qu'une telle demande devrait être formulée verbalement au début ou au cours de l'audience à venir si le besoin d'un tel remède s'avère nécessaire. Bien des audiences, quoique fort intéressantes, n'attirent aucun spectateur. Dans ces cas, point n'est besoin d'ordonner formellement le huis clos. Dans d'autres cas, même en présence de gens dans la salle d'audience, seule une partie de l'instruction nécessite de se dérouler à huis clos. Le juge saisi du mérite peut alors prendre sur place les mesures appropriées. La demande de huis clos est donc pour le moment rejetée.

Richard Morneau

     protonotaire

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU DOSSIER DE LA COUR:

INTITULÉ DE LA CAUSE:

T-1829-98

CANARDS DU LAC BROME LTÉE

     Demanderesse

ET

AGRICULTURE ET AGROALIMENTAIRE CANADA

     Défenderesse

ET

BERNARD DRAINVILLE

     Défendeur

REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À MONTRÉAL SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE:le 5 mars 1999

OBSERVATIONS ÉCRITES PAR:

Me Marc Savoie pour la demanderesse

Me Sylvie Gadoury pour le défendeur Bernard Drainville

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

Demers Bureau Borduas pour la demanderesse

Me Marc Savoie

Sherbrooke (Québec)

Me Morris Rosenberg pour la défenderesse Agriculture et

Sous-procureur général du Canada              Agroalimentaire Canada

Me Sylvie Gadoury pour le défendeur Bernard Drainville

Montréal (Québec)

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