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     Date : 19981217

     Dossier : T-2579-94

         DEMANDE de contrôle judiciaire fondée sur le paragraphe 18.1(1) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, modifiée                 

Entre

     JASMINE WILLIAMS,

     demanderesse,

     - et -

     FIRST AIR et

     LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE,

     défenderesses

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

Le juge BLAIS

[1]      Par ce recours en contrôle judiciaire, la demanderesse conclut à ordonnance portant annulation de la décision qu'a rendue la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission) le 22 septembre 1994 en application du sous-alinéa 44(3)b)(i) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, pour rejeter sa plainte par ce motif qu'à la lumière des preuves produites, l'allégation de discrimination n'était pas fondée.

[2]      Dans son dossier de la demande, la demanderesse a présenté diverses conclusions, dont cinq arguments majeurs contre la validité du sous-alinéa 44(3)b)(i) de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

[3]      La demanderesse a, conformément à l'article 57 de la Loi sur la Cour fédérale, signifié un avis de question constitutionnelle au procureur général du Canada, à celui de chaque province et aux deux défenderesses.

[4]      À l'ouverture de l'audience, la Cour a pris acte que la signification de l'avis susmentionné n'était pas conforme à l'article 57, paragraphe (2), de la Loi sur la Cour fédérale.

[5]      La Cour a également fait observer que la partie qui conteste la constitutionnalité d'une loi fédérale doit, selon l'article 48 de la Loi sur la Cour fédérale, se porter demanderesse contre l'État par voie d'action avec dépôt d'une déclaration, et non par voie de recours en contrôle judiciaire.

[6]      Après que les trois parties eurent présenté leurs conclusions, la demanderesse, par son avocat Me Grenville-Wood, a retiré l'avis de question constitutionnelle.

LES FAITS DE LA CAUSE

[7]      La demanderesse fut engagée le 17 janvier 1990 par la défenderesse First Air comme préposée au service à la clientèle à temps partiel.

[8]      Le 1er janvier 1990, c'est-à-dire moins de six mois après son engagement, elle a été renvoyée.

[9]      Le 18 septembre 1990, elle a déposé auprès de la Commission une plainte contre First Air pour discrimination fondée sur la couleur ou l'origine nationale ou ethnique.

[10]      Par lettre en date du 15 octobre 1990, la Commission a informé First Air de cette plainte de violation de droits de la personne.

[11]      Peu de temps après, une enquête s'est ouverte et l'enquêteuse responsable a rencontré divers témoins, dont la demanderesse et plusieurs employés de la défenderesse First Air.

[12]      L'enquêteuse qui ouvrit la première enquête était une certaine Mme Hardy.

[13]      Une autre enquêteuse, Mme Michelle Paton, a entrepris une seconde enquête au cours de laquelle elle a rencontré tous les témoins, dont la demanderesse, plusieurs employés de la défenderesse First Air et, à la demande de la demanderesse, deux autres témoins encore, Mme Maria Del Rosario Laguna et M. David R. Juillet.

[14]      Le rapport d'enquête, soumis à la gestionnaire de projet, Mme A.M. Rooke, a été transmis en dernier lieu à M. Frank Roscoe, directeur de la mise en oeuvre et des programmes d'antidiscrimination de la Commission.

[15]      Le rapport d'enquête a été signé par Mme Joanne Bishop pour Michelle Paton et par Mme A.M. Rooke le 28 octobre 1993, et par M. Frank Roscoe le 26 août 1994.

[16]      Enfin, le 22 septembre 1994, Mme Lucie Veillette a envoyé la lettre suivante à la demanderesse pour lui expliquer la décision de la Commission :

     [TRADUCTION]

     Madame,         
     La Commission canadienne des droits de la personne a examiné le rapport de l'enquête sur la plainte (H31937) que vous avez déposée le 18 septembre 1990 contre First Air pour discrimination au travail fondée sur la race, l'origine nationale ou ethnique et la couleur. Elle a également examiné votre mémoire du 26 avril 1994.         
     La Commission a décidé, conformément au sous-alinéa 44(3)b)(i) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, de rejeter votre plainte par ce motif qu'à la lumière des preuves dont elle a été saisie, l'allégation de discrimination n'est pas fondée.         
     Cette décision étant définitive, nous avons classé le dossier.         
     Veuillez agréer l'assurance de ma considération distinguée.         

                         Signé : Lucie Veillette

[17]      Les trois avocats en présence, ayant passé en revue les faits, conviennent qu'ils se sont produits dans l'ordre chronologique ci-dessus.

L'ARGUMENTATION DE LA DEMANDERESSE

[18]      L'avocat de la demanderesse a soumis plusieurs points à l'examen de la Cour.

[19]      Le rapport d'enquête a été signé par Joanne Bishop pour Michelle Paton le 28 octobre 1993, et le même a été signé par le directeur de la mise en oeuvre et des programmes d'antidiscrimination, le 26 août 1994.

[20]      Entre-temps, deux témoins, M. David R. Juillet et Mme Maria Del Rosario Laguna, ont envoyé des lettres à Mme Anne Rooke, la gestionnaire du projet de traitement accéléré des dossiers accumulés.

[21]      Ces deux lettres devaient être jointes à titre de pièces respectivement à l'affidavit du 26 octobre 1994 de M. Juillet et à celui, portant la même date, de Mme Maria Del Rosario Laguna.

[22]      Les deux affidavits susmentionnés contestaient le rapport d'enquête établi par l'enquêteuse.

[23]      L'avocat de la demanderesse soutient que les affidavits et les deux lettres ayant été envoyés et déposés auprès de la Commission entre le moment où l'enquêteuse signa son rapport et celui où M. Roscoe le signa pour en faire le rapport définitif, cette information n'a peut-être pas été prise en considération dans la décision définitive du 22 septembre 1994.

[24]      Il soutient aussi qu'une lettre envoyée au nom de la Commission par Mme Diane S. Chamaillard, agente des droits de la personne, à M. Jacques A. Emond, l'avocat représentant la défenderesse First Air, aurait porté la demanderesse Mme Williams à croire que puisque cette agente faisait une proposition de règlement à cette défenderesse, sa plainte était fondée.

[25]      Il fait valoir d'autre part que le témoignage par écrit de M. David Juillet et de Mme Maria Del Rosario Laguna s'opposait à celui d'employés et de surveillants cités par la défenderesse First Air, et que la défenderesse Commission canadienne des droits de la personne aurait dû demander au président du tribunal des droits de la personne de constituer un tribunal en application de l'article 49 pour entendre la plainte faisant l'objet du rapport, et ce conformément à l'alinéa 44(3)a)(i) de la Loi.

[26]      L'avocat de la demanderesse soutient encore que le fait que l'enquêteur s'est prononcé sur la crédibilité des témoins signifie qu'il a fait davantage qu'une enquête administrative et que la Commission est tenue de demander au président du tribunal des droits de la personne de désigner un tribunal conformément à l'article 49 de la Loi.

[27]      Il pose la question suivante : " La CCDP (Commission canadienne des droits de la personne) doit-elle ordonner l'audition de la plainte en cet état de la cause (réception du rapport d'enquête)? ". À son avis, il y a lieu pour la Cour de répondre par l'affirmative à cette question, et la Commission aurait dû passer à l'étape suivante du processus et constituer un tribunal des droits de la personne.

L'ARGUMENTATION DES DÉFENDERESSES

[28]      L'avocat de la défenderesse First Air a fait valoir plusieurs points.

[29]      En premier lieu, la première enquêteuse n'a fait aucun rapport.

[30]      En deuxième lieu, la seconde enquêteuse a rencontré tous les témoins et a fait un rapport très détaillé de 118 paragraphes, où les faits sont évoqués de façon exhaustive.

[31]      Ce rapport a été communiqué à la demanderesse, qui avait ainsi la possibilité d'y répondre pleinement, ce qu'elle a fait par une lettre de quatre pages en date du 26 avril 1994, avec une annexe de 24 pages où elle répondait paragraphe par paragraphe au rapport d'enquête.

[32]      Selon l'avocat de la défenderesse First Air, rien ne prouve que la Commission n'ait pas examiné toutes les preuves produites, puisqu'elle avait en main tous les documents. Cette conclusion, dit-il, est fondée à la lumière de la jurisprudence en la matière.

[33]      Selon les articles 44, 47 et 49 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, les décisions de la Commission sont discrétionnaires.

[34]      Elle peut adopter ou rejeter la recommandation de l'enquêteur. L'avocat de la défenderesse First Air cite ce passage en pages 196 et 197 de la décision Morisset c. Commission canadienne des droits de la personne (1991), 52 F.T.R. 190 :

     La Loi n'exige pas que les commissaires examinent le dossier d'enquête de façon intégrale. La Loi ne prévoit pas d'audition orale, s'il s'agit d'une enquête, mais bien d'observations écrites, contrairement à l'enquête devant un tribunal où l'audition prend la forme d'un processus contradictoire. C'est en fonction du matériel devant eux que les commissaires ont à décider si la preuve fournit une justification raisonnable pour passer à l'étape suivante (Voir Syndicat des employés de production du Québec et de l'Acadie c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1989] 2 R.C.S. 879, à la page 898 (100 N.R. 241; 62 D.L.R. (4th) 385); Whiteman c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne) (1987), 9 C.H.R.R. D/4944 (C.F.A.), page D/4944, paragraphe 37973; Syndicat des employés de production du Québec et de l'Acadie c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne) supra, (CSC) p. 902, et Syndicat des employés de production du Québec et de l'Acadie c. Commission canadienne des droits de la personne et al. (1988), 9 C.H.R.R. D/4922 (C.F.A.), page D/4927). Dans le cas présent, ils ont décidé qu'il n'était pas justifié de passer à la deuxième étape. La Cour suprême du Canada a décidé qu'il s'agit là d'une décision purement administrative (Voir Syndicat des employés de production du Québec et de l'Acadie c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), supra, à la page 899 (C.S.C.).         

Dans la même décision, le juge Dubé a encore fait l'observation suivante :

     La Loi n'exige pas que la décision de la Commission transmise au requérant soit formelle ou motivée lorsque la plainte est rejetée.         

[35]      L'avocat de la défenderesse First Air soutient encore que l'équité procédurale prescrit seulement que le rapport d'enquête examine les éléments fondamentaux des incidents de discrimination allégués par la plaignante.

[36]      Il cite à ce propos la décision Slattery c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1994] A.C.F. no 181, paragraphes 56 et 57 :

     Il faut faire montre de retenue judiciaire à l'égard des organismes décisionnels administratifs qui doivent évaluer la valeur probante de la preuve et décider de poursuivre ou non les enquêtes. Ce n'est que lorsque des omissions déraisonnables se sont produites, par exemple lorsqu'un enquêteur n'a pas examiné une preuve manifestement importante, qu'un contrôle judiciaire s'impose"         
     Dans des situations où les parties ont le droit de présenter des observations en réponse au rapport de l'enquêteur, comme c'est le cas en l'espèce, les parties peuvent compenser les omissions moins graves en les portant à l'attention du décideur. Par conséquent, ce ne serait que lorsque les plaignants ne sont pas en mesure de corriger de telles omissions que le contrôle judiciaire devrait se justifier.         

[37]      En l'espèce, la demanderesse a eu la possibilité de répondre au rapport d'enquête, ce qu'elle a fait en déposant auprès de la Commission un long document répondant presque point par point à ce rapport.

[38]      L'avocat de la défenderesse First Air soutient encore qu'il n'y a pas lieu pour la Cour d'intervenir si le pouvoir discrétionnaire légal a été exercé de bonne foi, conformément à la loi, de façon raisonnable, et indépendamment de toute considération étrangère aux fins poursuivies par la loi. Il cite à ce propos la décision Morisset1, où le juge Dubé a fait la remarque suivante :

     La Cour suprême du Canada a déjà statué dans l'affaire Maple Lodge Farms, [1982] 2 R.C.S. 2, aux pages 7 et 8 (44 N.R. 354), que la Cour ne doit pas intervenir face à un pouvoir discrétionnaire exercé selon la Loi de manière raisonnable, de bonne foi, sans aucune considération étrangère, ni de façon arbitraire ou illégale.         

[39]      Il y a également lieu de se référer à l'arrêt Gaétan Brouillette c. Commission canadienne des droits de la personne (1986), 9 C.H.R.R. D/5317 (C.A.F.), paragraphes 40041 et 40043, où le juge Marceau s'est prononcé en ces termes :

     Pendant l'enquête, le requérant avait été en constant contact avec l'enquêteur et avait eu pleine opportunité de lui exposer ses prétentions, il avait pu suivre l'évolution de l'enquête et avait suggéré les personnes à interroger. L'enquête terminée, le requérant avait reçu le long rapport substantiel et détaillé de l'enquêteur en même qu'une invitation formelle de faire par écrit toutes représentations additionnelles qu'il jugerait utile de faire, invitation à laquelle son avocat devait donner suite par lettre adressée à la Commission dans laquelle, après avoir réitéré brièvement des allégations déjà faites, il requérait de la Commission qu'elle entende des témoins en audition. Mais la décision avait été prise sans que rien de plus ne soit ajouté au dossier.         

     ["]

     La Commission doit s'assurer que le plaignant, comme d'ailleurs aussi les autres parties intéressées, a été adéquatement informé de la substance de la preuve recueillie par l'enquêteur et a eu la possibilité de faire verbalement ou par écrit toutes les représentations pertinentes qu'il voulait faire. Et que cela ait été le cas ici ne fait aucun doute. Il est vrai que la Cour suprême parle d'exigences de base, laissant ainsi entendre que des circonstances spéciales pourraient peut-être entraîner l'apparition d'exigences supplémentaires " et c'est bien ce qui paraît avoir suscité la décision qu'avait rendue cette Cour peu auparavant dans l'affaire Cashin c. Société Radio-Canada et la Commission canadienne des droits de la personne , [1984] 2 C.F. 209 (5 C.H.R.R. D/2234). Mais nous ne croyons pas que les circonstances de la présente cause aient le caractère exceptionnel requis pour rendre obligatoires, aux fins d'assurer justice, des mesures procédurales autres que celles de base, à supposer " ce qui nous paraît fort douteux étant donné le rôle confié à l'enquêteur et à la Commission ainsi que les pouvoirs qui leur sont respectivement donnés, mais sur quoi nous ne croyons pas nécessaire de nous prononcer " que parmi ces mesures additionnelles puisse jamais se trouver celle que réclamait ici en fait le requérant, soit : une enquête ouverte permettant le contre-interrogatoire formel des témoins.         

[40]      L'avocate de la défenderesse Commission canadienne des droits de la personne cite la jurisprudence Syndicat des employés de production du Québec et de l'Acadie c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1989] 2 R.C.S. 879, page 902 :

     La Commission pouvait prendre en considération le rapport de l'enquêteur, les autres données de base qu'elle jugeait nécessaires ainsi que les arguments des parties. Elle était alors tenue de rendre sa propre décision en se fondant sur ces renseignements, ce qu'elle a fait.         

[41]      Et aussi en page 899 :

     Je conclus donc de ce qui précède que, compte tenu de la nature du rôle de la Commission et suivant les dispositions susmentionnées, il n'y a aucune intention d'astreindre la Commission à l'observation des règles formelles de la justice naturelle. Conformément aux principes posés dans l'arrêt Nicholson, précité, cependant, je compléterais les dispositions législatives en exigeant que la Commission observe les règles de l'équité procédurale.         

[42] Sur cette question d'" obligation d'équité ", elle cite la jurisprudence Slattery2, paragraphes 47, 49 et 50 :

     Le juge Sopinka a conclu que pour s'acquitter de l'obligation d'agir équitablement, la CCDP devait informer les parties de la substance de la preuve obtenue par l'enquêteur et produite devant la CCDP. En outre, la CCDP devait donner aux parties l'occasion de répondre à cette preuve et de faire toutes les observations pertinentes. Lorsqu'elle a pris la décision de rejeter la plainte sans procéder à une audition devant le tribunal,         
         La [CCDP] pouvait prendre en considération le rapport de l'enquêteur, les autres données de base qu'elle jugeait nécessaires ainsi que les arguments des parties. Elle était alors tenue de rendre sa propre décision en se fondant sur ces renseignements, ce qu'elle a fait. (S.E.P.Q.A., à la page 902)         

     ["]

     Pour qu'il existe un fondement juste pour que la CCDP estime qu'il y a lieu de constituer un tribunal en vertu de l'alinéa 44(3)a) de la Loi, je crois que l'enquête menée avant cette décision doit satisfaire à au moins deux conditions : la neutralité et la rigueur.         
     En ce qui a trait à la neutralité, on a déjà conclu que si la CCDP adopte simplement les conclusions de l'enquêteur sans donner ses motifs, et que ces conclusions sont rendues d'une façon qui peut être décrite comme partiale, il y a erreur susceptible de révision.         

[43]      La seconde condition est expliquée aux paragraphes 53 et 55 :

     L'exigence de la rigueur de l'enquête découle du rôle essentiel que les enquêteurs sont appelés à jouer lorsqu'il s'agit de déterminer le bien-fondé de chaque plainte. Ce rôle essentiel a été reconnu par la Cour suprême dans l'arrêt S.E.P.Q.A. Pour reprendre les mots du juge Sopinka :         
         D'une manière générale, les plaignants comptent sur la Commission pour produire des preuves devant un tribunal constitué en vertu de [l'article 49]. Une enquête sur la plainte est donc indispensable pour permettre à la [CCDP] de remplir ce rôle... (S.E.P.Q.A., à la page 898)                 

     ["]

     Pour déterminer le degré de rigueur de l'enquête qui doit correspondre aux règles d'équité procédurale, il faut tenir compte des intérêts en jeu : les intérêts respectifs du plaignant et de l'intimé à l'égard de l'équité procédurale, et l'intérêt de la CCDP à préserver un système qui fonctionne et qui soit efficace sur le plan administratif.         

CONCLUSION

[44]      La Cour a examiné les documents versés au dossier, les arguments des parties ainsi que la jurisprudence invoquée.

[45]      La demanderesse n'a pas fait la preuve qu'il y a eu erreur dans la manière dont l'enquête a été effectuée en application des dispositions de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

[46]      Dès réception du rapport d'enquête, la Commission l'a communiqué à la demanderesse qui avait ainsi la possibilité d'y répondre en détail, ce qu'elle a fait.

[47]      Après quoi la Commission a décidé, conformément au paragraphe 44(3) de la Loi, de " rejeter la plainte parce qu'à la lumière des preuves produites, l'allégation de discrimination n'est pas fondée ".

[48]      La Cour n'a été saisie d'aucune preuve établissant que la Commission n'a pas pris en considération toutes les preuves dont elle était saisie avant de rendre sa décision.

[49]      La Commission tient du paragraphe 44(3) de la Loi le pouvoir discrétionnaire d'adopter ou de rejeter la recommandation de l'enquêteur.

[50]      En l'espèce, elle a décidé d'appliquer l'alinéa 44(3)b) pour rejeter la plainte, ainsi qu'elle en avait le pouvoir.

[51]      La demanderesse n'a pas fait la preuve que l'enquêteur ou la Commission ont manqué à l'équité procédurale que prescrivent les règles de droit et la jurisprudence.


[52]      Comme noté supra, la jurisprudence telle qu'elle a été réitérée dans les décisions Morisset et Maple Lodge Farms pose qu'il n'y a pas lieu pour la Cour d'intervenir si le pouvoir discrétionnaire légal a été exercé de bonne foi, conformément à la loi, de façon raisonnable et indépendamment de toute considération étrangère aux fins poursuivies par la loi.

[53]      Par ces motifs, la Cour déboute la demanderesse de son recours et la condamne aux dépens.

     Signé : Pierre Blais

     _______________________________

     Juge

Traduction certifiée conforme,

Laurier Parenteau, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER No :              T-2579-94

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Jasmine Williams c. First Air et CCDP

LIEU DE L'AUDIENCE :          Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :      6 octobre 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE BLAIS

LE :                      17 décembre 1998

ONT COMPARU :

M. Grenville-Wood                  pour la demanderesse

M. Stephen G. Reynolds

Mme Odette Lalumière              pour la défenderesse CCDP

M. Andrew Lister                  pour la défenderesse First Air

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Shepherd, Grenville-Wood

Ottawa (Ontario)                  pour la demanderesse

Yetendorf Brazeau Seller

Ottawa (Ontario)                  pour la défenderesse First Air

Commission canadienne des

droits de la personne

Ottawa (Ontario)                  pour la défenderesse CCDP

__________________

1      Op. cit., p. 197.

2      Op. cit.

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