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Date : 20010321

Dossier : T-1258-00

Référence neutre : 2001 CFPI 211

ENTRE

LE CHEF LARRY COMMODORE, CHEF DE LA BANDE INDIENNE DE SOOWAHLIE, EN SON NOM ET AU NOM DE TOUS LES AUTRES MEMBRES DE LA BANDE INDIENNE DE SOOWAHLIE, ET EN SON NOM ET AU NOM DE TOUS LES AUTRES MEMBRES DE LA NATION AUTOCHTONE STO:LO

LE CHEF DAVID SEPASS, CHEF DE LA BANDE INDIENNE DE SKOWKALE, EN SON NOM ET AU NOM DE TOUS LES AUTRES MEMBRES DE LA BANDE INDIENNE DE SKOWKALE, ET EN SON NOM ET AU NOM DE TOUS LES AUTRES MEMBRES DE LA NATION AUTOCHTONE STO:LO

LE CHEF JOE HALL, CHEF DE LA BANDE INDIENNE DE TZEACHTEN, EN SON NOM ET AU NOM DE TOUS LES AUTRES MEMBRES DE LA BANDE INDIENNE DE TZEACHTEN, ET EN SON NOM ET AU NOM DE TOUS LES AUTRES MEMBRES DE LA NATION AUTOCHTONE STO:LO

LE CHEF FRANK MALLOWAY, CHEF DE LA BANDE INDIENNE DE YAKWEAKWIOOSE, ET LE CHEF DALTON SILVER, CHEF INTÉRIMAIRE DE LA BANDE INDIENNE DE YAKWEAKWIOOSE, EN SON NOM ET AU NOM DE TOUS LES AUTRES MEMBRES DE LA BANDE INDIENNE DE YAKWEAKWIOOSE, ET EN SON NOM ET AU NOM DE TOUS LES AUTRES MEMBRES DE LA NATION AUTOCHTONE STO:LO

demandeurs

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                             défendeur


MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE O'KEEFE

[1]         Il s'agit d'une requête que les demandeurs ont présentée en vue d'obtenir :

[TRADUCTION]

1.              Une ordonnance portant que le délai d'appel qui s'applique à un appel de l'ordonnance rendue par Monsieur le juge Rouleau le 29 janvier 2001 est de 30 jours.

2.              Subsidiairement, une ordonnance prorogeant le délai dans lequel un avis d'appel peut être déposé, pareil délai devant être fixé par la Section de première instance.

[2]         Les motifs invoqués dans la requête sont les suivants :

[TRADUCTION]

1.              Le 14 juillet 2000, les demandeurs ont présenté une demande de contrôle judiciaire devant la Cour en vue de faire examiner la question de la légalité d'un décret pris le 16 juin 2000 par le gouverneur en conseil conformément à la Loi sur les immeubles fédéraux en vue de la cession du titre se rapportant à des terres qui faisaient partie de la Base des Forces canadiennes de Chilliwack en faveur de la Société immobilière du Canada.

2.              Le défendeur (le Canada) a présenté une requête pour que la demande de contrôle judiciaire soit instruite comme s'il s'agissait d'une action, conformément à l'article 18.4 de la Loi sur la Cour fédérale. Le 21 novembre 2000, Madame le protonotaire Aronovitch a rejeté cette requête.

3.              L'ordonnance du protonotaire Aronovitch a fait l'objet d'un appel devant la Cour; le juge Rouleau a accueilli l'appel interjeté par le défendeur dans une décision en date du 29 janvier 2001.

4.              Dans les motifs de son ordonnance, le juge Rouleau semble tirer des conclusions qui déterminent au fond les droits que possèdent les demandeurs et, si c'est bien le cas, le jugement est définitif.

5.              En ce qui concerne l'ordonnance subsidiaire, accordant une prorogation du délai dans lequel l'avis d'appel peut être déposé, les motifs invoqués sont les suivants :

a)              les demandeurs ont une cause défendable, à savoir que la demande ne saurait être instruite comme s'il s'agissait d'une action;

b)             depuis le 6 février 2001 environ, les demandeurs avaient vraiment l'intention d'interjeter appel;

c)              le retard a été bref;

d)             à la connaissance des demandeurs, le Canada n'a subi aucun préjudice par suite du retard;


e)              les demandeurs croyaient que le délai d'appel applicable était de 30 jours.

6.              Les demandeurs se fondent sur les paragraphes 2(1), 27(2) et 27(4) de la Loi sur la Cour fédérale ainsi que sur la règle 54 des Règles de la Cour et sur le pouvoir inhérent que possède la Cour à l'égard de sa propre procédure.

Les points litigieux

[3]         Première question :        Le délai d'appel applicable à l'appel de l'ordonnance du juge Rouleau est-il de 10 ou de 30 jours?

Deuxième question :       Une prorogation de délai devrait-elle être accordée aux demandeurs en vue du dépôt de l'avis d'appel de l'ordonnance du juge Rouleau?

Dispositions légales et règles

[4]         La Loi sur la Cour fédérale (la Loi), L.R.C. (1985), ch. F-7, prévoit ce qui suit :

« jugement définitif » Jugement ou autre décision qui statue au fond, en tout ou en partie, sur un droit d'une ou plusieurs des parties à une instance.

[5]         Le paragraphe 27(2) de la Loi prévoit ce qui suit :

27(2) L'appel interjeté dans le cadre du présent article est formé par le dépôt d'un avis au greffe de la Cour, dans le délai imparti à compter du prononcé du jugement en cause ou dans le délai supplémentaire que la Section de première instance ou la Cour canadienne de l'impôt, selon le cas, peut, soit avant soit après l'expiration de celui-ci, fixer ou accorder. Le délai imparti est de :

1)                   dix jours, dans le cas d'un jugement interlocutoire;

2)                   trente jours, compte non tenu de juillet et août, dans le cas des autres jugements.

[6]         Le paragraphe 27(4) de la Loi prévoit ce qui suit :

27(4) Pour l'application du présent article, est assimilé au jugement définitif le jugement qui statue au fond sur un droit, à l'exception des questions renvoyées à l'arbitrage par le jugement.


[7]         La règle 54 des Règles de la Cour fédérale (1998) prévoit ce qui suit :

54. Une personne peut présenter une requête à tout moment en vue d'obtenir des directives sur la procédure à suivre dans le cadre des présentes règles.

[8]         Je me propose d'examiner d'abord la deuxième question, à savoir :

Une prorogation de délai devrait-elle être accordée aux demandeurs en vue du dépôt de l'avis d'appel de l'ordonnance du juge Rouleau?

[9]         Il a été statué que les critères suivants sont pertinents lorsque l'on se demande si une prorogation du délai dans lequel un avis d'appel peut être déposé doit être accordée :

1.          Les appelants ont-ils une cause défendable?

2.          L'appelant avait-il l'intention d'interjeter appel avant l'expiration du délai d'appel?

3.          Le retard était-il excessif?

4.          Quel préjudice le défendeur subit-il?

5.          Quelles sont les circonstances spéciales montrant ou expliquant pourquoi l'appel n'a pas été interjeté dans le délai imparti?

6.          L'intérêt de la justice exige-t-il l'octroi d'une prorogation du délai?

Cause défendable

[10]       J'ai examiné les deux questions que les demandeurs ont soulevées au paragraphe 25 de leurs observations écrites et je suis convaincu que les demandeurs ont soulevé une cause défendable. L'appel est donc fondé.


Intention d'interjeter appel dans le délai imparti

[11]       Un avis d'appel d'un jugement interlocutoire doit être déposé dans les dix jours qui suivent le prononcé du jugement. Ce délai aurait expiré le 8 février 2001. Dans son affidavit, Leslie J. Pinder déclare que les demandeurs ont demandé à leurs avocats d'interjeter appel le 6 février 2001. L'appelant avait l'intention d'interjeter appel dans le délai imparti, et ce, qu'il s'agisse d'une décision interlocutoire ou d'une décision définitive.

Le retard était-il excessif?

[12]       Si l'appel devait être présenté au plus tard le 8 février 2001, le retard n'est pas excessif étant donné que la présente requête visant à la prorogation du délai a été présentée le 27 février 2001.

Quel préjudice le défendeur subit-il?

[13]       À mon avis, le défendeur ne subit aucun préjudice. Il a été mis au courant du fait que les demandeurs avaient l'intention d'interjeter appel contre la décision par une lettre en date du 15 février 2001 et il a été avisé par une lettre en date du 16 février 2001 de l'intention des demandeurs de soumettre la présente requête.

Quelles sont les circonstances spéciales montrant ou expliquant pourquoi l'appel n'a pas été interjeté dans le délai imparti?

[14]       Les demandeurs ont expliqué qu'ils croyaient que la décision du juge Rouleau était un jugement définitif et, par conséquent, le délai d'appel serait de 30 jours.


L'intérêt de la justice exige-t-il l'octroi de la prorogation?

[15]       J'estime que l'intérêt de la justice exige qu'on laisse l'appel se poursuivre, étant donné que des questions défendables ont été soulevées et que le retard des demandeurs n'est pas excessif.

[16]       J'ordonnerai donc que la requête des demandeurs soit accueillie et que le délai dans lequel l'appel peut être interjeté soit prorogé jusqu'au cinquième jour après le prononcé du présent jugement.

Première question

[17]       Étant donné la décision que j'ai rendue au sujet de la deuxième question, il n'est pas nécessaire d'examiner la première question. Toutefois, j'ajouterai qu'il me semble que le juge Rouleau a rendu un jugement interlocutoire.

[18]       Aucune ordonnance n'est rendue au sujet de l'adjudication des dépens de la requête.

ORDONNANCE

[19]       LA COUR ORDONNE :

1.                   La requête que les demandeurs ont présentée en vue de faire proroger le délai dans lequel ils peuvent interjeter appel est accueillie et le délai dans lequel l'appel peut être interjeté est prorogé jusqu'au cinquième jour après le prononcé du présent jugement.


2.          Aucune ordonnance n'est rendue au sujet des dépens.

« John A. O'Keefe »

J.C.F.C.

Toronto (Ontario)

Le 21 mars 2001

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad .a.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                              T-1258-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :             LE CHEF LARRY COMMODORE, CHEF DE LA BANDE INDIENNE DE SOOWAHLIE, EN SON NOM ET AU NOM DE TOUS LES AUTRES MEMBRES DE LA BANDE INDIENNE DE SOOWAHLIE, ET EN SON NOM ET AU NOM DE TOUS LES AUTRES MEMBRES DE LA NATION AUTOCHTONE STO:LO

LE CHEF DAVID SEPASS, CHEF DE LA BANDE INDIENNE DE SKOWKALE, EN SON NOM ET AU NOM DE TOUS LES AUTRES MEMBRES DE LA BANDE INDIENNE DE SKOWKALE, ET EN SON NOM ET AU NOM DE TOUS LES AUTRES MEMBRES DE LA NATION AUTOCHTONE STO:LO

LE CHEF JOE HALL, CHEF DE LA BANDE INDIENNE DE TZEACHTEN, EN SON NOM ET AU NOM DE TOUS LES AUTRES MEMBRES DE LA BANDE INDIENNE DE TZEACHTEN, ET EN SON NOM ET AU NOM DE TOUS LES AUTRES MEMBRES DE LA NATION AUTOCHTONE STO:LO

LE CHEF FRANK MALLOWAY, CHEF DE LA BANDE INDIENNE DE YAKWEAKWIOOSE, EN SON NOM ET AU NOM DE TOUS LES AUTRES MEMBRES DE LA BANDE INDIENNE DE YAKWEAKWIOOSE, ET EN SON NOM ET AU NOM DE TOUS LES AUTRES MEMBRES DE LA NATION AUTOCHTONE STO:LO

                                                                                                                                          demandeurs

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                             défendeur


LIEU DE L'AUDIENCE :                 VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

DATE DE L'AUDIENCE :                LE LUNDI, 5 MARS 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE PAR :               MONSIEUR LE JUGE O'KEEFE

DATE DES MOTIFS :                       LE MERCREDI 21 MARS 2001

ONT COMPARU :

Clarine Ostrove et                                pour les demandeurs

Louise Mandell, c.r.

John Hunter et                          pour le défendeur

K. Michael Stephens

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mandell Pinder                                     pour les demandeurs

Avocats

500-1080, rue Mainland

Vancouver (C.-B.)

V6B 2T4

Davis & Company                                pour le défendeur

Avocats

2800-666, rue Burrard

Vancouver (C.-B.)

V6C 2Z7


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Date : 20010321

Dossier : T-1258-00

ENTRE :

Le chef Larry Commodore, chef de la bande indienne de Soowahlie, en son nom et au nom de tous les autres membres de la bande indienne de Soowahlie, et en son nom et au nom de tous les autres membres de la Nation autochtone sto:lo

Le chef David Sepass, chef de la bande indienne de Skowkale, en son nom et au nom de tous les autres membres de la bande indienne de Skowkale, et en son nom et au nom de tous les autres membres de la Nation autochtone sto:lo

Le chef Joe Hall, chef de la bande indienne de Tzeachten, en son nom et au nom de tous les autres membres de la bande indienne de Tzeachten, et en son nom et au nom de tous les autres membres de la Nation autochtone sto:lo

Le chef Frank Malloway, chef de la bande indienne de Yakweakwioose, en son nom et au nom de tous les autres membres de la bande indienne de Yakweakwioose, et en son nom et au nom de tous les autres membres de la Nation autochtone sto:lo

                                                                demandeurs

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                   défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

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