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Date : 20010531

Dossier : IMM-1045-00

Référence neutre : 2001 CFPI 554

Ottawa (Ontario), le 31 mai 2001

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE

ENTRE :

EMERITA YCASAS

demanderesse

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE O'KEEFE

[1]                 Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu de l'article 82.1 de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 (la Loi), visant une décision rendue le 13 décembre 1999 par un agent d'immigration du Centre de traitement des demandes. Dans sa décision, l'agent avait rejeté la demande de résidence permanente présentée par la demanderesse sous la catégorie des aides familiaux résidants.


[2]                 La demanderesse sollicite une ordonnance portant délivrance d'un bref de certiorari pour l'annulation de la décision du Centre de traitement des demandes en date du 19 janvier 2000 [ce devrait être le 13 décembre 1999], par laquelle la demanderesse s'est vu refuser une demande de résidence permanente sous la catégorie des aides familiaux résidants; une ordonnance portant délivrance d'un bref de mandamus pour exiger qu'un agent d'immigration procède au réexamen de sa demande de résidence permanente; ainsi que toute autre mesure de réparation qui sera jugée équitable dans les circonstances.

Exposé des faits

[3]                 La demanderesse Emerita Ycasas, citoyenne des Philippines, a déposé en 1996 une demande de résidence permanente sous la catégorie des aides familiaux résidants. Depuis 1993, elle travaillait légalement au Canada comme aide familial résidant, alors que sa fille à charge est demeurée aux Philippines. Par une lettre datée du 2 janvier 1997, Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) a avisé la demanderesse qu'elle avait reçu l'approbation de principe. CIC a informé la demanderesse qu'un agent des visas situé outre-mer communiquerait avec la fille de la demanderesse dans les six mois pour que les vérifications requises soient faites.


[4]                 Par une lettre datée du 15 mars 1999, la demanderesse a appris que l'agent des visas n'avait pu obtenir les documents requis de sa fille à l'adresse indiquée. CIC a également prié la demanderesse d'entrer en contact avec sa fille et de lui demander de se plier aux demandes de l'agent des visas, faute de quoi son dossier pourrait être clos.

  

[5]                 Par une lettre datée du 7 juin 1999, la demanderesse a été informée que sa fille ne s'était toujours pas pliée à la demande de renseignement de l'agent des visas. La lettre était accompagnée d'une copie des critères énoncés aux articles 6(8) et 19 de la Loi. En outre, la demanderesse a appris que sa demande de résidence permanente pourrait être rejetée car [TRADUCTION] « il appert que vous ou les personnes à votre charge, ou les deux, ne remplissez pas les exigences posées par Immigration » . La demanderesse a bénéficié d'un délai additionnel de 60 jours pour soumettre ses observations écrites à ce sujet.

[6]                 La demanderesse a répondu par une lettre du 18 juillet 1999, affirmant qu'elle avait parlé à sa fille et que les documents de voyage de cette dernière pourraient bientôt être présentés à l'ambassade canadienne aux Philippines. La demanderesse a demandé un délai additionnel de 60 jours pour que sa fille puisse finaliser les démarches en conséquence.


[7]                 La demanderesse a reçu une lettre datée du 27 août 1999 qui lui permettait de demeurer au Canada sous condition. La lettre comportait également un accusé de réception de la lettre du 18 juillet 1999 envoyée par la demanderesse et faisait état de ce qui suit :

[TRADUCTION] Nous avons avisé le bureau des visas que vous avez été en contact avec votre fille. Veuillez demander à votre fille de communiquer avec le bureau des visas à Manille et d'entreprendre les démarches que celui-ci requiert.

[8]                 Par une lettre datée du 13 décembre 1999, la demanderesse a été informée par CIC que sa demande de résidence permanente avait été rejetée. La lettre expose notamment ce qui suit :

[TRADUCTION] Afin que vous puissiez devenir résidente permanente sous la catégorie des aides familiaux résidant au Canada, vous et les personnes à votre charge, le cas échéant, devez vous conformer aux exigences relatives à cette catégorie prescrites dans le Règlement sur l'immigration.

. . .

Puisque votre fille Maria Teresita Tangonan Ycasas n'a produit aucune preuve établissant qu'elle peut satisfaire à cette exigence, votre demande de résidence permanente sous la catégorie des aides familiaux résidant au Canada est rejetée.

[9]                 En réponse à cette lettre, la demanderesse a adressé à CIC une lettre datée du 2 janvier 2000 rédigée en ces termes :


[TRADUCTION] J'ai reçu votre lettre indiquant le rejet de ma demande de résidence permanente, laquelle vaut également pour ma fille Maria Teresita Tangonan Ycasas. Votre refus se fonde sur le fait que ma fille n'a pas été en mesure de produire les éléments de preuve requis afin de se conformer aux exigences en matière de résidence permanente.

Je modifie donc ma demande pour qu'elle ne vise que moi. Veuillez m'informer des démarches que je dois entreprendre pour satisfaire aux exigences.

[10]            Par une lettre datée du 19 janvier 2000, CIC a répondu à la demanderesse en lui recommandant de présenter une demande d'établissement pour des raisons d'ordre humanitaire. Par la même occasion, CIC a invité la demanderesse à téléphoner à ses bureaux si elle désirait plus d'information.

[11]            Le 1er mars 2000, la demanderesse a retenu les services d'un avocat et a présenté une demande d'autorisation et de prorogation de délai pour le dépôt d'une demande de contrôle judiciaire visant la décision rendue le 13 décembre 1999. Par une ordonnance datée du 10 octobre 2000, Monsieur le juge Pinard a fait droit à la demande d'autorisation et l'instance en contrôle judiciaire a débuté.

Prétentions de la demanderesse


[12]            Essentiellement, la demanderesse soutient que le défendeur a manqué à l'obligation d'équité procédurale en omettant de l'informer des documents que sa fille à charge devait produire et des autres exigences auxquelles celle-ci devait se conformer. Selon la demanderesse, le gouvernement est tenu de transmettre les renseignements fondamentaux sur les façons de faire une demande, de manière à ce que les demandeurs puissent décider comment s'y prendre. L'arrêt Choi c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 1 C.F. 763 (C.A.F.) est cité à l'appui de cette prétention. La demanderesse fait également valoir que l'obligation d'équité était due à elle en particulier, et non à sa fille à charge, puisque c'est elle qui demandait l'admission au Canada.

[13]            Comme l'affirme la demanderesse, le défendeur avait le devoir de l'informer des doutes qu'il avait quant à son dossier, de sorte qu'elle puisse tenter de les dissiper. L'omission de le faire équivalait à une erreur de droit selon la demanderesse, qui cite les affaires Hussain c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 159 F.T.R. 203 (C.F. 1re inst.) et Chou c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 148 F.T.R. 245 (C.F. 1re inst.) pour étayer son point de vue.

Prétentions du défendeur


[14]            Le défendeur prétend que l'agent des visas n'a pas à mettre la demanderesse au courant de ses doutes si ceux-ci découlent du défaut de la demanderesse de satisfaire aux critères d'admission. Dans l'arrêt Choi, précité, la Cour d'appel a traité de l'obligation du défendeur de renseigner les demandeurs quant à la manière de soumettre leurs demandes de résidence permanente. La Cour a statué que le défendeur avait l'obligation de fournir correctement ce renseignement. La Cour, fait valoir le défendeur, n'a pas déterminé que les demandeurs devaient être informés des exigences à remplir pour être admissibles aux demandes de résidence permanente sous une catégorie donnée. Le défendeur invoque l'extrait suivant, tiré des pages 769 et 770 de l'arrêt Choi, précité, à l'appui de sa thèse :

Cela ne signifie pas que les autorités canadiennes doivent faire l'exégèse détaillée de la loi et des procédures en matière d'immigration, ni fournir aux immigrants éventuels des avis juridiques sur les conséquences juridiques des choix offerts, mais il n'en reste pas moins que les autorités de l'immigration sont tenues en toute équité de fournir les renseignements fondamentaux sur les façons de faire une demande, et de rendre disponibles les formules appropriées.

Dans les affaires Hussain et Chou, précitées, la Cour a conclu à la violation de l'obligation d'équité du fait que les agents des visas n'avaient pas suffisamment fait part aux demandeurs de leurs réserves concernant les tâches liées au travail. Le défendeur prétend que, dans ces affaires, l'équité dictait que soient divulguées aux demandeurs les réserves concernant les tâches liées à leur travail, réserves dont les demandeurs n'auraient pas pu autrement avoir connaissance.


[15]            Selon le défendeur, les doutes concernant la capacité d'un demandeur à remplir les critères d'admission n'ont pas à être divulgués. En l'espèce, le défendeur soutient que les doutes qu'entretenait l'agent d'immigration avaient trait à la capacité de la demanderesse à satisfaire aux critères réglementaires. Le défendeur fait valoir qu'il incombait à la demanderesse de s'informer de ces critères et que celle-ci n'était pas en droit d'exiger que les doutes de l'agent soient divulgués. Les affaires Yu c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1990), 11 Imm. L.R. (2d) 176 (C.F. 1re inst.); Parmar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1997), 139 F.T.R. 203 (C.F. 1re inst.) et Ashgar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1997] A.C.F. no 1091, IMM-2114-96 (21 août 1997) (C.F. 1re inst.) sont invoquées au soutien de cette prétention.

[16]            Le défendeur plaide que la fille de la demanderesse a reçu copie des renseignements qu'elle devait fournir pour faire la preuve de son admissibilité. Ces exigences sont d'ordre général et la demanderesse était également tenue de s'y conformer. Par conséquent, le défendeur affirme que la demanderesse ne peut prétendre ne pas être au fait des renseignements que devait fournir sa fille, puisque des documents similaires, sinon les mêmes, étaient exigés d'elle.


[17]            Le défendeur prétend que l'obligation d'équité a été remplie et que CIC n'était pas tenue d'aviser la demanderesse que sa fille ne satisfaisait pas aux critères d'admission. Il soutient en outre que, ayant été avisée que sa fille n'avait pas fourni les renseignements demandés, la demanderesse a pleinement eu l'occasion de se conformer aux critères d'admission. Qui plus est, CIC a prorogé le délai pour la communication des renseignements exigés. De plus, fait valoir le défendeur, la demanderesse pouvait connaître à partir de la lettre du 7 juin 1999 le type de document que devait soumettre sa fille.

[18]            Le défendeur affirme que la fille de la demanderesse a reçu une liste des renseignements exigés ainsi qu'une copie des dispositions de la Loi et du Règlement sur l'immigration de 1978, D.O.R.S./78-172, pour lui indiquer que de simples documents de voyage ne suffisaient pas.

Question en litige

[19]            L'agent d'immigration aurait-il dû avoir rejeté la demande présentée par la demanderesse?

Dispositions législatives pertinentes

[20]            Les dispositions pertinentes de la Loi sur l'immigration prévoient :



6.(8) Si l'immigrant appartient à une catégorie pour laquelle les règlements prévoient que le cas de l'immigrant et de certaines ou toutes les personnes à la charge de celui-ci doit être examiné, l'immigrant et les personnes à sa charge ne peuvent se voir octroyer le droit d'établissement que si l'agent d'immigration est convaincu que l'immigrant et les personnes à sa charge dont le cas doit être examiné satisfont collectivement_:

a) soit aux normes de sélection réglementaires visant à déterminer s'ils peuvent ou non réussir leur installation au Canada, au sens des règlements, et si oui, dans quelle mesure;

b) soit aux exigences relatives à l'établissement prévues par les règlements d'application de l'alinéa 114(1)e).

6.(8) Where an immigrant is of a prescribed class of immigrants for which the regulations specify that the immigrant and any or all dependants are to be assessed, the immigrant and all dependants may be granted landing if it is established to the satisfaction of an immigration officer that the immigrant and the dependants who are to be assessed meet, collectively,

(a) the selection standards established by the regulations for the purpose of determining whether or not and the degree to which the immigrant and all dependants will be able to become successfully established in Canada, as determined in accordance with the regulations; or

(b) the landing requirements prescribed by regulations made under paragraph 114(1)(e).


Les dispositions pertinentes du Règlement sur l'immigration, quant à elles, sont rédigées en ces termes :



11.2 Sont des catégories réglementaires d'immigrants pour l'application des paragraphes 6(5) et (8) de la Loi:

a) la catégorie des aides familiaux résidant au Canada;

b) la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada;

c) [Abrogé, DORS/97-182, art. 4]

d) la catégorie des réfugiés au sens de la Convention se trouvant au Canada sans pièces d'identité.

11.3 Les exigences relatives à l'établissement d'un aide familial résidant au Canada et des personnes à sa charge, le cas échéant, sont les suivantes:

a) il n'a pas été admis au Canada à titre d'aide familial résidant par suite d'une fausse indication sur les études, la formation ou l'expérience exigées par les alinéas 20(1.1)a) ou b), même si cette indication est le fait d'un tiers;

b) ni lui ni aucune des personnes à sa charge n'appartiennent à une catégorie visée à l'article 19 de la Loi, d'après ce qu'en conclut l'agent d'immigration en application du paragraphe 6(8) de la Loi;

c) il a soumis sa demande d'établissement à un agent d'immigration;

d) dans le cas où l'aide familial résidant au Canada ou une personne à sa charge a fait l'objet d'une enquête menée en vertu de la Loi, une mesure de renvoi ou une mesure de renvoi conditionnelle n'a pas été prise contre l'un ou l'autre ou, si une telle mesure a été prise, elle a été annulée.

11.2 The following classes are prescribed as classes of immigrants for the purposes of subsections 6(5) and (8) of the Act:

(a) the live-in caregivers in Canada class;

(b) the post-determination refugee claimants in Canada class; and

(c) [Repealed, SOR/97-182, s. 4]

(d) the undocumented Convention refugee in Canada class.

11.3 A member of the live-in caregivers in Canada class and the member's dependants, if any, are subject to the following landing requirements:

(a) the member must not have been admitted to Canada as a live-in caregiver by reason of any misrepresentation of the education, training or experience requirements referred to in paragraph 20(1.1)(a) or (b), whether the misrepresentation was made by the member or by another person;

(b) the member must not be, and no dependant of the member is, a person described in section 19 of the Act, as determined by an immigration officer pursuant to subsection 6(8) of the Act;

(c) the member must have submitted an application for landing to an immigration officer; and

(d) where the member or a dependant of the member was the subject of an inquiry under the Act, a conditional removal order or removal order must not have been made against the member or dependant or, if such an order was made, it must have been quashed.


Analyse et décision

[21]            La demanderesse a présenté cette demande pour sa propre admission au Canada à titre de résidente permanente sous la catégorie des aides familiaux résidants, ainsi que pour l'admission de sa fille à charge Maria Teresita Tangonan Ycasas.


[22]            La fille de la demanderesse n'a pas transmis au défendeur les renseignements nécessaires pour lui démontrer qu'elle remplissait les exigences prévues dans la Loi en matière de résidence permanente au Canada. Il semble ressortir des documents que la demanderesse souhaitait que sa fille vienne au Canada, mais que celle-ci désirait plutôt rester aux Philippines pour d'autres motifs. Par conséquent, la demande présentée par la demanderesse est restée lettre morte vu le défaut par sa fille de transmettre les renseignements pertinents. La demanderesse a tenté de gagner autant de temps que possible pour sa fille, mais en définitive sa demande a été rejetée car elle concernait à la fois la mère et la fille.

[23]            Le dossier indique que la demande concernant la demanderesse avait reçu une approbation de principe, mais que sa demande de résidence permanente a par la suite été rejetée vu le défaut de la fille de transmettre les documents pertinents.

[24]            Le défendeur a également avisé la demanderesse qu'elle pouvait présenter une demande d'établissement sous la catégorie des [TRADUCTION] « considérations d'ordre humanitaire » . Il existe des frais additionnels pour le dépôt de cette demande.

[25]            Nul doute que les agents du défendeur ont laissé à la demanderesse toute la latitude voulue au chapitre de la production par sa fille des documents pertinents. Cependant, il s'agit selon moi d'une situation dans laquelle une mère qui s'en fait pour sa fille tente par tous les moyens de faire en sorte qu'elle vienne la rejoindre au Canada.


[26]            Je suis d'avis qu'à un certain moment au cours du processus, l'agent d'immigration aurait dû dire à la demanderesse qu'elle pouvait supprimer la candidature de sa fille et ne soumettre que sa propre demande, et aviser la demanderesse que sa demande pouvait être rejetée. Le défaut à cet égard constitue, à mon sens, un manquement à l'obligation d'équité procédurale dans la présente affaire, où la demanderesse avait elle-même obtenu une approbation de principe.

[27]            Je note que les articles 11.3 du Règlement sur l'immigration, précité, et le paragraphe 6(8) de la Loi sur l'immigration, précitée, renvoient tous deux à « toutes » les personnes à charge. En l'occurrence, la demanderesse n'avait pas à faire examiner le cas d'une personne à sa charge.

[28]            Par conséquent, je suis d'avis d'annuler la décision rendue le 13 décembre 1999 par l'agent d'immigration, et je conclus que le défendeur aurait dû avoir traité la demande de résidence permanente présentée par la demanderesse.


ORDONNANCE

[29]            LA COUR ORDONNE que la décision rendue le 13 décembre 1999 par l'agent d'immigration soit rejetée et que la demande de résidence permanente présentée par la demanderesse soit traitée par le défendeur.

                                                                                 « John A. O'Keefe »             

                                                                                                      J.C.F.C.                      

Ottawa (Ontario)

Le 31 mai 2001

Traduction certifiée conforme

Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                                              IMM-1045-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :                          Emerita Ycasas c. M.C.I.

LIEU DE L'AUDIENCE :                                Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                              Le 3 janvier 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :              Monsieur le juge O'Keefe

EN DATE DU :                                                  31 mai 2001

COMPARUTIONS :

M. Max Chaudhary                                              Pour la demanderesse

M. Martin Anderson                                             Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Max Chaudhary                                              Pour la demanderesse

North York (Ontario)

M. Morris Rosenberg                                           Pour le défendeur         

Sous-procureur général du Canada

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