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Date : 19990302


T-1633-97

E n t r e :

     SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS,

     COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE,

     demanderesse,

     - et -

     946945 ONTARIO INC.,

     faisant affaire sous la raison sociale de

     LONG SHOTZ RESTAURANT AND LOUNGE

     et KEVIN MICHAEL KORMOS,

     défendeurs.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE SHARLOW

[1]      Le 29 juillet 1997, la demanderesse a entamé la présente action en vue de recouvrer les redevances que lui devrait la défenderesse 946945 Ontario Inc. et d'obtenir d'autres réparations des deux défendeurs en ce qui concerne diverses allégations se rapportant à des redevances. Les défendeurs n'ont encore déposé aucun acte de procédure.

[2]      Le 18 décembre 1997, le protonotaire adjoint Giles a prononcé une ordonnance en réponse à la requête par laquelle la demanderesse demandait notamment que les défendeurs déposent et signifient dans un délai déterminé un exposé des points en litige, ainsi qu'un affidavit. Cette ordonnance a été signifiée aux deux défendeurs le 23 mars 1998. Au 8 février 1999, le délai fixé était expiré depuis longtemps et aucun des deux défendeurs ne s'était conformé à l'ordonnance.

[3]      Par ordonnance en date du 8 février 1999 prononcée en réponse à une requête présentée par la demanderesse, le juge Reed a ordonné aux défendeurs, en vertu de l'article 467 des Règles, de comparaître devant la Cour le 1er mars 1999 à 14 h, ou à tout autre moment ultérieur où les avocats pourraient être entendus, et d'être prêts à entendre la preuve de l'acte qui leur était reproché, en l'occurrence de ne pas avoir déposé et signifié les documents exigés par l'ordonnance du 18 décembre 1997 et d'être prêts à présenter une défense. L'ordonnance du juge Reed a été signifiée aux défendeurs le 24 février 1999.

[4]      L'audience s'est ouverte devant moi à 14 h le 1er mars 1999. L'avocat de la demanderesse a comparu. Les défendeurs n'ont comparu ni en personne ni par l'intermédiaire d'un avocat. Les éléments de preuve présentés à l'audience ont établis hors de tout doute raisonnable que les défendeurs avaient reçu signification des deux ordonnances et qu'ils n'avaient pas déposé ou signifié les documents, contrairement à ce qu'exigeait l'ordonnance du 18 décembre 1997.

[5]      Je conclus que les deux défendeurs ont commis un outrage au tribunal, étant donné qu'ils n'ont pas déposé et signifié d'exposé des questions en litige et qu'ils n'ont pas signifié d'affidavit, contrairement à ce qui était exigé par l'ordonnance prononcée par le protonotaire adjoint Giles le 18 décembre 1997.

[6]      Il nous reste à examiner la question de la peine qu'il convient d'infliger. Les faits de l'affaire Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Timberlea Investments Ltd. et al. (T-1515-96)1 sont en grande partie les mêmes que ceux de la présente espèce. Dans cette affaire, le défaut des défendeurs de déposer et de signifier certains documents en violation d'une ordonnance de la Cour s'est soldé par leur condamnation à une amende de 1 000 $, ainsi qu'à une amende supplémentaire de 1 000 $ par jour pour chaque jour écoulé après la signification de l'ordonnance et ce, tant que les documents ne seraient pas déposés et signifiés. Les défendeurs ont été condamnés à une amende similaire, dans des circonstances analogues, dans l'affaire Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Niagara Hotel et al., (T-17-97)2.

[7]      Dans le jugement Timberlea, la Cour a également statué que le défaut des défendeurs de comparaître conformément à l'ordonnance rendue en vertu de l'article 467 des Règles constituait un autre outrage au tribunal pour lequel ils étaient susceptibles d'être condamnés à une peine distincte. Je ne suis pas disposé pour le moment à rendre d'office une telle ordonnance ou à déclarer les défendeurs coupables d'outrage au tribunal pour défaut de comparaître, ce qui n'empêche cependant pas la demanderesse d'introduire une autre instance pour outrage à cet égard.

[8]      À mon avis, il convient d'imposer en l'espèce une amende semblable à celle à laquelle les défendeurs ont été condamnés dans les affaires Timberlea et Niagara Hotel. Une telle mesure traduit l'importance que la Cour attache au respect de ses ordonnances tout en incitant les défendeurs à se conformer à une ordonnance dans laquelle la demanderesse a toujours un intérêt. Je condamne donc solidairement les défendeurs :

(1)      à une amende de 1 000 $ payable au plus tard le 1er avril 1999 ;
(2)      à une amende supplémentaire de 1 000 $ pour chaque jour écoulé au cours de la période commençant le 2 avril 1999 et se terminant le jour où l'ordonnance du protonotaire adjoint Giles sera respectée, laquelle amende est payable le dernier jour ouvrable de chaque mois civil écoulé au cours de cette période ;

(3)      aux dépens extrajudiciaires.

                                 " Karen. R. Sharlow "

                                     J.C.F.C.                         

TORONTO (ONTARIO)

Le 2 mars 1999

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL. L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats et procureurs inscrits au dossier

No DU GREFFE :                      T-1633-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :              SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE

                             c.

                             946945 ONTARIO INC., faisant affaire sous la raison sociale de LONG SHOTZ RESTAURANT AND LOUNGE et KEVIN MICHAEL KORMOS

DATE DE L'AUDIENCE :                  LE LUNDI 1er MARS 1999

LIEU DE L'AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE prononcés par le juge SHARLOW le mardi 2 mars 1999

ONT COMPARU :                      M e Mark F. Walker

                            

                                 pour la demanderesse

                            

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

                             Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique
                             41 Valleybrook Drive,
                             Don Mills (Ontario)
                             M3B 2S6

                                 pour la demanderesse

                            

                    

                              COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                 Date : 19990302

                        

         T-1633-97

                             E n t r e :

                             SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE,

     demanderesse,

                             c.
                             946945 ONTARIO INC., faisant affaire sous la raison sociale de LONG SHOTZ RESTAURANT AND LOUNGE et KEVIN MICHAEL KORMOS,

                        

     défendeurs.

                    

                            

            

                             MOTIFS DE L'ORDONNANCE             

                            


__________________

1      Motifs prononcés par le juge MacKay le 28 avril 1998, 152 F.T.R. 198.

2      Jugement non publié rendu par le juge Evans le 17 novembre 1998. Dans l'affaire Niagara Hotel , les défendeurs avaient comparu à l'audience, contrairement aux défendeurs dans l'affaire Timberlea et dans la présente espèce.

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