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                                                                    Date : 20021126

                                                              Dossier : IMM-1566-01

Ottawa (Ontario), le 26 novembre 2002

En présence de Monsieur le juge Pinard

Entre :

                          CARMELITA GARABILEZ

                                                             demanderesse

- et -

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                          ET DE L'IMMIGRATION

                                                                défendeur

                                ORDONNANCE

La demande de contrôle judiciaire relative à la décision de l'agente des visas Carol Cackovic, du Consulat général du Canada à Buffalo (États-Unis), datée du 7 mars 2001, dans laquelle elle a refusé la demande de résidence permanente au Canada de la demanderesse parce qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences du paragraphe 20(1.1) du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, et a, de ce fait, conclu que la demanderesse entrait dans la catégorie des personnes non admissibles décrite àl'alinéa 19(2)d) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, est rejetée.

« Yvon Pinard »

                                                                         

       JUGE

Traduction certifiée conforme

Christian Laroche, LL.B.


                                                                    Date : 20021126

                                                              Dossier : IMM-1566-01

                                                Référence neutre : 2002 CFPI 2005

Entre :

                          CARMELITA GARABILEZ

                                                             demanderesse

- et -

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                          ET DE L'IMMIGRATION

                                                                défendeur

                         MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD

   Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire relative à la décision de l'agente des visas Carol Cackovic (l'agente), du Consulat général du Canada à Buffalo (États-Unis), datée du 7 mars 2001, dans laquelle elle a refusé la demande de résidence permanente au Canada de la demanderesse parce qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences du paragraphe 20(1.1) du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172 (le Règlement), et a, de ce fait, conclu que la demanderesse entrait dans la catégorie des personnes non admissibles décrite à l'alinéa 19(2)d) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 (la Loi).

   La demanderesse, Carmelita Garabilez, a présenté une demande de résidence permanente au Canada dans le cadre du Programme concernant les aides familiaux résidants, régi par le paragraphe 20(1.1) du Règlement. La demanderesse a été interrogée par l'agente le 7 mars 2001.


   Aux Philippines, la demanderesse a fait quatre années d'études secondaires et une année du programme de secrétariat.

   Dans sa lettre communiquant la décision faisant l'objet de la demande de contrôle, l'agente a écrit :

[traduction]

Après un examen approfondi et minutieux de tous les aspects de votre demande, y compris les renseignements fournis pour l'étayer ainsi que ceux dont nous avons discuté lors de votre entrevue le mercredi 7 mars 2001, je ne suis pas convaincue que vous satisfassiez aux exigences du paragraphe 20(1.1) du Règlement sur l'immigration de 1978.

De plus, vous ne m'avez pas convaincue que vous ayez terminé avec succès des études à un niveau équivalent à des études secondaires terminées avec succès au Canada.

Vous entrez donc dans la catégorie des personnes non admissibles décrite à l'alinéa 19(1)d) de la Loi [...]

   Le paragraphe pertinent de la Loi est libellécomme suit :


19. (2) Appartiennent à une catégorie non admissible les immigrants et, sous réserve du paragraphe (3), les visiteurs qui :

[. . .]

d) soit ne se conforment pas aux conditions prévues à la présente loi et à ses règlements ou aux mesures ou instructions qui en procèdent, soit ne peuvent le faire.


19. (2) No immigrant and, except as provided in subsection (3), no visitor shall be granted admission if the immigrant or visitor is a member of any of the following classes:

[. . .]

(d) persons who cannot or do not fulfil or comply with any of the conditions or requirements of this Act or the regulations or any orders or directions lawfully made or given under this Act or the regulations.


   Le paragraphe pertinent du Règlement est libellé comme suit :


20. (1.1) L'agent d'immigration ne peut délivrer une autorisation d'emploi à une personne qui veut être admise au Canada en qualité d'aide familial résidant, à moins qu'elle ne réponde aux conditions suivantes :

a) avoir terminé avec succès des études d'un niveau équivalent à des études secondaires terminées avec succès au Canada;


20. (1.1) An immigration officer shall not issue an employment authorization to any person who seeks admission to Canada as a live-in caregiver unless the person

(a) has successfully completed a course of study that is equivalent to successful completion of Canadian secondary school;



   Le défendeur soutient que l'agente ne disposait pas des documents joints à l'affidavit de la demanderesse comme pièce K au moment où elle a rendu sa décision. M. le juge Rouleau a déclaré qu' « [o]n a déjà établi que le demandeur ne pouvait se fonder sur des éléments de preuve dont ne disposait pas l'agent des visas pour étayer une demande de contrôle judiciaire » (Zheng c. Canada (M.C.I.) (2001), 13 Imm.L.R. (3d) 226 (C.F. 1 re inst.)). Par conséquent, la demanderesse ne peut se fonder sur les documents compris dans la pièce K de son affidavit pour la présente demande.

   Dans l'arrêt Chiu Chee To c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration(22 mai 1986), A-172-93, la Cour d'appel fédérale a exposé la norme de contrôle des décisions discrétionnaires des agents des visas relatives aux demandes d'immigration. Cette norme est la même que celle adoptée par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Maple Lodge Farms Limited c. Gouvernement du Canada et autre, [1982] 2 R.C.S. 2, où le juge McIntyre a déclaré ce qui suit, aux pages 7 et 8 :

[...] C'est aussi une règle bien établie que les cours ne doivent pas s'ingérer dans l'exercice qu'un organisme désigné par la loi fait d'un pouvoir discrétionnaire simplement parce que la Cour aurait exercé ce pouvoir différemment si la responsabilité lui en avait incombé. Lorsque le pouvoir discrétionnaire accordé par la loi a été exercé de bonne foi et, si nécessaire, conformément aux principes de justice naturelle, si on ne s'est pas fondé sur des considérations inappropriées ou étrangères à l'objet de la loi, les cours ne devraient pas modifier la décision. [...]

   La demanderesse soutient que l'agente a lié son pouvoir discrétionnaire en s'appuyant sur d'autres pour rendre une décision concernant l'équivalence des études secondaires, alors que cela lui incombait à elle seule. Toutefois, en rendant sa décision, l'agente a examiné les documents dont elle disposait, de même que les renseignements provenant de l'ambassade du Canada àManille. En raison du fait que le système scolaire aux Philippines ne lui était pas familier, elle a été obligée de demander des renseignements au bureau des visas local, comme l'a recommandé le juge Tremblay-Lamer dans Ismael c. Canada (M.C.I.) (1999), 164 F.T.R. 309, au paragraphe 16 :


Si la demande avait été évaluée comme il se doit par rapport à la CCDP, l'appréciation des études aurait peut-être été le facteur déterminant en ce qui concerne cette demande. Dans une affaire comme celle qui nous occupe, lorsque rien ne permet de conclure que l'agent des visas connaît le système d'éducation du pays d'origine du demandeur, l'agent des visas devrait demander l'avis de l'ambassade ou du bureau des visas local, en l'occurrence au Mozambique, ainsi qu'il est mentionné dans le Manuel.

(Voir également Merchant c. Canada (Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration), 2002 CFPI 591, [2002] A.C.F. no 781 (1re inst.) (QL).)

Bien que l'agente ait demandé conseil au bureau de Manille, elle a rendu sa propre décision en se basant sur les faits de la demande dont elle était saisie. Il n'y a aucune preuve donnant à penser que l'agente a lié son pouvoir discrétionnaire en l'espèce.

La demanderesse soutient que l'agente était mal préparée pour mener une bonne analyse et pour rendre une décision judicieuse, tel que le prouve son manque de connaissances du système scolaire canadien et de celui des Philippines. Toutefois, comme je l'ai clairement déclaré dans la décision Cai c. Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration (17 janvier 1997), IMM-883-96, au paragraphe 7 :

Il est de jurisprudence constante que c'est à la partie requérante qu'il incombe de convaincre pleinement l'agent des visas de l'existence de tous les éléments positifs de sa demande. En conséquence, dès lors que l'agent des visas n'agit pas de façon injuste et qu'il ne commet pas d'erreur de droit manifeste au vu du dossier pour en arriver à sa décision (en tenant compte par exemple de facteurs étrangers non contenus dans la définition de la CCDP), sa décision a droit à un degré élevé de déférence de la part du tribunal (voir le jugement Hajariwala c. Canada, [1989] 2 C.F. 79 (C.F. 1re inst.). [...]

En l'espèce, la demanderesse ne s'est pas déchargée du fardeau qui lui incombait, puisqu'elle a simplement déclaré qu'un diplôme d'études secondaires du Québec exigeait onze années d'études et qu'elle avait terminé onze années de scolarisation aux Philippines. Elle n'a fourni aucun élément de preuve sérieux afin d'étayer son allégation selon laquelle son éducation équivalait à une éducation secondaire canadienne.


La demanderesse soutient que l'agente a commis une erreur de droit en interprétant [traduction] « un niveau équivalent à une éducation secondaire canadienne » comme signifiant « un niveau égal » à une éducation secondaire canadienne. Toutefois, il n'y a aucun élément de preuve que l'agente ait fait une telle interprétation, puisque tout au long de ses notes, ainsi que dans la lettre de refus, elle emploie le mot [traduction] « équivalent » . L'argument de la demanderesse sur ce point n'est pas fondé. Même si l'agente avait utilisé le mot « égal » , la preuve est claire qu'elle a déterminé ce qui était considéré comme une scolarisation équivalente aux Philippines et qu'elle a appliquéces renseignements àla preuve que la demanderesse lui avait présentée. Elle a fait plus que « se limiter àcompter les années pour déterminer le critère de l'équivalence » (Mascarenas c. Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration (10 mai 2001), IMM-3156-00, 2001 CFPI 461, au paragraphe 8), ce qui aurait constitué une erreur susceptible de révision. L'agente a appliquéla bonne méthode analytique pour la détermination de l'équivalence.

Pour les motifs susmentionnés, je suis d'avis que l'agente n'a pas commis d'erreur susceptible de révision dans la manière qu'elle a traité la demande. La demande de contrôle judiciaire est, par conséquent, rejetée.

« Yvon Pinard »

                                                                         

       JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 26 novembre 2002

Traduction certifiée conforme

Christian Laroche, LL.B.


                             COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                          SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                          AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                               IMM-1566-01

INTITULÉ :                              CARMELITA GARABILEZ c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                   Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                   Le 24 octobre 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :        LE JUGE PINARD

DATE DES MOTIFS :              Le 26 novembre 2002                   

COMPARUTIONS :

Me Sylvie Tardif                      POUR LA DEMANDERESSE

Me Michèle Joubert                          POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Brownstein, Brownstein & Associés          POUR LA DEMANDERESSE

Westmount (Québec)

Morris Rosenberg                      POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

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