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Date : 19990602


Dossier : IMM-3516-98

ENTRE :


NADIA KAZANTSEVA et PETRO KAZANTSEV,


demandeurs,


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


défendeur.


MOTIFS D"ORDONNANCE

(Prononcés à l"audition à Toronto (Ontario),

le mercredi 2 juin 1999)

LE JUGE LEMIEUX

[1]      La présente demande de contrôle judiciaire, autorisée par le paragraphe 82.1(1) de la Loi sur l"immigration (la Loi), vise une décision de l"agent d"immigration S. Bland (l"agent), qui a rejeté la demande fondée sur des motifs d"ordre humanitaire que les demandeurs ont déposée conformément au paragraphe 114(2) en vue d"obtenir une dispense des exigences en matière de visa prévues au paragraphe 9(1) de la Loi.

[2]      Dans leurs observations écrites, les demandeurs ont invoqué deux motifs : 1) l"agent a abusé de son pouvoir discrétionnaire en imposant une exigence stricte qui n"était pas compatible avec l"intention de la Loi en citant la décision que le juge Pinard a rendue dans Muse c. Canada , 22 Imm. L.R. (2d) 276; et 2) l"agent a omis de tenir compte du meilleur intérêt de leur enfant né au Canada.

[3]      En ce qui concerne le premier motif, je suis convaincu que la décision Muse, précitée, ne s"applique pas en l"espèce. Se fondant sur les observations des demandeurs, l"agent a conclu à l"absence de motifs d"ordre humanitaire vu qu"ils ne subiraient pas de difficultés inhabituelles, indues ou démesurées s"ils étaient renvoyés du Canada. Ce critère a été approuvé par le juge Strayer dans Vidal c. Canada , 13 Imm. L.R. (2d) 123, à la p. 133. Voir également Shah c. M.E.I. 170 N.R. 238 (C.A.F.) pour une vue d"ensemble du paragraphe 114(2) de la Loi.

[4]      Pour ce qui est du deuxième motif, je suis convaincu, après avoir examiné le dossier et, en particulier, les observations écrites que les demandeurs ont présentées à l"agent, les observations qu"ils ont faites à leur entrevue, les notes d"entrevue de l"agent, et les recommandations de même que le raisonnement de ce dernier, que l"agent a tenu compte du meilleur intérêt de l"enfant des demandeurs et qu"il a apprécié cet élément par rapport à d"autres considérations pertinentes. Ce faisant, l"agent a agi conformément aux exigences de la loi, comme les a interprétées la Cour d"appel fédérale. Voir Langer c. Ministre de l"Emploi et de l"Immigration (C.A.F.) 184 N.R. 230 et Baker c. M.E.I. (C.A.F.) [1997] 2 C.F. 127.

[5]      Dans sa plaidoirie, l"avocat des demandeurs a insisté sur le fait que la décision de l"agent était manifestement déraisonnable parce qu"elle n"était fondée sur aucun élément de preuve. Encore une fois, mon examen de l"ensemble du dossier m"a mené à conclure que cet argument n"est pas fondé.

[6]      Par ces motifs, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. L"affaire ne soulève aucune question grave de portée générale.


" François Lemieux "

                                         juge

Toronto (Ontario)

Le 2 juin 1999.

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, B.A., LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA


Avocats inscrits au dossier

NO DU GREFFE :              IMM-3516-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      NADIA KAZANTSEVA et PETRO KAZANTSEV,


demandeurs,

et

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE                          L"IMMIGRATION,

DATE DE L"AUDIENCE :          LE MERCREDI 2 JUIN 1999

LIEU DE L"AUDIENCE :          TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE JUGEMENT EXPOSÉS PAR MONSIEUR LE JUGE LEMIEUX

EN DATE DU :              MERCREDI 2 JUIN 1999

ONT COMPARU :              M. Peter Krochak

                                     Pour les demandeurs

                     Mme Ursula Kaczmarczyk

                                     Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

                     ABRAMS & KROCHAK

                     Barristers & Solicitors

                     250, rue Merton, pièce 402

                     Toronto (Ontario)

                     M4S 1B1

                                     Pour les demandeurs

                     Morris Rosenberg

                     Sous-procureur général du Canada

                                     Pour le défendeur

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