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     Date : 19990510

     Dossier : T-1681-98

ENTRE :


LA MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,


demanderesse,


- et -


SHUI LING JULIE CHAK,


défenderesse.


MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES     

[1]      La présente instance et les instances introduites dans les dossiers T-1679-98 et T-1616-98 sont des appels interjetés en vertu du paragraphe 14(5) de la Loi sur la Citoyenneté. L'alinéa 300c) des Règles prévoit que la partie 5 s'applique aux appels de cette nature. L'alinéa 300a) vise les demandes de contrôle judiciaire, alors que les alinéas 300b) à d) concernent les affaires qui ne sont pas des demandes de contrôle judiciaire.

[2]      Les Règles semblent à première vue conçues principalement de façon à ce que les demandes de contrôle judiciaire soient tranchées sommairement. Pour obtenir le contrôle judiciaire d'une décision, le demandeur doit établir l'objet de sa plainte et, presque invariablement, produire une preuve par affidavit.

[3]      Dans le cas des affaires régies par l'alinéa 300c), la Cour connaît d'un appel d'une décision d'un office fédéral; le dossier de l'office fédéral lui est transmis et peut très bien contenir toute la preuve factuelle sur laquelle le demandeur entend s'appuyer. L'appel n'est pas étayé par des pièces documentaires déposées par le demandeur, mais par l'office fédéral. En conséquence, le demandeur ne sera pas porté à déposer quelque document que ce soit en vertu de la règle 306. De plus, la version française de la règle 306 précise que le demandeur ne doit déposer que les affidavits, et autres pièces, qu'il entend utiliser.

[4]      Tous les délais fixés par les règles 307 à 310 commencent à courir au moment du dépôt prévu par la règle 306. Si le demandeur ne dépose aucun document en vertu de la règle 306, la galvanisation de la procédure opérée par les règles ne tient plus. Le seul incitatif à poursuivre l'instance est la perspective d'un rejet lors de l'examen de l'état de l'instance. L'absence de galvanisation a apparemment plongé l'avocat de la demanderesse dans l'inertie. Toutefois, à la lecture de la règle 309, plus particulièrement dans sa version française, on constate que la demanderesse se retrouve techniquement dans une impasse, puisqu'elle ne pouvait déposer son dossier que dans les 20 jours suivant le contre-interrogatoire, ou l'expiration du délai prévu pour sa tenue, et que ce délai n'a jamais commencé à courir et ne courra jamais.

[5]      Cette situation a été portée à mon attention pour la première fois en décembre 1998, lorsque l'affaire MCI c. Lau (C.F. 1re inst. T-1207-98, 7 décembre 1998) m'a été soumise. Dans les circonstances de cette affaire, j'ai interprété la règle 307 comme incluant implicitement les mots " ou l'expiration du délai prévu à cette fin, selon celui de ces délais qui est antérieur à l'autre ". Ma décision a été portée en appel devant le juge Evans, qui a analysé ce problème en profondeur dans les motifs qu'il a prononcés le 15 mars dernier et sur lesquels j'attire l'attention des avocats.

[6]      Il est certain que les avocats auraient dû demander des directives à la Cour et, malgré une certaine inertie apparemment avouée devant un problème passé inaperçu au moment où les appels interjetés en vertu de la Loi sur la citoyenneté ont été placés sous le régime de la partie 5, je n'ai pas l'intention de pénaliser la demanderesse, mais plutôt d'ordonner la poursuite de l'instance.


ORDONNANCE

     La Cour est convaincue que l'instance doit être poursuivie et elle ordonne qu'elle le soit à titre d'instance à gestion spéciale.

     Elle statue en outre que la demanderesse doit déposer au plus tard ses affidavits et pièces documentaires le 11 juin 1999. Les Règles s'appliqueront alors pour la détermination des délais dans lesquels accomplir les mesures à suivre. S'il s'avère nécessaire de proroger un délai avant l'affectation d'un juge responsable de la gestion de l'instance, l'une ou l'autre des parties pourra présenter une requête en ce sens à la Cour. Des copies de la présente ordonnance seront versées aux dossiers T-1616-98, T-1681-98 et T-1679-98.

     " Peter A. Giles "

                                         Protonotaire adjoint

TORONTO (ONTARIO)

10 mai 1999

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL.L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA


Avocats et avocats inscrits au dossier

NUMÉRO DU GREFFE :          T-1681-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      LA MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                     - et -

                     SHUI LING JULIE CHAK

AFFAIRE EXAMINÉE À TORONTO (ONTARIO) SOUS LE RÉGIME DE LA RÈGLE 369

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES

EN DATE DU              LUNDI 10 MAI 1999

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :          Morris Rosenberg

                             Sous-procureur général du Canada

                                 Pour la demanderesse

                             Jackman, Waldman & Associates

                             Avocats

                             281, avenue Eglinton Est

                             Toronto (Ontario)

                             M4P 1L3

                                 Pour la défenderesse

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Date : 19990510

     Dossier : T-1681-98

Entre :

LA MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     demanderesse,

- et -

SHUI LING JULIE CHAK,

     défenderesse.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

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