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Date : 20010327

Dossier : IMM-875-01

Référence neutre : 2001 CFPI 247

Halifax (Nouvelle-Écosse), le 27 mars 2001

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE

ENTRE :

MICHELLE MIN AH KIM

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE O'KEEFE

[1]                La présente requête de la demanderesse sollicite une ordonnance de sursis à l'exécution d'une mesure de renvoi délivrée contre elle le 12 février 2001.


[2]                La demanderesse est arrivée au Canada avec ses parents, son frère et sa soeur en 1995. Elle est citoyenne de la Corée et elle est venue au Canada comme visiteur. Elle a fait une demande de résidence permanente au Canada, qui a été rejetée. Elle a déposé diverses demandes de révision des décisions à son sujet. Sa dernière demande d'autorisation et de contrôle judiciaire porte sur le refus opposé à la demande qu'elle a présentée pour raisons d'ordre humanitaire. Ce refus est daté du 7 février 2001.

[3]                Lorsque la demanderesse a quitté la Corée, elle ne connaissait pas l'existence d'accusations au criminel qui étaient portées, ou qui allaient être portées, contre ses parents.

[4]                La demanderesse avait 17 ans lorsqu'elle est arrivée au Canada. Elle est présentement en première année à l'Université de Toronto, où elle étudie l'économie et le commerce.

[5]                La demanderesse soutient que si elle doit retourner en Corée, elle devra trouver un endroit pour vivre et elle ne pourra poursuivre ses études universitaires.

[6]                Afin d'octroyer un sursis, je dois être convaincu que la demanderesse satisfait au critère à trois volets établi par l'arrêt Toth c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1988), 6 Imm. L.R. (2d) 123 (C.A.F.). La demanderesse doit satisfaire aux trois volets du critère. En bref, ces trois volets sont les suivants :


1.                   La demanderesse a-t-elle démontré qu'elle a soulevé une question sérieuse à trancher?

2.                   A-t-elle démontré qu'elle subirait un préjudice irréparable si l'ordonnance de sursis n'était pas accordée?

3.                   A-t-elle démontré que la prépondérance des inconvénients, compte tenu de la situation globale des deux parties, favorise l'octroi de l'ordonnance?

La question sérieuse

[7]         En sus des questions soulevées par ses parents, la demanderesse soulève deux questions pour elle-même :

1.          La décision de l'agent d'immigration est-elle déraisonnable du fait qu'il              n'a pas évalué son dossier individuellement, ce qui fait qu'il n'a pas du                    tout tenu compte des raisons d'ordre humanitaire dans son cas; et

2.          L'agent d'immigration a-t-il commis une erreur de droit en n'évaluant pas                      les difficultés auxquelles la demanderesse ferait face si elle était renvoyée               en Corée?


Je suis d'avis que ces deux questions sont des questions sérieuses à trancher. Bien qu'on ait examiné certaines des questions relatives à la demanderesse dans l'évaluation de ses parents, il se peut qu'on n'ait pas procédé à une analyse séparée de la situation de la demanderesse.

Le préjudice irréparable

[8]                Si la demanderesse est renvoyée, elle perdra le bénéfice de son année à l'Université de Toronto. De plus, si elle est renvoyée du Canada, elle se retrouvera dans un système scolaire différent. Je suis d'avis que la perte d'une année d'université constitue en l'instance un préjudice irréparable.

La prépondérance des inconvénients

[9]                La prépondérance des inconvénients favorise la demanderesse. Si elle n'a pas gain de cause dans sa demande de contrôle judiciaire du refus opposé à sa demande pour raisons d'ordre humanitaire, on pourra toujours la renvoyer du Canada. Ceci ne créera pas un retard indu pour le défendeur dans l'exercice de son mandat en vertu de l'article 48 de la Loi sur l'immigration.

[10]            La demande est accueillie.


ORDONNANCE

[11]            LA COUR ORDONNE qu'il soit sursis à la mesure d'expulsion ordonnée contre la demanderesse jusqu'à ce que sa demande d'autorisation de contrôle judiciaire soit rejetée, ou, si elle est accueillie, jusqu'à ce que le contrôle judiciaire soit tranché par la Cour.

« John A. O'Keefe »

J.C.F.C.

Halifax (Nouvelle-Écosse)

Le 27 mars 2001

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


                                               

                   COUR FÉDÉRALE DU CANADA

              SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

Date : 20010327

Dossier : IMM-875-01

Référence neutre : 2001 CFPI 247

ENTRE :

MICHELLE MIN AH KIM

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

                                                                                                                      

                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

                                                                                                                      


                                                 COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                            SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                                       IMM-875-01

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                     MICHELLE MIN AH KIM

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                             

LIEU DE L'AUDIENCE :                                          TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                                        LE LUNDI 19 MARS 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE PAR :                                       MONSIEUR LE JUGE O'KEEFE

DATE DES MOTIFS :                                               LE 27 MARS 2001

ONT COMPARU :

Mme Barbara Jackman                                                   POUR LA DEMANDERESSE

M. Martin Anderson                                                     POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jackman, Waldman & Associates                                  POUR LA DEMANDERESSE

281, avenue Eglinton Est

Toronto (Ontario) M4P 1L3

Ministère de la Justice                                                    POUR LE DÉFENDEUR

Bureau régional de l'Ontario

130, rue King Ouest

Toronto (Ontario)

M5X 1K6

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