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Date : 20020130

Dossier : IMM-27-02

Référence neutre : 2002 CFPI 113

ENTRE :

                                    KATHLEEN WRIGHT

                                                                                              demanderesse

                                                    - et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                    défendeur

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE DAWSON

[1]    Le 9 janvier 2002, j'ai entendu la requête présentée dans le but d'obtenir un sursis du renvoi de Mme Wright en Jamaïque qui devait avoir lieu le lendemain. Voici les motifs pour lesquels, le même jour, j'ai rejeté cette requête et j'ai refusé de certifier une question.


LES FAITS

[2]    Mme Wright est arrivée au Canada avec son mari, Gilmore, en octobre 1993. Tous les membres de la famille de ce dernier vivaient au Canada à l'époque. Mme Wright avait en main un visa de visiteur expirant le 30 avril 1994. Elle est demeurée au Canada sans statut après cette date.

[3]    Une mesure d'interdiction de séjour forçant Mme Wright à quitter le Canada le 22 septembre 1994 a été prise le 23 août 1994. Mme Wright n'ayant pas quitté le Canada à la date prévue, la mesure d'interdiction de séjour est devenue une mesure d'expulsion.

[4]    Des démarches ont été entreprises en 1997 afin de renvoyer Mme Wright du Canada, mais elles ont été reportées de six mois afin que la demande d'établissement que Mme Wright et son mari avaient présentée pour des raisons d'ordre humanitaire puisse être tranchée. Cette demande a été rejetée, et la Cour a refusé, en janvier 1998, d'autoriser le contrôle judiciaire de cette décision.


[5]                 Une convocation lui enjoignant de se présenter en vue d'être renvoyée du Canada a alors été envoyée à Mme Wright. Cette convocation mentionnait par erreur deux dates de renvoi différentes, mais une note figurant sur la copie de la convocation versée au dossier d'immigration de Mme Wright indique que l'agente d'expulsion a parlé avec l'avocat de celle-ci après l'envoi de la convocation afin de confirmer que la date de renvoi était bien le 9 mars 1998. La lettre que le consultant en immigration de Mme Wright a écrite à Immigration Canada le 5 mars 1998 pour demander que le renvoi soit reporté confirme que Mme Wright connaissait la date exacte de son renvoi. Cette lettre fait référence à la [traduction] « convocation en vue d'être renvoyée du Canada le 9 mars 1998 » que Mme Wright avait reçue.

[6]                 Le renvoi n'a pas été reporté comme le demandait le consultant. Mme Wright ne s'est pas présentée en vue d'être renvoyée le 9 mars 1998, en conséquence de quoi un mandat d'arrestation a été lancé contre elle le 28 mars suivant.

[7]                 Mme Wright a été arrêtée le 29 novembre 2001. À l'époque, elle et son mari avaient présenté une deuxième demande pour des raisons d'ordre humanitaire (qui avait apparemment été reçue à Vegreville en novembre 2000 ou vers cette date), qui était toujours en instance, et ce dernier avait été renvoyé en Jamaïque en mai 2001.

[8]                 La présente requête visant à obtenir un sursis du renvoi a été présentée en rapport avec une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire de la décision prise par l'agente d'expulsion, le 3 janvier 2002, de ne pas reporter le renvoi de Mme Wright.


[9]                 Le critère applicable pour déterminer s'il y a lieu d'accorder un sursis est bien connu. Ce critère, qui a été établi dans l'arrêt Toth c. Canada, (1988), 86 N.R. 302 (C.A.F.), comporte trois éléments : il doit y avoir une question sérieuse à trancher dans la demande sous-jacente; il doit être démontré que le demandeur subira un préjudice irréparable si le sursis n'est pas accordé; la prépondérance des inconvénients favorise l'octroi du sursis.

[10]            Malgré l'argumentation habile de l'avocat de Mme Wright, je ne suis pas convaincue que la requête de celle-ci soulève une question sérieuse à trancher ou qu'un préjudice irréparable serait causé si le sursis n'était pas accordé.

QUESTION SÉRIEUSE

[11]            Les questions sérieuses alléguées étaient les suivantes :

1.    l'agente d'expulsion n'a pas renvoyé le dossier à un autre agent malgré l'allégation de crainte de partialité;

2.    la décision de l'agente de rejeter la demande était déraisonnable, et la lettre de refus n'expliquait pas les motifs de cette décision.

[12]            La crainte de partialité découlerait du fait que l'agente avait, à deux reprises dans le passé, refusé de reporter le renvoi de Gilmore Wright. Il n'a pas été question de cette prétention dans la plaidoirie.


[13]            Compte tenu du pouvoir discrétionnaire limité dont dispose un agent de renvoi et du fait que la Cour a refusé de modifier la décision de l'agente d'expulsion et de surseoir au renvoi de Gilmore Wright la dernière fois, je ne suis pas convaincue qu'une question sérieuse est soulevée quant à savoir si une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique, en arriverait à la conclusion qu'il est fort probable que l'agente d'expulsion n'a pas tranché la question de manière équitable.

[14]            En ce qui concerne le caractère raisonnable de la décision de ne pas reporter le renvoi, la Cour a statué ce qui suit dans l'affaire Wang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] 3 C.F. 682 (1re inst.), au paragraphe 45 :

[45]          En l'instance, la mesure dont on demande de différer l'exécution est une mesure que le ministre a l'obligation d'exécuter selon la Loi. La décision de différer l'exécution doit donc comporter une justification pour ne pas se conformer à une obligation positive imposée par la Loi. Cette justification doit se trouver dans la Loi, ou dans une autre obligation juridique que le ministre doit respecter et qui est suffisamment importante pour l'autoriser à ne pas respecter l'article 48 de la Loi. Vu l'obligation qui est imposée par l'article 48, ainsi que l'obligation de s'y conformer, il y a lieu de faire grand état à l'encontre de l'octroi d'un report de la disponibilité d'une réparation autre, comme le droit de retour, puisqu'on trouve là une façon de protéger le demandeur sans avoir recours au non-respect d'une obligation imposée par la Loi. Pour ce motif, je serais plutôt d'avis qu'en l'absence de considérations particulières, une demande invoquant des motifs d'ordre humanitaire qui n'est pas fondée sur des menaces à la sécurité d'une personne ne peut justifier un report, parce qu'il existe une réparation autre que celle qui consiste à ne pas respecter une obligation imposée par la Loi. [Non souligné dans l'original]


[15]            Bien qu'un agent d'expulsion puisse prendre en compte une demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire qui est en instance depuis longtemps (voir, par exemple, Simoes c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 936 (C.F. 1re inst.), au paragraphe 12), on a récemment statué que la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 (la Loi), ne confère pas à un agent de renvoi ou d'expulsion le pouvoir discrétionnaire de tenir compte de différents facteurs d'ordre humanitaire lorsqu'il doit décider s'il y a lieu de reporter un renvoi, et qu'un agent d'expulsion ne dispose pas d'un pouvoir discrétionnaire général lui permettant de surseoir à l'expulsion jusqu'à ce qu'il soit statué sur une demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire. Voir Benitez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2001 CFPI 1307; [2001] A.C.F. no 1802, en particulier les paragraphes 15 et 19.

[16]            À la lumière de cette jurisprudence, et après avoir examiné avec soin les prétentions présentées par le conseil à l'agente d'expulsion au sujet du report du renvoi, je ne pense pas que le caractère raisonnable de la décision de ne pas reporter le renvoi soulève une question sérieuse.

[17]            En ce qui concerne l'absence de motifs dans la lettre de refus, celle-ci se lisait en partie comme suit :

[traduction] Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) a l'obligation, suivant l'article 48 de la Loi sur l'immigration, d'exécuter les mesures de renvoi dès que les circonstances le permettent. J'ai examiné votre demande et je ne pense pas qu'il convienne, dans les circonstances, de reporter l'exécution de la mesure de renvoi.

[18]            Il serait préférable que les agents d'expulsion donnent une brève explication de leurs décisions. Je ne suis pas prête par contre, compte tenu des circonstances de l'espèce, à dire que le fait que la lettre de refus n'explique pas plus en détail les motifs de la décision de l'agente soulève une question sérieuse.


[19]            J'en arrive à cette conclusion parce que, bien qu'un agent d'expulsion ait l'obligation d'agir de manière équitable, le concept d'équité procédurale est variable. Ainsi, dans l'arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, au paragraphe 44, la Cour suprême du Canada a accepté que les notes de l'agent d'immigration soient considérées comme les motifs de la décision rendue relativement à une demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire. Mme le juge L'Heureux-Dubé a écrit ce qui suit au nom de la majorité de la Cour :

L'admission de documents tels que ces notes comme motifs de la décision fait partie de la souplesse nécessaire [...] quand des tribunaux évaluent les exigences de l'obligation d'équité tout en tenant compte de la réalitéquotidienne des organismes administratifs et des nombreuses façons d'assurer le respect des valeurs qui fondent les principes de l'équité procédurale. Cela confirme le principe selon lequel les individus ont droit à une procédure équitable et à la transparence de la prise de décision, mais reconnaît aussi qu'en matière administrative, cette transparence peut être atteinte de différentes façons.

[20]            L'agente d'expulsion a expliqué en détail les motifs de sa décision dans son affidavit. J'ai à l'esprit les remarques faites par l'avocat de Mme Wright au sujet du moment où cette preuve a été présentée, mais l'obligation de divulguer le dossier du tribunal dans la demande de contrôle judiciaire sous-jacente réduit la possibilité que l'affidavit de l'agente d'expulsion soit intéressé.


PRÉJUDICE IRRÉPARABLE

[21]            Même si j'avais conclu que l'affaire soulevait une question sérieuse à trancher, je ne suis pas convaincue, compte tenu de la preuve dont je dispose, qu'un préjudice irréparable sera causé à Mme Wright si le sursis n'est pas accordé, et ce, pour les motifs qui suivent.

[22]            Le renvoi de Mme Wright ne dégagera pas le ministre de son obligation d'examiner correctement et de manière équitable la demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire qui est en instance. Le chapitre 5 du Guide sur le traitement des demandes au Canada confirme que les demandes fondées sur des raisons d'ordre humanitaire sont examinées après le renvoi des personnes qui les ont présentées (section 3.2) et que les demandeurs qui reçoivent une décision favorable pour des raisons d'ordre humanitaire après leur renvoi et qui ne sont pas autrement non admissibles seront réadmises au Canada (section 9.10).

[23]            Comme la Cour l'a indiqué dans la décision Wang, précitée, la possibilité de revenir pèse lourd dans la balance à l'encontre du report. C'est aussi mon avis.


[24]        De même, le préjudice irréparable en l'espèce doit être celui qui sera causé entre maintenant et la décision relative à la demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire. Quant à la nature de ce préjudice, la séparation forcée et les coeurs brisés sont inhérents à l'expulsion (voir Melo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 403 (C.F. 1re inst.)). Un préjudice irréparable doit comprendre un préjudice qui va au-delàde ce qui est inhérent à la notion même d'expulsion.

[25]            Mme Wright n'a produit aucune preuve des difficultés auxquelles elle devra faire face pendant l'examen de la demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire, autres que celles qui accompagnent raisonnablement l'expulsion.

[26]            Dans la mesure où on a dit que des difficultés seraient causées aux parents d'âge adulte de Gilmore Wright vivant au Canada qui en sont venus à compter sur Mme Wright, ces personnes avaient déjà commencé à compter sur elle à l'époque où elle n'avait pas de statut au Canada. En l'absence de circonstances spéciales, comme c'est le cas en l'espèce, faire droit à cet argument et considérer que les circonstances découlant du séjour prolongé sans autorisation de Mme Wright au Canada constituent un préjudice irréparable équivaudrait à conférer un avantage à cette dernière par suite de son séjour illégal au Canada. Ce ne peut être là l'objet de la Loi ou du pouvoir de la Cour d'accorder un sursis. Il faut se rappeler qu'un sursis est assimilable à une mesure de réparation en equity, et quiconque cherche l'équité doit agir à l'avenant.


CERTIFICATION D'UNE QUESTION

[27]            L'avocat de Mme Wright soutenait que la jurisprudence de la Cour sur la question des requêtes visant à obtenir un sursis [traduction] « n'est pas bien établie et varie en fonction du juge saisi de l'affaire » . Il a donc demandé que les questions suivantes soient certifiées :

[traduction]

1.              Devrait-on revoir la jurisprudence de la Cour d'appel fédérale voulant que la décision relative à une requête visant à obtenir un sursis d'exécution d'une mesure de renvoi ne puisse pas être porté en appel devant cette cour à la lumière des décisions comme Panchoo, Ziyadah, Sklarzyk et Tobiass?

2.              Si la jurisprudence est dépassée, devrait-il y avoir un droit d'appel pour les requêtes visant à obtenir un sursis en matière d'immigration?

[28]            La présente requête visant à obtenir un sursis est accessoire à la demande d'autorisation qui est toujours en instance. À mon avis, il est bien établi en droit que, lorsqu'un sursis est demandé en attendant qu'il soit statué sur une demande d'autorisation, il n'y a pas, suivant l'article 82.2 de la Loi, de droit d'appel concernant toute procédure accessoire à cette demande d'autorisation, par exemple une requête visant à obtenir un sursis. Voir Ge c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] A.C.F. no 1663 (C.A.F.); Fadeev c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 1756 (C.F. 1re inst.); Sereno c. Canada (Solliciteur général) (1993), 75 F.T.R. 71 (C.F. 1re inst.).


[29]            L'avocat de Mme Wright se fondait sur le fait que des questions avaient été certifiées dans l'affaire Ziyadah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 4 C.F. 152 (1re inst.). M. le juge Pelletier a toutefois reconnu, en certifiant les questions, l'incertitude existant au sujet du droit d'appel. Quoi qu'il en soit, les motifs du juge Pelletier n'indiquent pas que l'arrêt rendu par la Cour d'appel dans l'affaire Ge, précitée, a été porté à l'attention de la Cour. À mon avis, ce n'est pas parce que la Cour d'appel ([2000] A.C.F. no 1073) a rejeté l'appel de vive voix au motif qu'il n'avait plus de raison d'être, sans rien ajouter d'autre, qu'elle avait l'intention d'infirmer l'arrêt Ge qu'elle avait rendu auparavant.

[30]            Mme Wright s'est aussi fondée sur les remarques incidentes formulées par M. le juge Pitt dans Sklarzyk c. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), [2001] O.J. No. 1842 (C.S. Ont.), et par M. le juge Robertson dans Panchoo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] 3 C.F. 18 (C.A.).

[31]            Dans l'affaire Panchoo, le juge Robertson doutait que les articles 82 et 83 de la Loi faisaient obstacle à tout appel d'un refus d'accorder un sursis. Il a fait remarquer qu'on pouvait prétendre qu'un sursis ne constituait pas une « question relevant » de la Loi. À mon avis, ces remarques incidentes ne sont cependant pas suffisantes pour infirmer l'arrêt Ge par lequel je suis liée.


[32]            En outre, dans une affaire plus récente, Geza c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2001), 266 N.R. 158 (C.A.F.), la Cour d'appel a statué qu'une demande en vue de convertir une demande de contrôle judiciaire en action est une décision prise en vertu de la Loi. La Cour a donc conclu que le juge du procès avait commis une erreur en considérant que la demande avait été présentée sous le régime de la Loi sur la Cour fédérale.

[33]            Si l'article 83 de la Loi s'applique à l'exercice du pouvoir discrétionnaire de décider s'il y a lieu de convertir une demande en action, je dois conclure, par analogie, qu'il s'applique aussi à l'exercice du pouvoir discrétionnaire de refuser un sursis.

[34]            Enfin, dans la mesure où la demanderesse s'est fondée sur l'arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Tobiass, [1997] 3 R.C.S. 391, la question en litige dans cette affaire concernait une suspension des procédures visée à l'article 50 de la Loi sur la Cour fédérale. Je conviens avec le ministre que la suspension des procédures examinée par la Cour dans cette affaire n'avait absolument aucun rapport avec une disposition de la Loi sur la citoyenneté. Il faut donc faire une distinction entre cette affaire et l'espèce.


[35]            Pour ces motifs, la requête visant à obtenir un sursis a été rejetée et aucune question n'a été certifiée.

   

« Eleanor R. Dawson »

ligne

                                                                                                             Juge                          

Ottawa (Ontario)

Le 30 janvier 2002

  

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

   

DOSSIER :                                                         IMM-27-02

INTITULÉ :                                                     Kathleen Wright c. M.C.I.

  

LIEU DE L'AUDIENCE :                                Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                           Le 9 janvier 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET

ORDONNANCE :                                             MADAME LE JUGE DAWSON

DATE DES MOTIFS :                                     Le 30 janvier 2002

  

COMPARUTIONS :

Osborne G. Barnwell                                                         POUR LA DEMANDERESSE

Stephen H. Gold                                                                POUR LE DÉFENDEUR

  

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Ferguson, Barnwell                                                            POUR LA DEMANDERESSE

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                                                              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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