Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

        



Date : 20000301


Dossier : T-657-99

     VU:          la Loi constitutionnelle de 1867, art. 133
     ET VU:      la Loi constitutionnelle de 1982, art. 16 et 19
     ET VU:      la Loi sur les langues officielles, L.R.C. de 1985

             (4 e suppl.) ch. 31

     ET VU:      la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et les règles y appartenant

ENTRE:

     STEVEN GERMAINE BELAIR

     Demandeur

     - et -



     LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DISCIPLINAIRE DES

     DÉTENUS DU PÉNITENCIER STONY MOUNTAIN, et

     LE SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA, et

     LE PÉNITENCIER STONY MOUNTAIN

     Défendeurs

     MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE BLAIS


[1]      Le demandeur a reçu signification d"un avis d"examen de l"état de l"instance daté du 1er décembre 1999, l"enjoignant de donner les raisons pour lesquelles la présente demande ne devrait pas être rejetée pour cause de retard.

[2]      Le procureur du demandeur a déposé ses prétentions écrites en date du 17 décembre 1999.

[3]      De ces prétentions écrites, il ressort que deux autres demandes ont été déposées devant cette même Cour, notamment les demandes dans les dossiers T-1413-98 et T-661-99 contre les même défendeurs.

[4]      Une date d"audience a été fixée dans le dossier T-1413-98, soit le 14 février 2000 et l"honorable juge Denis Pelletier a rendu une ordonnance datée du 15 février 2000.

[5]      Suivant la décision de l"honorable juge Pelletier à l"effet que le tribunal disciplinaire n"est pas un tribunal qui rend justice au sens de la Loi sur les langues officielles, la demande de contrôle judiciaire a été rejetée.

[6]      Suivant les prétentions écrites du demandeur, le demandeur et les défendeurs sont d"avis que la décision qui sera rendue lors de l"audience du 14 février 2000, s"appliquera aussi aux affaires T-657-99 et et T-661-99.

[7]      CONSIDÉRANT la décision de l"honorable juge Pelletier du 15 février 2000;

[8]      CONSIDÉRANT le consentement et du demandeur et des défendeurs à l"effet que la décision rendue dans le dossier T-1413-98 s"applique à la présente instance.

[9]      LA COUR ORDONNE QUE la présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée.






                         Pierre Blais                          Juge


OTTAWA, ONTARIO

Le 1er mars 2000

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.