Date : 20040127
Dossier : IMM -1842-03
Ottawa (Ontario), le 27 janvier 2004
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE von FINCKENSTEIN
ENTRE :
NATALY, OLGA GAVRILOV
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
(prononcés à l'audience à Toronto le 26 janvier
et subséquemment mis par écrit pour plus de clarté et de précision)
[1] La question centrale en l'espèce est de savoir si le mariage de la demanderesse avec M. Rylott est véritable ou s'il s'agit d'un mariage qu'elle a contracté dans le but d'être admise au Canada.
[2] Il appartenait à la demanderesse de convaincre l'agente d'immigration que son mariage a été contracté de bonne foi; voir : Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] 1 R.C.S. 3. En l'espèce, la demanderesse a déposé un certificat de mariage et sa demande précise a) qu'elle et son mari vivaient à la même adresse et b) qu'elle-même et sa fille n'avaient pas d'autre soutien financier que son mari.
[3] L'agente d'immigration a rejeté sa demande au motif que, vu que son mari travaillait à Kitchener, ils ne vivaient pas ensemble au cours de la semaine, mais seulement la fin de semaine. Selon ce qui ressort de son affidavit, l'agente d'immigration n'a pas pris en considération une décision portant sur des considérations d'ordre humanitaire prise antérieurement par un autre agent d'immigration, ni les documents du dossier du Système de soutien des opérations des bureaux locaux (SSOBL).
[4] Cela étant, l'agente d'immigration n'avait aucune raison de décider que le mariage avait été contracté aux seules fins de l'immigration. Une telle conclusion, fondée sur le seul fait que le mari de la demanderesse travaillait à Kitchener et qu'il revenait passer la fin de semaine seulement avec sa femme et sa fille, n'est pas justifié. Si, par contre, elle a fondé sa décision sur d'autres faits exposés dans le dossier du SSOBL, elle aurait dû en faire état dans son affidavit.
[5] Bien qu'il soit admis qu'il appartient à l'agent d'immigration de soupeser la preuve et que la Cour ne devrait pas soupeser à nouveau la preuve lorsqu'elle entend une demande de contrôle judiciaire (Legault c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] A.C.F. no 457, 4 C.F. 358 (C.A.F.)), l'agent d'immigration doit agir raisonnablement dans l'exercice de ses fonctions. De nos jours, il n'est pas raisonnable d'automatiquement considérer qu'un mariage est suspect simplement parce que les époux travaillent dans des villes différentes au cours de la semaine.
[6] La demande est par conséquent accueillie. La décision est annulée et l'affaire est renvoyée à un autre agent d'immigration pour nouvel examen.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
1. La demande est par conséquent accueillie.
2. La décision est annulée et l'affaire est renvoyée à une autre agent d'immigration pour nouvel examen.
« K. von Finckenstein »
Juge
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-1842-03
INTITULÉ : OLGA GAVRILOV et al
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE LUNDI 26 JANVIER 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE von FINCKENSTEIN
DATE DES MOTIFS : LE 27 JANVIER 2004
COMPARUTIONS :
Ed Carrigan POUR LA DEMANDERESSE
Martin Anderson POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Ed Carrigan
Avocat
1475, rue Bathurst, bureau 100
Toronto (Ontario)
M5P 3G9 POUR LA DEMANDERESSE
Morris Rosenberg
Sous-procureur général
du Canada POUR LE DÉFENDEUR