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     Date : 19980708

     Dossier : IMM-5193-97

ENTRE

     MARGUERITE MWENGA KALALA MBIYA,

     demanderesse,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

         (Prononcés à l'audience, à Toronto (Ontario) le mercredi 8 juillet 1998)

LE JUGE DÉCARY

[1]          En rejetant la revendication du statut de réfugié présentée par la demanderesse, la section du statut de réfugié a posé en principe que la principale question à trancher était le changement de circonstances au Congo (anciennement Zaïre).

[2]          La demanderesse a au début présenté sa revendication contre le régime Mobutu. À l'audition, le 12 août 1997, la revendication a été faite contre le régime Kabila, puisque le gouvernement Mobutu était tombé en mai 1997. Les parents adoptifs de la demanderesse et tous leurs enfants ont été déclarés réfugiés au sens de la Convention alors que Mobutu était encore au pouvoir. La demanderesse avait été laissée au Zaïre.

[3]          La demanderesse craignait que dans l'éventualité de son renvoi forcé à ce qui est maintenant le Congo, elle ne fût persécutée parce qu'elle serait forcée de révéler sa relation avec ses parents [TRADUCTION] "adoptifs", ce qui signifierait qu'elle serait persécutée par les autorités. La demanderesse craignait d'être persécutée du fait de son association avec le principal parti d'opposition l'UDPS. La demanderesse elle-même ne s'associe pas directement avec l'UDPS, mais son père "adoptif" y était associé.

[4]          La section du statut de réfugié n'a pas douté de la crédibilité de la demanderesse; elle n'a pas non plus mis en question la relation de la demanderesse, par voie d'adoption (cela remonte à 1985) avec sa famille.

[5]          À mon avis, la section du statut de réfugié s'est méprise sur le fondement de la revendication de la demanderesse, et elle s'est ainsi mal renseignée dans l'analyse de la nature et de l'impact du changement de circonstances. Ayant conclu que la principale question dont elle était saisie était le changement de circonstances, la section du statut de réfugié, devant la preuve documentaire remplie d'exemples récents de répression officielle de membres et de partisans de l'UDPS au Congo de Kabila, ne pouvait simplement conclure qu'au moment de l'audition, il existait un changement de circonstances tel que la demanderesse ne risquerait nullement d'être persécutée du fait de son association avec l'UDPS, dans l'éventualité de son retour au Congo.

[6]          La demande de contrôle judiciaire sera donc accueillie, la décision en date du 17 novembre 1997 de la section du statut de réfugié annulée, et l'affaire renvoyée à celle-ci pour qu'elle procède à une nouvelle audition.

[7]          Les avocats n'ont soulevé aucune question pour que la Cour la certifie.

                                 Robert Décary

                                         Juge

Toronto (Ontario)

Le 8 juillet 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet



     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats et procureurs inscrits au dossier

No DU GREFFE :                      IMM-5193-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Marguerite Mwenga Kalala Mbiya
                             et
                             Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
DATE DE L'AUDIENCE :              le 8 juillet 1998
LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :          le juge Décary

EN DATE DU                      8 juillet 1998

ONT COMPARU :

    Micheal Crane                      pour la demanderesse
    Marcel Larouche                  pour le défendeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Micheal Crane
    Avocat
    166, rue Pearl
    Pièce 200
    Toronto (Ontario)
    M5H 1L3                          pour le demandeur
    George Thomson
    Sous-procureur général du Canada
                                 pour le défendeur

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