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     Date : 19980904

     Dossier : T-2674-97

ENTRE

     AFFAIRE INTÉRESSANT LA Loi sur la citoyenneté,

     L.R.C. (1985), ch. C-29,

     ET un appel interjeté de la décision

     d'un juge de la citoyenneté,

     et

             LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     appelant.

     SHAN-SHAN SHANNON HSU,

     intimée.

     MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE REED

[1]          Le ministre interjette appel de la décision dans laquelle le juge de la citoyenneté a conclu que l'intimée était une résidente du Canada parce qu'elle avait les 1095 jours requis (voir les alinéas 5(1)c)(i) et (ii) de la Loi sur la citoyenneté) malgré ses longues absences physiques au cours de la période en cause. Le nombre total de jours d'absence physique n'est pas aussi grand que celui initialement calculé par le juge de la citoyenneté; toutefois, ce nombre est considérable.

[2]          L'intimée a choisi de ne pas comparaître comme témoin à l'occasion de la présente instruction de novo pour faire des dépositions à l'appui de sa prétention selon laquelle elle avait établi sa résidence au Canada et avait maintenu cette résidence malgré les longues absences au cours de la période en cause. Elle est actuellement à l'étranger, et des raisons personnelles l'ont empêché de comparaître. La seule preuve dont je dispose est alors le dossier dont était saisi le juge de la citoyenneté et deux autres documents que l'avocat de l'intimée a soumis à la Cour et auxquels l'avocat de l'appelant ne s'opposait pas malgré la méthode peu orthodoxe de les mettre en preuve.

[3]          La preuve dont je dispose ne suffit simplement pas à me permettre de conclure que l'intimée a établi sa résidence au Canada au 1er janvier 1994, et qu'elle a continué d'y être résidente malgré ses absences physiques. Bien entendu, l'intimée peut présenter une nouvelle demande si elle a maintenant rempli la condition de résidence. Sa demande du 11 janvier 1994 était prématurée.

[4]          La décision dans laquelle le juge de la citoyenneté a accueilli la demande de citoyenneté présentée par l'intimée sera annulée. Étant donné que celle-ci n'a pas jugé que l'instruction était assez importante pour qu'elle comparaisse, ce qui a causé un gaspillage de temps et d'argent à la Cour et à l'appelant, elle

devrait être tenue aux frais de l'appel engagés par ce dernier.

                                 (signé) B. Reed

                                      Juge

Vancouver (Colombie-Britannique)

Le 4 septembre 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

DATE :                          Le 3 septembre 1998

No DU GREFFE :                      T-2674-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :              La Loi sur la citoyenneté
                             c.
                             Shan-Shan Shannon Hsu
LIEU DE L'AUDIENCE :              Vancouver (C.-B.)

MOTIFS DU JUGEMENT DU JUGE REED

en date du 4 septembre 1998                     

ONT COMPARU :

    Lorie Jane Turner                  pour l'appelant
    Lu Chan                          pour l'intimée
    Julie Fisher                      pour amicus curiae

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Morris Rosenberg
    Sous-procureur général du Canada
                                 pour l'appelant
    Lu Chan                          pour l'intimée
    Avocat
    Burnaby (C.-B.)
    Watson, Goepel, Maledy              pour amicus curiae
    Vancouver (C.-B.)
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