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     Date: 20000814

     Dossier: T-1306-99


Entre :

     MICHEL LAVOIE,

     Demandeur,

     - et -


     PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     Défendeur.




     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


LE JUGE PINARD :

[1]      La présente demande de contrôle judiciaire vise la décision rendue le 12 juillet 1999 par le directeur de l'établissement La Macaza, refusant le grief de 2e palier fait par le demandeur et agréant donc son transfèrement non sollicité à l'unité E de détention à l'établissement Archambault.

[2]      La demande de contrôle judiciaire est rejetée parce que prématurée et, de toute façon, parce qu'elle revêt un caractère purement théorique.

[3]      En effet, il existe un recours interne approprié dont le demandeur aurait dû se prévaloir avant de s'adresser à cette Cour. La procédure de règlement des griefs des détenus applicable en l'espèce, prévue aux articles 74 à 82 du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92-620, et de la Directive du commissaire no 081, n'a pas été épuisée. Il existait un recours de grief au 3e palier que le demandeur a totalement ignoré. Or, il est bien établi que la Cour n'intervient généralement pas lorsque les recours internes existants ne sont pas épuisés. C'est ce qu'enseigne particulièrement Brown et Evans dans Judicial Review of Administrative Action in Canada (Toronto: Canvasback Publishing, 1998) :

             . . . the general rule is now that rights of appeal to an administrative tribunal or other administrative remedies should be exhausted before resorting to judicial review proceedings, unless the cost and inconvenience of doing so outweigh the benefits.

[4]      De plus, en ce qui a trait particulièrement à la procédure de règlement des griefs des détenus, cette Cour, sous la plume de mon collègue le juge Teitelbaum, dans Fortin c. Établissement de Donnacona (30 janvier 1997), T-2052-95, a exprimé ce qui suit au paragraphe 30 :

             . . . il existe une procédure détaillée visant le redressement des plaintes et des griefs des détenus. Cette procédure offre un redressement approprié dans le présent cas où il n'y a eu aucun déni flagrant de justice naturelle. Le requérant en l'espèce n'a pas épuisé le recours alternatif obligatoire.


[5]      Par ailleurs, le procureur du demandeur, à l'audition devant moi, a confirmé que depuis le dépôt de la demande de contrôle judiciaire, son client avait obtenu sa libération conditionnelle, ayant purgé les deux tiers de sa sentence. L'avocat a en outre informé la Cour que parce que le demandeur avait manqué aux conditions de cette libération conditionnelle, il avait été subséquemment réincarcéré dans une institution appropriée qui n'est pas l'établissement Archambault. Il m'apparaît donc évident que les circonstances ont changé de telle façon qu'il n'y a plus, entre les parties, de litige réel qui puisse être tranché par une décision dans le cadre de la présente procédure (voir Borowski c. Procureur général du Canada, [1989] 1 R.C.S. 342). Il n'y a manifestement plus de litige entre les parties relativement au transfèrement du demandeur à l'établissement Archambault, puisque depuis le 9 août 1999, le demandeur a été mis en libération conditionnelle d'office et que, pour avoir manqué aux conditions de celle-ci, il a été réincarcéré dans une autre institution à caractère particulier. Je n'entends pas exercer ma discrétion pour quand même entendre la demande de contrôle judiciaire au mérite, celle-ci ne comportant pas de question d'importance générale et étant, comme je l'ai indiqué plus haut, prématurée.

[6]      En conséquence, une ordonnance est rendue pour rejeter la demande de contrôle judiciaire avec dépens.



                            

                                     JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 14 août 2000



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