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Date : 19991123


Dossier : T-1952-98


ENTRE :

            

     WING LUNG WOO

     demandeur

     et


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION

     défendeur


     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE O"KEEFE


[1]      Il s"agit d"un appel interjeté par le demandeur Wing Lung Woo en vertu du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté , L.R.C. (1985), ch. C-29, ainsi que de l"article 21 de la Loi sur la Cour fédérale . L"appel fait suite à la décision rendue par le juge de la citoyenneté Doreen Wicks en date du 17 août 1998, dans laquelle cette dernière a rejeté la demande de citoyenneté canadienne présentée par le demandeur du fait que celui-ci n"avait pas [TRADUCTION] " établi une résidence au Canada en y ayant centralisé [son] mode de vie dans les quatre années qui ont précédé [sa] demande de citoyenneté canadienne ".

[2]      Le demandeur est un résident de Hong Kong qui a obtenu le statut de résident permanent le 22 janvier 1993.

[3]      Au cours de la période de trois ans qui a précédé la date à laquelle le demandeur a présenté sa demande de citoyenneté, le demandeur a été absent du Canada pendant sept cent quatre-ving douze (792) jours. Sa demande était datée du 15 août 1997 et a été déposée le 26 août 1997.

[4]      Selon les documents déposés aux termes de la règle 319 des Règles de la Cour fédérale, le demandeur s"est absenté principalement pour les raisons suivantes :

     a) voyages d"affaires;
     b) visites rendues à sa mère malade à Hong Kong;
     c) temps consacré à la disposition des biens de son épouse lorsque cette dernière est arrivée au Canada;
     d) disposition des biens de sa mère après le décès de cette dernière.

[5]      Avant de s"établir au Canada, le demandeur a démissionné de son poste de directeur des ventes chez Shing Cheong Hong Provision Co. Ltd.

[6]      À son arrivée au Canada, il a prévu avec sa soeur la création d"une société canadienne qu"il a mise sur pied sous le nom de I & L Trading Inc.; cette société fait l"acquisition de produits canadiens tels le soya, la farine de blé, le saindoux, la levure, le beurre d"arachide, les aliments en conserve et autres produits de Maple Leaf Foods International. La société canadienne du demandeur revend ensuite ces produits en Extrême-Orient. Les ventes en 1997-1998 devaient s"élever à environ 1 900 000 $. Il avait auparavant vendu ces produits par l"intermédiaire de la société de son employeur à Hong Kong.

[7]      Le demandeur a deux enfants qui sont nés au Canada et qui y vivent. Il a également douze personnes qui lui sont apparentées ici, toutes des citoyens canadiens.

[8]      Les pages 6 et 56 du dossier certifié par le tribunal énumèrent les absences du demandeur du Canada ainsi que les motifs y afférents.

[9]      Le demandeur a fait des investissements au Canada et paie de l"impôt sur le revenu au pays, tout comme sa société.

[10]      En juin 1994, le demandeur et son épouse ont fait l"acquisition d"une maison à Richmond Hill, en Ontario.

[11]      Le demandeur possède une carte du régime d"assurance-hospitalisation de l"Ontario, un numéro d"assurance sociale, un permis de conduire et des cartes de crédit canadiennes; il s"est également joint à une chambre de commerce locale.

LE DROIT

[12]      L"alinéa 5(1)c ) de la Loi sur la citoyenneté prévoit:


5. (1) The Minister shall grant citizenship to any person who

...

(c) has been lawfully admitted to Canada for permanent residence, has not ceased since such admission to be a permanent resident pursuant to section 24 of the Immigration Act, and has, within the four years immediately preceding the date of his application, accumulated at least three years of residence in Canada calculated in the following manner:

(i) for every day during which the person was resident in Canada before his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one-half of a day of residence, and

(ii) for every day during which the person was resident in Canada after his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one day of residence;


5. (1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois_:

...

c) a été légalement admise au Canada à titre de résident permanent, n'a pas depuis perdu ce titre en application de l'article 24 de la Loi sur l'immigration, et a, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout, la durée de sa résidence étant calculée de la manière suivante_:

i) un demi-jour pour chaque jour de résidence au Canada avant son admission à titre de résident permanent,

(ii) un jour pour chaque jour de résidence au Canada après son admission à titre de résident permanent;

ANALYSE ET ÉTAT DU DROIT EN MATIÈRE DE RÉSIDENCE

[13]      Le juge de la citoyenneté a rejeté la demande de citoyenneté canadienne présentée par le demandeur parce qu"elle estimait que ce dernier ne satisfaisait pas aux critères de résidence prévus au paragraphe 5(1) de la Loi sur la citoyenneté . Elle a notamment conclu, à la page 2 de sa décision :

     [TRADUCTION] Après avoir examiné les éléments de preuve provenant des témoignages et des documents que j"ai reçus, je ne peux conclure que vous avez établi une résidence au Canada en y ayant centralisé votre mode de vie dans les quatre années qui ont précédé votre demande de citoyenneté canadienne.

[14]      Le juge de la citoyenneté a conclu que le demandeur ne satisfaisait pas aux critères de résidence prévus à l"alinéa 5(1)c ) de la Loi sur la citoyenneté.

[15]      La Cour a statué que les termes " résidence " et " résident ", tels qu"ils sont employés à l"alinéa 5(1)c ) de la Loi sur la citoyenneté, ne se limitent pas à une présence effective au Canada. La Cour a établi que, dans certaines circonstances, des demandeurs pouvaient maintenir une résidence au Canada et en être absents pendant certaines périodes de temps, tout en rendant ces périodes admissibles aux termes du paragraphe 5(1) de la Loi sur la citoyenneté. Dans l"affaire Re Wang , (8 mai 1996), no du greffe T-1085-95 (C.F. 1re inst.), le juge Cullen a déclaré aux pages 3 et 4 :

     La jurisprudence de référence en matière de résidence est l'arrêt Re Papadogiorgakis, [1978] 2 C.F. 208 (C.A.). Aux pages 213 et 214, le juge en chef adjoint Thurlow a déclaré :
Il me semble que les termes "résidence" et "résident" employés dans l'alinéa 5(1)b ) de la nouvelle Loi sur la citoyenneté ne soient pas strictement limités à la présence effective au Canada pendant toute la période requise, ainsi que l'exigeait l'ancienne loi, mais peuvent aussi comprendre le cas de personnes ayant un lieu de résidence au Canada, qu'elles utilisent comme un lieu de domicile dans une mesure suffisante [sic] fréquente pour prouver le caractère effectif de leur résidence dans ce lieu pendant la période pertinente, même si elles en ont été absentes pendant un certain temps. Cette interprétation n'est peut-être pas très différente de l'exception à laquelle s'est référé le juge Pratte lorsqu'il emploie l'expression "(d'une façon au moins habituelle)", mais, dans un cas extrême, la différence peut suffire pour mener le requérant au succès ou à la défaite.
Une personne ayant son propre foyer établi, où elle habite, ne cesse pas d'y être résidente lorsqu'elle le quitte à des fins temporaires, soit pour traiter des affaires, passer des vacances ou même poursuivre des études. Le fait que sa famille continue à y habiter durant son absence peut appuyer la conclusion qu'elle n'a pas cessé d'y résider. On peut aboutir à cette conclusion même si l'absence a été plus ou moins longue. Cette conclusion est d'autant mieux établie si la personne y revient fréquemment lorsque l'occasion se présente. Ainsi que l'a dit le juge Rand dans l'extrait que j'ai lu, cela dépend [TRADUCTION] "essentiellement du point jusqu'auquel une personne s'établit en pensée et en fait, ou conserve ou centralise son mode de vie habituel avec son cortège de relations sociales, d'intérêts et de convenances, au lieu en question".

    

     Dans l'affaire Re Koo (1992), [1993] 1 C.F. 286 (1re inst.), à la page 293, le juge Reed a examiné de façon approfondie la jurisprudence en matière de résidence et résumé les différentes formulations servant à déterminer si un appelant résidait au Canada ou non en dépit d'une absence physique :
La conclusion que je tire de la jurisprudence est la suivante : le critère est celui de savoir si l'on peut dire que le Canada est le lieu où le requérant "vit régulièrement, normalement ou habituellement". Le critère peut être tourné autrement : le Canada est-il un pays où le requérant a centralisé son mode d'existence?
     Pour décider si un appelant "vit régulièrement, normalement ou habituellement" au Canada, Madame le juge a aussi proposé aux pages 293 et 294 six questions que pourrait utiliser la Cour pour se guider dans sa conclusion en matière de résidence :

1) la personne était-elle physiquement présente au Canada durant une période prolongée avant de s'absenter juste avant la date de sa demande de citoyenneté;
2) où résident la famille proche et les personnes à charge (ainsi que la famille étendue) du requérant;
3) la forme de présence physique de la personne au Canada dénote-t-elle que cette dernière revient dans son pays ou, alors, qu'elle n'est qu'en visite;
4) quelle est l'étendue des absences physiques (lorsqu'il ne manque à un requérant que quelques jours pour atteindre le nombre total de 1 095 jours, il est plus facile de conclure à une résidence réputée que lorsque les absences en question sont considérables);
5) l'absence physique est-elle imputable à une situation manifestement temporaire (par exemple, avoir quitté le Canada pour travailler comme missionnaire, suivre des études, exécuter un emploi temporaire ou accompagner son conjoint, qui a accepté un emploi temporaire à l'étranger);
6) quelle est la qualité des attaches du requérant avec le Canada: sont-elles plus importantes que celles qui existent avec un autre pays.

     À part le "critère du lieu où le requérant vit" de l'affaire Koo , la Cour a aussi utilisé quatre autres formulations servant à déterminer la résidence. En vertu du "critère du motif", le motif de l'absence physique du Canada de l'appelant est examiné. Si l'absence était de nature temporaire et involontaire -- comme pour s'occuper d'un parent malade ou fréquenter une école à l'étranger -- l'appel est habituellement accueilli. Conformément au "critère de l'intention", la Cour doit déterminer si l'appelant a démontré l'intention d'établir et de conserver un foyer au Canada. La Cour a aussi utilisé un "critère en trois volets" : l'appelant doit avoir établi une résidence au Canada, conservé un pied-à-terre au Canada, et avoir eu l'intention de résider au Canada. Enfin, la Cour a fait référence aux "indices de résidence" et à la "qualité des attaches", en notant que le critère plus sévère, soit la qualité des attaches, devenait plus important.

Le juge Cullen a de plus noté à la page 6 de sa décision :

     Comme l'a écrit mon collègue le juge Noël dans l'affaire Stephen Yu Hung Lai, C.F. 1re inst., T-2258-93 :
Dans les cas où l'absence physique se produit pendant la période prévue par la loi, il faut, pour faire la preuve de la résidence continue, présenter des éléments de preuve démontrant le caractère temporaire de l'absence, une intention claire de revenir au Canada et l'existence de liens factuels suffisants avec le Canada pour affirmer que l'on résidait en fait au Canada durant la période en cause (...). Lorsqu'un homme d'affaires choisit le Canada comme lieu de résidence en y fixant son foyer conjugal et sa famille, il lui est loisible de se déplacer, dans les limites raisonnables, pour gagner sa vie.

DÉCISION

[16]      Il ne fait aucun doute que le juge de la citoyenneté devait statuer sur la situation d'un demandeur de la citoyenneté qui a passé des périodes considérables de temps à l'extérieur du Canada dans les quatre années qui ont immédiatement précédé sa demande de citoyenneté. Il est cependant important d'examiner les motifs de ces absences du Canada et de déterminer si le demandeur vivait " régulièrement, normalement ou habituellement " au Canada.

[17]      Pour chacune des absences du demandeur du Canada entre le 18 novembre 1993 et le 26 juin 1997, la maladie de sa mère figure parmi les motifs donnés (pages 6 et 55 du dossier certifié par le tribunal).

[18]      Les autres motifs de ses absences peuvent être résumés de la façon suivante :

         1) affaires

         2) disposition de biens

         3) mariage

         4) aide à l'établissement de son épouse au pays

         5) décès de sa mère

[19]      Le demandeur a fait ce qui suit :

     1) Il a démissionné du poste qu'il occupait avant d'arriver au Canada.
     2) Peu après son arrivée au Canada, il a créé une société avec sa soeur.
     3) Sa société a fait l'acquisition de quelques produits de Maple Leaf Foods International et ces produits ont ensuite été revendus en Extrême-Orient. Les ventes en 1997-1998 de la société devaient rapporter environ 1 900 000 $. Le demandeur, M. Woo, est le directeur général de la société canadienne.
     4) Le demandeur et son épouse ont fait l'acquisition d'une maison à Richmond Hill, en Ontario, en juin 1994. Son épouse et ses deux enfants y résident également et ont la citoyenneté canadienne.
     5) Le demandeur est détenteur de comptes de banque et possède des investissements au Canada. Le demandeur, de même que sa société, paie de l'impôt sur le revenu au Canada.
     6) Le demandeur s'est joint à sa chambre de commerce locale.
     7) Le demandeur a quitté le Canada avec une série de permis de retour pour résidents permanents délivrés en vertu de l'article 26 du Règlement sur l'immigration de 1978.

[20]      Pour reprendre la conclusion tirée par Madame le juge Reed dans Re Koo, précité, à la page 293 :

     La conclusion que je tire de la jurisprudence est la suivante : le critère est celui de savoir si l'on peut dire que le Canada est le lieu où le requérant "vit régulièrement, normalement ou habituellement". Le critère peut être tourné autrement : le Canada est-il un pays où le requérant a centralisé son mode d'existence?

À la lumière des éléments de preuve dont je dispose au moyen des témoignages et des documents, je suis d'avis que le demandeur satisfait au critère énoncé par le juge Reed pour les raisons suivantes :

     1) Il est au Canada depuis le 22 janvier 1993, est parti en vacances aux États-Unis pour deux jours, puis est revenu au Canada pour y demeurer jusqu'au 18 novembre 1993, date à laquelle sa première absence au cours de la période pertinente de quatre ans a commencé.
     2) Son épouse et sa famille vivent au Canada.
     3) Les circonstances entourant ses absences physiques du Canada dénotent une intention de retourner au pays. Comme il a obtenu des permis de retour pour résidents permanents, il n'est pas simplement un visiteur au pays. Son épouse et sa famille vivent au Canada et il ne possède aucune autre résidence. Sa société canadienne achète des produits au Canada et les revend en Extrême-Orient. Il s'est départi de ses biens et a renoncé à son emploi à Hong Kong.
     4) Il manque au demandeur 427 jours pour accumuler les 1 095 jours requis par la Loi sur la citoyenneté, mais, lors de chacune de ces absences, il était en partie en voyage d'affaires et en partie en visite auprès de sa mère malade qui avait le cancer. Ces absences ont également permis au demandeur de disposer des biens de sa mère après le décès de celle-ci survenu le 18 mai 1997.
     5) La plupart des absences physiques furent motivées par la maladie et le décès de la mère du demandeur. Cela n'est certainement pas un événement susceptible de se répéter. Il n'est pas déraisonnable pour une personne de consacrer du temps à son père ou à sa mère malade; il s'agit, en fait, d'un geste très raisonnable. Le demandeur s'est également occupé de ses affaires à l'extérieur du Canada. L'on doit s'attendre à ce genre de choses lorsque la société du demandeur, dont il est un employé, commerce avec l'Extrême-Orient.
     6) Le demandeur entretient des liens plus importants avec le Canada qu'avec tout autre pays. Il est conjointement propriétaire avec son épouse de leur résidence au Canada. Son épouse et ses enfants sont Canadiens, sa société est canadienne, et lui et sa société paient de l'impôt sur le revenu au Canada.

[21]      Tout ce qui précède constitue l'application des faits en l'espèce aux facteurs qu'a énumérés le juge Reed aux pages 293 et 294 de sa décision dans Re Koo, précitée.

[22]      Je suis d'avis que la décision du juge de la citoyenneté doit être infirmée à la lumière de la norme de la décision raisonnable, à savoir : s'agissait-il d'une décision raisonnable? J'estime que, selon l'analyse qui précède, il était déraisonnable pour le juge de la citoyenneté de conclure que le demandeur ne satisfaisait pas aux critères de résidence prévus à l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté et de conclure que le demandeur n'avait pas " établi une résidence au Canada en y ayant centralisé [son] mode de vie dans les quatre années qui ont précédé [sa] demande de citoyenneté canadienne ".

[23]      À la lumière de l'analyse qui précède, je suis d'avis que le demandeur a centralisé son mode d'existence au Canada, que ses absences du pays étaient motivées par des fins temporaires et particulières et que ses voyages d'affaires servaient à l'exploitation de ses activités commerciales, et que, par conséquent, ces absences devraient entrer en ligne de compte dans le calcul des trois années de résidence requises au Canada au cours des quatre années précédant immédiatement la date de sa demande de citoyenneté.

[24]      Je conclus que le demandeur satisfait aux critères de résidence prévus à l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté.


[25]      Le présent appel est par conséquent accueilli.     

     " John A. O"Keefe "

     J.C.F.C.


Ottawa (Ontario)

Le 23 novembre 1999


Traduction certifiée conforme

Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B.     

                                         Date : 19991123

                                         Dossier : T-1952-98


OTTAWA (ONTARIO), le 23 novembre 1999.

EN PRÉSENCE DE : Monsieur le juge John A. O'Keefe

ENTRE :

            

     WING LUNG WOO

     demandeur

     et


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION

     défendeur


     ORDONNANCE

LE JUGE O"KEEFE :

     Après avoir entendu les observations présentées par les avocats et après avoir pris connaissance des éléments de preuve déposés par les parties,

LA COUR ORDONNE que l'appel soit accueilli et que la décision rendue par le juge de la citoyenneté en date du 17 août 1998 soit annulée au motif que le demandeur satisfait aux critères de résidence prévus à l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté.

                             John A. O'Keefe

                                 J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme

Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


NO DU GREFFE :                          T-1952-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :                  Wing Lung Woo c. Le ministre de la                                  Citoyenneté et de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :                      Totonto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                      le 15 septembre 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR :      le juge O'Keefe

EN DATE DU :                          23 novembre 1999


ONT COMPARU :

Irwin H. Sherman                          POUR LE DEMANDEUR

Godwin Friday                          POUR LE DÉFENDEUR


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Martinello & Associates                      POUR LE DEMANDEUR

Don Mills (Ontario)

Morris Rosenberg                          POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

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