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Date : 20200508

Dossier : T-1499-16

Référence : 2020 CF 589

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 8 mai 2020

En présence de monsieur le juge Phelan

RECOURS COLLECTIF

ENTRE :

BRUCE WENHAM

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

ORDONNANCE

(Approbation des frais)

VU la requête en vue d’obtenir l’approbation des honoraires des avocats du groupe, des débours et des taxes;

VU les observations des avocats du groupe et du procureur général du Canada;

ET VU les motifs publiés avec la présente ordonnance;

LA COUR ORDONNE ce qui suit :

  1. Les honoraires et débours des avocats du groupe sont approuvés et doivent être payés par les membres du groupe aux avocats du groupe à partir du compte en fiducie de l’avocat sur la base d’un maximum de 15 % des montants payés dans le cadre du Programme canadien de soutien aux survivants de la thalidomide (PCSST) aux membres du groupe qui sont jugés admissibles aux termes du PCSST jusqu’à un maximum de 2 131 297,05 $ (dont 1 850 000 $ pour les honoraires des avocats du groupe), plus la TVH au montant de 240 500 $, plus des débours de 40 797,05 $), ce qui est appelé le maximum des frais et des débours.

  2. Les paiements au titre des honoraires et des débours maximums doivent être effectués comme suit :

  • (i) Quinze pour cent de chaque paiement forfaitaire accordé aux membres du groupe y ayant droit en vertu du PCSST;

  • (ii) Tout montant dû au titre des frais et débours maximums sera réglé par une déduction de 15 % des paiements annuels payables au titre du PCSST pour un maximum de 10 paiements annuels ou jusqu’à ce que le montant restant au titre des frais et débours maximums soit réglé, après quoi aucun autre paiement au titre des frais et débours maximums ne sera effectué.

  • (iii) Tout autre paiement à ces membres admissibles du groupe dans le cadre du PCSST sera versé par la fiducie sans déduction pour les frais et débours maximums.

  1. Le défendeur devra faire en sorte que l’administrateur du PCSST effectue tout paiement aux membres du groupe aux termes du PCSST pour chacun de ces membres du groupe en fiducie aux avocats du groupe pour le compte de ce membre du groupe.

  2. La Cour conserve la compétence et le contrôle sur cette ordonnance jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement. Cette ordonnance peut, sur requête ou à l’initiative de la Cour, être modifiée si nécessaire.

Vide

« Michael L. Phelan »

Vide

Juge

 

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