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     Date: 19971125

     Dossier: IMM-4498-96

Entre :

     JESUS ALEJANDRO DIAZ RAMIREZ

     Partie requérante

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

     Partie intimée

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD :

[1]      La demande de contrôle judiciaire vise une décision rendue le 31 octobre 1996 par la Section du statut de réfugié statuant que le requérant n'est pas un réfugié au sens de la Convention, tel que défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration.

[2]      Après avoir résumé les faits, le tribunal, dans son analyse de la preuve, a exprimé ce qui suit:

             Le tribunal a été en mesure d'observer soigneusement la façon dont le demandeur a témoigné au cours de l'audience et d'évaluer attentivement la preuve testimoniale et documentaire présentée. À la lumière de ce qui suit, le tribunal considère que le demandeur n'est pas crédible et n'a pas raison de craindre un retour au Venezuela.                 
             Bien que le témoignage du demandeur ne révèle pas de contradictions ni de divergences intrinsèques ou avec son FRP, le tribunal constate plusieurs invraisemblances qui affectent sérieusement sa crédibilité.                 

[3]      Puis procédant à examiner sérieusement quelque huit cas d'invraisemblances, le tribunal a conclu comme suit:

             Considérant les invraisemblances signalées ci-haut, le tribunal considère le témoignage du demandeur non crédible. Il conclut qu'il n'a pas réussi à se décharger de son fardeau de preuve démontrant l'existence d'une crainte bien fondée de persécution en raison de l'un des motifs de la définition et estime qu'il n'existe pas de "possibilité raisonnable" qu'il soit persécuté s'il retourne au Venezuela.                 

[4]      Il appert donc que la décision du tribunal est fondée purement et simplement sur l'absence de crédibilité du requérant et que cette appréciation s'est formée adéquatement (voir Rajaratnam c. M.E.I. (5 décembre 1991), A-842-90 (C.A.F.)), compte tenu des nombreuses invraisemblances soigneusement relevées et considérées dans la décision.

[5]      Dans l'affaire Aguebor c. Canada (M.E.I.) (1993), 160 N.R. 315, Monsieur le juge Décary, pour la Cour d'appel fédérale, a précisé, à la page 316, que le même degré de retenue judiciaire s'applique aux questions de crédibilité et d'implausibilité:

             Il est exact, comme la Cour l'a dit dans Giron, qu'il peut être plus facile de faire réviser une conclusion d'implausibilité qui résulte d'inférences que de faire réviser une conclusion d'incrédibilité qui résulte du comportement du témoin et de contradictions dans le témoignage. La Cour n'a pas, ce disant, exclu le domaine de la plausibilité d'un récit du champ d'expertise du tribunal, pas plus qu'elle n'a établi un critère d'intervention différent selon qu'il s'agit de "plausibilité" ou de "crédibilité".                 
             Il ne fait pas de doute que le tribunal spécialisé qu'est la section du statut de réfugié à pleine compétence pour apprécier la plausibilité d'un témoignage. Qui, en effet, mieux que lui, est en mesure de jauger la crédibilité d'un récit et de tirer les inférences qui s'imposent? Dans la mesure où les inférences que le tribunal tire ne sont pas déraisonnables au point d'attirer notre intervention, ses conclusions sont à l'abri du contrôle judiciaire. Dans Giron, la cour n'a fait que constater que dans le domaine de la plausibilité, le caractère déraisonnable d'une décision peut-être davantage palpable, donc plus facilement identifiable, puisque le récit apparaît à la face même du dossier. Giron, à notre avis, ne diminue en rien le fardeau d'un appelant de démontrer que les inférences tirées ne pouvaient pas raisonnablement l'être. L'appelant, en l'espèce, ne s'est pas déchargé de ce fardeau.                 
                             (C'est moi qui souligne.)                 

[6]      En l'espèce, mon examen de la preuve m'amène à juger que le tribunal pouvait raisonnablement conclure comme il l'a fait. La perception de ce tribunal que le requérant n'est pas crédible équivaut en fait à la conclusion qu'il n'existe aucun élément crédible pouvant justifier sa revendication du statut de réfugié. Dans l'affaire Sheikh c. Canada, [1990] 3 C.F. 238, à la page 244, le juge MacGuigan a écrit ce qui suit:

             Le concept de la crédibilité des éléments de preuve et celui de la crédibilité du demandeur sont évidemment deux choses différentes, mais il est évident que lorsque la seule preuve soumise au tribunal qui relie le demandeur à sa demande est celle que ce dernier fournit lui-même (outre, peut-être, les dossiers sur différents pays dont on ne peut rien déduire directement à l'égard de la revendication du demandeur), la perception du tribunal que le demandeur n'est pas un témoin crédible équivaut en fait à la conclusion qu'il n'existe aucun élément crédible sur lequel pourrait se fonder le second palier d'audience pour faire droit à la demande.                 

[7]      Par ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                            

                                     JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 25 novembre 1997


COUR FEDERALE DU CANADA SECTION DE PREMIERE INSTANCE

NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

N º DE LA COUR : IMM-4498-96

INTITULE : JESUS ALENJANDRO DIAZ RAMIREZ c. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE : MONTREAL, QUEBEC DATE DE L'AUDIENCE : 18 NOVEMBRE 1997 MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE PINARD EN DATE DU 25 NOVEMBRE 1997

COMPARUTIONS

Me Paul Frechette POUR LA PARTIE REQUERANTE

Me Edith Savard POUR LA PARTIE INTIMEE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Paul Frechette POUR LA PARTIE REQUERANTE Montreal, Quebec

M. George Thomson POUR LA PARTIE INTIMEE Sous-procureur general du Canada

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